Code de l’environnement de la province Nord
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Historique : | | |
Créé par : | Délibération n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 relative au code de l’environnement de la province Nord. | JONC du 29 décembre 2008 Page 8578 |
Modifié par : | Délibération n° 2012-81/APN du 29 février 2012 portant modification de la délibération n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 […]. | JONC du 19 juin 2012 Page 4302 |
Modifié par : | Délibération n° 2012-91/APN du 29 février 2012 modifiant la délibération n° 306-2008/APN du 24 octobre 2008 […]. | JONC du 19 juin 2012 Page 4304 |
Modifié par : | Délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 modifiant l’annexe de la délibération modifiée n° 306-2008/APN du 24 octobre 2008 […]. | JONC du 3 juin 2014 Page 5199 |
Modifié par : | Délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 modifiant la délibération modifiée n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 […]. | JONC du 11 décembre 2014 Page 11365 |
Modifié par : | Délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 modifiant la délibération modifiée n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 […]. | JONC du 19 février 2015 Page 1456 |
Modifié par : | Délibération n° 2015-84/APN du 27 février 2015 modifiant la délibération modifiée n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 […]. | JONC du 17 mars 2015 Page 2183 |
Modifiée par : | Délibération n° 2015-204/BPN du 14 août 2015 modifiant la délibération modifiée n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 […]. | JONC du 1er septembre 2015 Page 7658 |
Modifiée par : | Délibération n° 2016-98/BPN du 10 juin 2016 modifiant la délibération modifiée n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 […]. | JONC du 23 juin 2016 Page 5721 |
Livre I : DISPOSITIONS COMMUNES
Titre I : PRINCIPES GENERAUX............................................................................... art. 110-1 à 110-4
Titre II : DEFINITIONS ............................................................................................................ art. 120-1
Titre III : INSTITUTIONS ET ORGANISMES PROVINCIAUX
Chapitre I : La commission provinciale du patrimoine ........................................... art. 131-1 à 131-4
Chapitre II : Le conseil de discipline de la pêche professionnelle en
province nord ....................................................................................... art. 132-1 à 132-3
Titre IV : ETUDE D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX……………………………………Réservé
Titre V : INFORMATION ET PARTICIPATION DES CITOYENS
Chapitre I : Participation du public à l'élaboration de décisions ayant un impact significatif sur l'environnement . ………………………………….......art. 151-1 à 151-7
Chapitre II : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter
l'environnement .......................................................................... ..….art. 152-1 à 152-20
Chapitre III : Droits d’acces a l’information relative a l’environnement………...art. 153-1 à 153-6
Chapitre IV : Autres modes d’information et de participation du citoyen……...…art. 154-1 à 154-5
Titre VI : OPERATEURS DE L’ENVIRONNEMENT : LES PRESTATAIRES DE SERVICES
PROFESSIONNELS EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT………………………………….Réservé
Livre II : PROTECTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL
Titre I : PROTECTION DES ESPACES : LES AIRES PROTEGEES
Chapitre I : Catégories d’aires protégées et dispositions générales .................... art. 211-1 et 211-18
Chapitre II : Les réserves intégrales........................................................................................ Réservé Chapitre III : Les réserves de nature sauvage ......................................................................... Réservé Chapitre IV : Les parcs provinciaux ........................................................................................ Réservé
Chapitre V : Les aires de protection et de valorisation du patrimoine naturel
et culturel ............................................................................................................. Réservé Chapitre VI : Les aires de gestion durable des ressources ...................................................... Réservé
Chapitre VII : Controles et sanctions .................................................................................. Art. 217-1
Titre II : SITES ET PATRIMOINE ..............................................................................art. 220-1 à 220-3
Chapitre I : Recensement ........................................................................................ art. 221-1 et 221-2
Chapitre II : Classement ou inscription a l’inventaire supplementaire ................ art. 222-1 à 222-10
Chapitre III : Effets du classement ou de l’inscription à l’inventaire
supplementaire ................................................................................. art. 223-1 à 223-21 Chapitre IV : Fouilles .............................................................................................. art. 224-1 à 224-8
Chapitre V : Controles et sanctions ......................................................................... art. 225-1 à 225-3
Titre III : ACCES A LA NATURE
Titre IV : PROTECTION DES ECOSYSTEMES
Titre V : PROTECTION DES ESPECES
Chapitre I : Dispositions generales ......................................................................... art. 251-1 à 251-6
Chapitre II : Dispositions spécifiques ...................................................................... art. 252-1 à 252-5
Chapitre III : Contrôle et sanctions ......................................................................... art. 253-1 à 253-7
Titre VI : ESPECES ENVAHISSANTES
Chapitre I : Dispositions generales ......................................................................... art. 261-1 à 261-6
Chapitre II : Poursuittes et sanctions ...................................................................... art. 262-1 à 262-3
Livre III : GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
Titre I : RESSOURCES BIOLOGIQUES, GENETIQUES ET BIOCHIMIQUES……………..Réservé
Titre II : RESSOURCES LIGNEUSES : COUPE DE BOIS………………………………...….Réservé
Titre III : RESSOURCES CYNEGETIQUES : CHASSE
Chapitre I : Dispositions generales ......................................................................... art. 331-1 à 331-5
Chapitre II : Permis de chasse ................................................................................. art. 332-1 à 332-4 Chapitre III : Territoire de chasse .......................................................................... art. 333-1 et 333-2 Chapitre IV : Protection des especes ..................................................................... art. 334-1 à 334-10
Chapitre V : Controles et sanctions ......................................................................... art. 335-1 à 335-9
Titre IV : RESSOURCES HALIEUTIQUES : PECHE
Chapitre I : Pêche maritime ................................................................................. art. 341-1 à 341- 68
Chapitre II : Pêche dans les eaux terrestres .......................................................... art. 342-1 à 342-11
Titre V : RESSOURCES MINERALES : CARRIERES ........................................................... art. 350-1
Chapitre I : Des dispenses d’autorisation ............................................................... art. 351-1 à 351-5 Chapitre II : De l’octroi des autorisations d’exploiter les carrieres, de leur
renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celles-ci .......... art. 352-1 à 352-28 Chapitre III : Des dispositions particulieres aux carrieres domaniales .................. art. 353-1 à 353-5 Chapitre IV : Des tarrifs d’occupation des terrains dependant du domaine
provincial et des redevances pour extraction des materiaux .............. art. 354-1 à 354-5 Chapitre V : Du controle et des sanctions ............................................................... art. 355-1 à 355-4
Chapitre VI : Dispositions diverses ...................................................................................... art. 356-1
Livre IV : PREVENTION DES POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES
Titre I : INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Chapitre I - Dispositions generales ......................................................................... art. 411-1 à 411-7 Chapitre II- Dispositions applicables aux installations soumises à
autorisation ........................................................................................ art. 412-1 à 412-39
Chapitre III - Dispositions applicables aux installations soumises à
autorisation simplifiee ..................................................................... art. 413-1 à 413-14
Chapitre IV - Dispositions applicables aux installations soumises à
declaration ......................................................................................... art. 414-1 à 414-7
Chapitre V - Dispositions communes aux autorisations et à la declaration .......... art. 415-1 à 415-16
Chapitre VI- Dispositions relatives aux bruits emis dans l’environnement
par les installations classees ................................................................ art. 416-1 à 416-6
Chapitre VII - Controle et contentieux .................................................................. art. 417-1 à 417-25
Titre II : DECHETS
Chapitre I : La gestion responsable des dechets ................................................... art. 421-1 à 421-24
Chapitre II : Les filieres de gestion des dechets .................................................... art. 422-1 à 422-39
Chapitre III : Les eaux usees ou transformees : l’assainissement non collectif .... art. 423-1 à 423-21
Titre III : ALTERATION DES MILIEUX
Chapitre I : Les eaux et milieux aquatiques ......................................................................... art. 431-1
Chapitre II : Les sols………………………………………………………………………….Réservé
Chapitre III : La lutte contre les incendies ............................................................ art. 433-1 à 433-13
Titre IV : PREVENTION DES NUISANCES………….………………………………………..Réservé
Titre V : MAITRISE DE L’ENERGIE………………………………………………………..…Réservé
Livre I : DISPOSITIONS COMMUNES
Titre I : PRINCIPES GENERAUX
Article 110-1
La réglementation organise le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et, pour toute personne, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement et de prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, d’en limiter les conséquences.
L’environnement, envisagé comme l’ensemble des conditions qui permettent le développement et la préservation de la vie, est une préoccupation dans chaque domaine d’intervention.
Article 110-2
Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, autochtones, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun. L’identité kanak, en particulier, est fondée sur un lien spécifique à la terre et à la mer.
Ils présentent un intérêt, écologique, social, économique, éthique, culturel, éducatif, récréatif, esthétique, génétique ou scientifique.
Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable selon lequel les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins.
A cet effet, les politiques publiques concilient la protection de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Elles veillent notamment à une exploitation responsable et rationnelle des ressources de manière à en assurer la pérennisation dans le respect de son environnement.
Article 110-3
La politique environnementale de la Province nord s'inspire, dans le cadre de la réglementation qui en définit la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement.
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les charges résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de réparation et de compensation des dommages causées à l’environnement doivent être supportées en priorité par le pollueur. Toute personne doit ainsi contribuer à la réparation et à la compensation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la réglementation.
4° Le principe de participation, selon lequel toute personne a le droit de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, d’accéder, dans les conditions et les limites définies par la réglementation, aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
A cet égard, la Province nord s’efforce d’adopter des procédés de consultation adaptés, notamment à l’organisation coutumière, en vu d’une participation effective des populations dans l’élaboration de la réglementation en matière d’environnement et dans sa mise en application.
Article 110-4
La Province nord prend en compte l'existence de gestions spécifiques, notamment coutumières, de l’environnement, et souhaite poursuivre le travail engagé dans le but d'intégrer ces modes de gestion dans la réglementation. Celle-ci reconnaît, de plus, dans les limites qu’elle établit, des modalités de gestions spécifiques, plus contraignantes, qui pourront se superposer à la réglementation commune.
Titre II : DEFINITIONS
Article 120-1
Au sens du présent code, on entend par :
Ecosystème: l'ensemble formé par l’association d'êtres vivants et de leur environnement abiotique. Les éléments constituant un écosystème développent un réseau d'interdépendances permettant le maintien et le développement de la vie.
Biotope: composante d'un écosystème constitué par ses dimensions physico-chimiques (lithosphère, hydrosphère et atmosphère) et spatiales.
Biocénose : composante d'un écosystème constitué par la communauté des êtres vivants qui l’occupe (phytocénose, zoocénose et pédocénose)
Habitat: milieu géographique qui réunit les conditions nécessaires à l'existence d’une espèce animale ou végétale et comprenant notamment son environnement abiotique et biotique immédiat.
Milieu naturel: terme utilisé en géographie physique pour désigner des entités géographiques ayant des caractéristiques écologiques communes ; tout espace non délibérément modifié par l’homme ou dont le fonctionnement est dominé par des processus écologiques (milieux agricoles et ruraux notamment).
Populations: ensemble des individus appartenant à une même espèce occupant une même fraction de biotope et qui échange librement leurs gènes dans les processus reproductifs.
Espèce endémique: espèce qui ne se rencontre que dans une aire biogéographique de surface limitée. Au sens du présent code, espèce dont l’aire de répartition naturelle est inscrite dans le territoire de la NouvelleCalédonie.
Espèce micro-endémique: espèce endémique dont l’aire de répartition naturelle est d’une taille particulièrement restreinte et/ou très fragmentée.
Espèce indigène: est considérée comme indigène au milieu considéré toute espèce présente avant l’arrivée des européens en Nouvelle-Calédonie.
Espèce domestique (animale) ou cultivée (végétale): une espèce est domestique (ou cultivée) si elle est issue d'une espèce ayant fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante de la part de l'Homme, et cultivée ou élevée durablement à des fins vivrières, récréatives ou économiques en province Nord.
Espèce sauvage: est dite sauvage une espèce non domestiquée (ou non cultivée).
Espèce introduite: espèce, sous-espèce, ou taxon inférieur, introduite hors de son aire de répartition normale dans une zone dont elle est totalement étrangère. Espèce introduite en Nouvelle-Calédonie avec ou après l’arrivée des européens.
Espèce envahissante: toute espèce dont l'implantation et la prolifération constituent, pour les écosystèmes, les habitats ou les espèces, une menace de dommages écologiques.
Espèce ensauvagée: toute espèce réputée domestique ou cultivée mais retourné à l’état sauvage, c’est-àdire :
. Pour les espèces végétales : retrouvées en dehors des espaces cultivés et jardins ;
. Pour les espèces animales : retrouvées à plus de cinq cent mètres en dehors des espaces clôturés ou d’une habitation, dénués de collier ou autre marque apparente ou connue distinctive de l’animal domestique.
Introduction: s'entend du déplacement, par l'homme, d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon inférieur, et de toutes les parties, gamètes, graines, œufs ou propagules qui pourraient survivre et se reproduire hors de leur aire de répartition naturelle, passée ou présente. Ce déplacement peut s'opérer soit à l'intérieur de la province Nord soit entre la province Nord et d’autres collectivités ou pays.
Implantation: s'entend de l'aptitude d'une espèce à se reproduire avec succès, dans un nouvel habitat, en quantité suffisante pour assurer la survie continuelle de l'espèce sans apport de nouveaux matériels génétiques de l'extérieur.
Titre III : INSTITUTIONS ET ORGANISMES PROVINCIAUX
Chapitre I : La commission provinciale du patrimoine
Article 131-1
Remplacé par la délibération n° 2012-81/APN du 29 février 2012 – Art. 1er.
La commission provinciale du patrimoine est composée :
-Du président et du vice-président de la commission provinciale de la culture, qui sont de droit président et viceprésident de la commission patrimoine ;
-Du président de la commission provinciale du secteur de l’aménagement et du foncier ou son représentant ;
-Du président de la commission provinciale du secteur de l’environnement ou son représentant ;
-Du maire de la commune concernée ou son représentant ;
-Du directeur de l’agence de développement de la culture kanak ou son représentant ;
-Du président du sénat coutumier ou son représentant ;
La présence de quatre membres, dont le président de la commission, est nécessaire à l’ouverture d’une réunion. Si ce quorum n’est pas atteint à l’heure fixée, la réunion est reportée d’une heure, avec trois membres de la commission, dont le président ou le vice-président.
Article 131-2
Peut être invitée, en tant que de besoin, à titre consultatif toute personne qualifiée que la commission juge utile de s'adjoindre.
Article 131-3
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction provinciale de la culture.
Article 131-4
La commission propose au président de l’assemblée de Province Nord les mesures de protection et de valorisation qu'elle juge utiles.
Elle émet un avis sur toute demande de classement ou d'inscription à l'inventaire.
Elle émet un avis sur toute demande ou proposition inscrite à l'ordre du jour de la commission convoquée régulièrement par le président.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Chapitre II : Le conseil de discipline de la peche professionnelle en province nord
Article 132-1
Le conseil de discipline de la pêche professionnelle en province Nord a vocation à statuer sur tout refus de délivrance ou de renouvellement des autorisations, tels que définis aux articles 341-23, 341-30 et 341-39.
Pour ce faire, le conseil de discipline doit disposer des éléments nécessaires à une prise de décision juste aux regards des motifs de refus de délivrance et de renouvellement tels que définis aux articles 341-27, 34134 et 341-42.
Article 132-2
Sa composition est arrêtée comme suit :
- Un élu de la commission du développement économique et un élu de la commission de l'environnement de la Province nord,
- Deux agents du service technique chargé de la pêche en province Nord, en charge du secrétariat du conseil de discipline et de la collecte des éléments nécessaires au traitement des dossiers,
- Deux pêcheurs professionnels tirés au sort parmi l'ensemble des pêcheurs professionnels de la province Nord.
Article 132-3
Un président de séance est proposé en début de séance et son choix est soumis à l'approbation des membres.
Les membres sont convoqués par le secrétariat du conseil pour statuer sur les propositions de refus de délivrance ou de renouvellement des autorisations de pêche.
Le quorum du conseil de discipline est d'un représentant par catégorie de membre (élu, technicien, professionnel), soit un nombre minimal de trois personnes.
Les décisions sont prises suivant le principe de la majorité absolue. En cas d'égalité, la voix du président de séance est prépondérante.
Seules les décisions finales prises par le conseil de discipline sont transmises aux intéressés par le secrétariat du conseil de discipline.
Les travaux du conseil ne sont pas publics.
Titre IV : ETUDE D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Réservé
Titre V : INFORMATION ET PARTICIPATION DES CITOYENS
Chapitre I : Participation du public à l'élaboration de decisions ayant un impact significatif sur l'environnement
NB : Le présent chapitre ne comportait pas de dispositions, lesquelles ont été créées par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015.
Section 1- Conditions d'application
Article 151-1
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Le présent chapitre définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la charte de l’environnement constitutionnalisée par la loi constitutionnelle n° 2005-505 du 1er mars 2005, est applicable aux décisions, réglementaires, individuelles et d'espèce, des autorités publiques provinciales ayant une incidence directe et significative sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public.
NB : Conformément à l’article 5 de la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015, le présent article entrera en vigueur au 1erjuin 2015.
Article 151-2
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Est mis à la disposition du public conformément aux dispositions du présent chapitre :
1° Le projet de décision autre qu'individuelle accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet ;
2° Le projet de décision individuelle accompagné, lorsque la décision est prise sur demande, du dossier de demande.
NB : Conformément à l’article 5 de la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015, le présent article entrera en vigueur au 1erjuin 2015.
Article 151-3
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
I -Les éléments mentionnés à l'article 151-2 sont mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée par voie postale ou sur place au plus tard le quatrième jour ouvré précédent l’expiration du délai de consultation fixé, mis en consultation sur support papier dans les locaux de la province Nord. Lorsque le volume ou les caractéristiques des éléments précités ne permettent pas leur mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité de ces éléments peuvent être consultés.
Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
II -Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au premier alinéa.
Les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
III -Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.
NB : Conformément à l’article 5 de la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015, le présent article entrera en vigueur au 1erjuin 2015.
Section 2 : Limitations et exclusions
Créée par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Paragraphe 1 – Décisions individuelles non soumises à participation du public
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Article 151-4
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Les dispositions du présent chapitre mettant en oeuvre une participation du public ne s'appliquent pas aux décisions individuelles :
1° Qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ;
2° Pour lesquelles les autorités provinciales ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation ;
3° Ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une sanction ;
4° Lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° du I de cet article, à la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ou aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation.
NB : Conformément à l’article 5 de la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015, le présent article entrera en vigueur au 1erjuin 2015.
Paragraphe 2 : Cas d'urgence
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Article 151-5
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, des biens, des personnes ou de l'ordre public, ou les règles coutumières liées aux deuils, ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public.
Les délais prévus aux articles susmentionnés peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
NB : Conformément à l’article 5 de la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015, le présent article entrera en vigueur au 1erjuin 2015.
Paragraphe 3 : Adaptations des conditions de participation du public en vu de protéger certains intérêts
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Article 151-6
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Les modalités de la participation du public prévues au présent chapitre peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° du I de cet article, à la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ou aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation.
NB : Conformément à l’article 5 de la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015, le présent article entrera en vigueur au 1erjuin 2015.
Paragraphe 4 : Décisions déjà indirectement soumises à participation du public
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Article 151-7
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Ne sont pas soumises à participation du public en application du présent chapitre :
1° Les décisions prises conformément à une décision autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci ;
2° Les décisions individuelles prises dans le cadre de lignes directrices par lesquelles l'autorité administrative a défini des critères en vue de l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions, sous réserve que ces lignes directrices aient été soumises à participation du public dans des conditions conformes à l'article 152-1, que leurs énonciations permettent au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé.
Chapitre II : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
NB : Le présent chapitre ne comportait pas de dispositions, lesquelles ont été créées par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015.
Section 1 : Objet et champ d’application
Créée par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Article 152-1
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Article 152-2
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
I.– Sans préjudice des adaptations prévues par des dispositions particulières qui leur sont propres, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
1° les projets de création d’aires protégées mentionnées au titre premier du livre II du présent code ;
2° les projets d’autorisation de prélèvements d’eau mentionnés au titre III du livre IV du présent code ;
3° les projets d’autorisation d’installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées au titre I du livre IV du présent code, à l’exception des installations soumises à autorisation simplifiée ;
4° les projets relatifs à l’exploitation des carrières mentionnés au titre V du livre III du présent code ;
5° les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumis par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre, notamment les plans d’urbanismes, les plans d’aménagement et les permis de lotir ;
6° sur décision du président de l’assemblée de la province Nord, les activités, ouvrages ou aménagements dont le contexte ou l’impact sur l’environnement sont appréciés comme nécessitant une enquête publique ;
- – Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
- – Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat ainsi que les travaux d’entretien ou de réparation d’installations ou d’ouvrages préexistants sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Créée par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Paragraphe 1 : Ouverture de l’enquête publique et consultation du public
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Article 152-3
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
L'enquête publique est ouverte et organisée par un arrêté du président de l’assemblée de la province Nord tel que décrit à l’article 152-7. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Article 152-4
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
I -L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête constituée d’un nombre impair de commissaires enquêteurs et représentée par un président de commission. Le ou les commissaires enquêteurs et le cas échéant le président de la commission d’enquête sont désignés par le président de l’assemblée de la province Nord.
II -Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur, les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de deux ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération.
III -A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président de l’assemblée de la province Nord peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage.
Article 152-5
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre des dispositions du présent chapitre, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même commission d'enquête.
L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles.
Article 152-6
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
Sauf dispositions contraires, la durée de l’enquête est comprise entre quinze et trente-et-un jours.
L’enquête publique ne peut débuter moins de quinze jours après la date de publication du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie dans lequel paraît l’arrêté mentionné à l’article 152-3.
Sous réserve des dispositions de l'article 152-16, sur proposition du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, ou de sa propre initiative, le président de l’assemblée de la province Nord peut prolonger l’enquête d’une durée maximale de quinze jours, par une décision motivée, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
Sa décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions prévues à l'article 152-7 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article 152-17 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
Article 152-7
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
I. -Le président de l’assemblée de la province Nord, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;
2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
3° Les noms et qualités du ou des commissaire(s) enquêteur(s), le cas échéant des membres et du président de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par le titre IV du présent livre, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ;
7° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation et la nature de celle-ci ;
8° L'identité du maître d’ouvrage et de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.
9° Les informations complémentaires exigées par les réglementations spécifiques du présent code.
L’arrêté notifie en outre la constitution d’un comité local d’information mentionné aux articles 154-1 et suivants, lorsque le projet le justifie. Il indique en particulier que la consultation publique est l’occasion pour les associations mentionnées à l’article 154-3 de proposer leur candidature auprès du commissaire enquêteur.
II. -Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du président de l’assemblée de la province Nord et au frais du maître d’ouvrage, publié en caractères apparents à deux reprises au minimum, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiche et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans sa commune selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage et à ses frais, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage immédiat des aménagements, ouvrages ou travaux projetés ; cet affichage doit être visible et lisible depuis la voie publique.
Enfin, un communiqué rappelant les indications mentionnées au I est radiodiffusé sur une radio diffusant en province Nord à au moins une reprise dans les huit premiers jours de l'enquête publique, au frais du maître d’ouvrage.
Le président de l’assemblée de la province Nord peut prescrire tout autre procédé de publicité aux frais du maître d’ouvrage si la nature et l’importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.
III -Un exemplaire du dossier soumis à enquête décrit à l’article 152-10 est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit avoir lieu et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. Un exemplaire numérique de ce dossier est adressé à la direction de l’administration en charge de l’instruction du dossier.
L’accomplissement des formalités de publicité et de diffusion du dossier d’enquête publique mentionnées au II et III du présent article et tout incident s’y rapportant sont consignés dans le rapport de déroulement de l’enquête publique mentionné à l’article 152-17.
Article 152-8
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
Article 152-9
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable, sur leur demande, aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 611-1 du code de l’environnement et à leurs frais.
Article 152-10
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
Le dossier de consultation soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin.
I. -Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation :
1°Une notice explicative indiquant :
a) L'objet de l'enquête ;
b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ;
c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;
2°L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ;
3°Le plan de situation au 1/10 000 ;
4°Le ou les plans des travaux au 1/2 000 ;
5°Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
6°Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;
7°La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ;
8°La nature des documents sollicités au titre de l’article 152-13 auprès du maître d’ouvrage et que ce dernier aurait refusé de communiquer, accompagnée du courrier motivant le refus ;
- -Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation :
1°Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ;
2°Les pièces visées aux 2° et 7° du I ci-dessus.
III.- en sus des pièces mentionnées au I et II du présent article, des pièces supplémentaires peuvent être exigées par des règlementations spécifiques du présent code.
- – A la requête du demandeur ou de sa propre initiative, le président de l’assemblée de la province Nord peut disjoindre du dossier soumis à l’enquête publique et aux consultations prévues au présent chapitre les éléments de nature à entraîner la divulgation de secret de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à a santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 152-11
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
Si le projet a fait l'objet d'une procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.
Paragraphe 2 : Rôle du commissaire enquêteur
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Article 152-12
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions.
La mission du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête commence à la date de l’arrêté mentionné à l’article 152-3, et prend fin lorsqu’est transmis au président de l’assemblée de la province Nord le dossier d’enquête publique tel que mentionné à l’article 152-17.
Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public sont consignées dans le registre d'enquête tenu à sa disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d’enquête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. Les observations peuvent également être adressées par correspondance à la direction de l’administration en charge de l’instruction du dossier qui les communique alors au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues à l'article 152-7.
Article 152-13
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique et, s'il estime que des documents en la possession du maître d'ouvrage sont utiles à la bonne information du public, il peut lui demander de communiquer ces documents au public, sous réserve des secrets protégés par la loi. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête décrit à l’article 152-10.
L’avis du maire ou des maires des communes concernées est obligatoirement requis par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête.
L’avis des autorités coutumières concernées est obligatoirement requis par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête lorsque le projet se situe sur des terres coutumières.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête reçoit contre récépissé signé de sa main, les candidatures des associations au titre de la constitution du comité local d’information (mentionnées à l’article 154-3 du présent code) s’il y a lieu.
Il peut recevoir toute information, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.
Il se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus et dont il doit consigner les remarques dans le ou les registres d’enquête. Il reçoit et porte au dossier du rapport d’enquête publique tout document qui lui est remis.
Article 152-14
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
Le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête peut visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants.
A défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, il en informe le président de l’assemblée de la province Nord, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
Article 152-15
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au président de l’assemblée de la province Nord et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
Le président de l’assemblée de la province Nord notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.
En cas d'accord, le président de l’assemblée de la province Nord et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l’article 152-7 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
Le président de l’assemblée de la province Nord peut également décider de la nécessité de l’organisation d’une réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi dans les trois jours calendaires par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage qui dispose alors d'un délai de douze jours calendaires pour produire ses observations, s'il le juge utile. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
Paragraphe 3 : Clôture et suspension
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
Article 152-16
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
Pendant l'enquête publique, si le maître d’ouvrage du projet estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, le président de l’assemblée de la province Nord peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
Pendant ce délai, le nouveau dossier modifié complet faisant lisiblement apparaître les modifications apportées, est transmis pour avis à la province Nord. Par dérogation à l’article 152-6, à l'issue de ce délai et après que le public ait été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article 152-7, l’enquête est prolongée d’une durée d’au moins trente jours.
Article 152-17
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête établit un rapport d’enquête publique qui relate le déroulement de l'enquête, examine les observations recueillies et fait état des contrepropositions qui ont été produites durant l'enquête.
Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque dans les huit jours calendaires le demandeur et lui communique sur place les observations orales et écrites consignées au procès-verbal en l’invitant à produire dans un délai de quinze jours un mémoire en réponse. Si aucune observation n’a été formulée pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut remplacer la convocation par une lettre expédiée avec accusé de réception informant le demandeur du résultat de l’enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête complète le rapport d’enquête publique des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux observations faites en enquête publique et aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête consigne, dans un rapport de conclusions, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.
Le dossier d’enquête publique est constitué des pièces suivantes :
-dossier de consultation tel que présenté au public,
-le ou les registres d’enquête,
-documents éventuellement reçus du public,
-rapport d’enquête publique, incluant l’éventuel rapport de réunion(s) publique(s) organisée(s) en vertu de l’article 152-15.
-rapport de conclusions
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au président de l’assemblée de la province Nord le dossier d’enquête publique décrit ci-dessus dans un délai de trente-et-un jours calendaires à compter de la date de clôture de l'enquête.
Article 152-18
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
Le président de l’assemblée de la province Nord adresse, dès leur réception, copie du rapport d’enquête publique et rapport de conclusions au maître de l'ouvrage.
Copie du rapport d’enquête publique et rapport de conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du dossier d’enquête publique y compris le rapport d’enquête publique et le rapport de conclusions, auprès du président de l’assemblée de la province Nord, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Article 152-19
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
Sans préjudice de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération ou par l'arrêté d'autorisation, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai.
Paragraphe 4 : frais d’enquête
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 1er
Article 152-20
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 2
Le maître d’ouvrage du projet à l’origine de l’enquête publique prend en charge les frais de l'enquête, notamment :
-les mesures de publicité prescrites à l’article 152-7,
-l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête,
-les frais de visite des lieux telle que mentionnée à l’article 152-14, lorsque cette visite implique plus d’une demi-journée de déplacement, ou l’utilisation de moyens d’accès autre que pédestre ou automobile, ou plus généralement des équipements particuliers,
-les frais d’organisation de réunion publique telle que mentionnée à l’article 152-15.
Un arrêté du président de l’assemblée de la province Nord fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Chapitre III : Droit d’accès à l’information relative à l’environnement
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 3
Article 153-1
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 3
Le droit pour toute personne d'accéder aux informations et documents relatifs à l'environnement détenus, reçus ou établis par les autorités publiques mentionnées à l'article 153-2 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 153-2
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 3
Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent chapitre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public en rapport avec l'environnement, par la province Nord ou par les personnes chargées d'une mission de service public, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.
Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, correspondances, avis, prévisions et décisions, qui ont pour objet l’état des éléments de l’environnement ou qui sont susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement.
Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Il ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique.
Article 153-3
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 3
Sous réserve des dispositions de l’article 153-4, les autorités mentionnées à l’article 153-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande.
Lorsqu’une administration mentionnée à l’article 153-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé.
L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Article 153-4
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 3
I - L'autorité publique mentionnée à l'article 153-2 peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
1° Aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi modifiée du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° du I de cet article;
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation.
II -Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours.
Article 153-5
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 3
I. -L'autorité publique mentionnée à l'article 153-2 saisie d'une demande d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, ladite autorité informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs.
II -Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours.
Article 153-6
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 3
Font l’objet d’une publication les réglementations concernant l'environnement ou s'y rapportant, applicables en province Nord.
Les administrations mentionnées à l’article 153-2 peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent.
Chapitre IV : Autres modes d’information et de participation du citoyen
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 4
Section 1 - Le comité local d'information pour les projets ayant un impact significatif sur l’environnement
Créée par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 4
Sous-section 1 : Champ d’application
Créée par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 4
Article 154-1
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 4
I- Pour tout projet de création d'une installation classée pour la protection de l'environnement présentant un haut-risque industriel tel que définies à l'article annexe à l'article 411-2 du présent code, il est créé un comité local d'information et de suivi (CLI). Un comité local d'information et de suivi peut également être créé sur décision du président de l’assemblée de la province Nord pour d’autres catégories d’installation classée pour la protection de l'environnement dont l’activité est jugée sensible.
Un comité local d'information est également créé s'agissant de tout projet, installation ou activité relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par arrêté du président de l’assemblée de la province Nord, dès lors qu'ils ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire et qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques.
Le maire de la ou des communes concernées par un projet d’importance peut également demander la création d’un comité local d’information au président de l’assemblée de la province Nord.
II- Le comité local d'information est créé par arrêté du président de l’assemblée de la province Nord à l’issue du processus de consultation publique concernant le projet. Cet arrêté spécifie notamment l’objet et la composition du comité.
Sous-section 2 : Rôle et fonctionnement du comité local d’information
Créeé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 4
Article 154-2
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 4
Le champ principal de l’activité du comité est l’impact environnemental du projet, au sens large incluant les effets internes et externes, directs et indirects, immédiats et différés, ponctuels ou diffus, isolés ou cumulatifs, temporaires ou permanents sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques et écologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinages et les nuisances (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, poussières) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Durant le processus d'élaboration des projets, de création, ou de modification d'une installation, le comité a pour mission de veiller au respect de la participation du public, dès l’engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l’enquête publique. La participation peut prendre la forme d'un débat public, d'une concertation ou d'une consultation du public (grand public, riverains élus, associations, etc.) sur l’opportunité du projet, ses objectifs et ses caractéristiques. Le comité veille à la qualité de l’information délivrée, pendant cette phase d’élaboration, mais aussi jusqu’à la réalisation du projet, c’est-à-dire la réception des travaux.
Le comité est également chargé d'une mission générale de suivi et d'information durant l'exploitation de l'activité.
Ce comité a ainsi notamment pour missions :
-de favoriser le dialogue entre la population avoisinant le site, l'exploitant et l'administration ;
-d'aider l'exploitant à assurer une meilleure transparence sur son activité en organisant avec lui des actions de formation ou d'information au profit du public ;
-dans le cas d'un projet d'installation, d'extension ou de modification notable du site, de mener, préventivement, des actions de sensibilisation du public et de communication ;
-de présenter au public les mesures envisagées ou engagées par l'exploitant pour éviter, minimiser ou compenser les impacts environnementaux de ses activités.
Article 154-3
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 4
I. -Le comité local d'information comprend :
-le président de l’assemblée de la province Nord ou son représentant ;
-le chef de la subdivision administrative (représentant de l’Etat) ou son représentant ;
-un représentant des services chargés de l’environnement de la province ;
-le maire ou les maires des communes concernées ou leurs représentants ;
-le représentant des autorités coutumières concernées ;
-les directeur et directeur de l'environnement de la société concernée, ou leurs représentants ;
-deux représentants des associations de protection de l'environnement déclarées en Nouvelle-Calédonie, choisies selon les modalités mentionnés au II. du présent article ;
-deux représentants d’associations locales, ayant leur siège dans la ou les commune(s) concernée(s) choisies selon les modalités mentionnés au II. du présent article ;
-un représentant élu du personnel de la société concernée.
II. -Les associations mentionnées ci-dessus doivent poser leur candidature constituée d’un courrier accompagné de leurs statuts et de leur récépissé de déclaration au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, lors du processus de consultation publique (enquête publique le cas échéant). Le président de l’assemblée de la province Nord d’une part et le ou les maires des communes concernées d’autre part, choisissent chacun une association locale et une association de protection de l’environnement afin de constituer le comité local d’information tel que décrit au I. du présent article.
Article 154-4
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 4
Les membres du comité local d’information choisissent parmi eux un président, qui ne peut pas être affilié, salarié, prestataire ou dirigeant de la société concernée.
Le comité local d'information est réuni à la demande de son président ou de la moitié de ses membres et au moins une fois par an, à défaut d'autres modalités définies par accord entre les parties.
Le président du comité local d'information peut inviter à participer aux réunions de ce comité tout expert technique ou scientifique susceptible d'apporter un avis éclairé.
Les réunions du comité local d'information sont publiques.
Les frais de fonctionnement du comité local d'information sont pris en charge par l'exploitant, à défaut d'autres modalités définies par accord entre les parties.
Article 154-5
Créé par la délibération n° 2015-39/APN du 30 janvier 2015 – Art. 4
L'exploitant doit communiquer au comité local d'information les documents exposant les effets de son activité sur l'environnement et les mesures prises pour les éviter, les minimiser ou les compenser.
L’exploitant doit communiquer au comité local d’information le plan opérationnel interne en cas de sinistre prévu par la réglementation des installations classées, et inviter les membres du comité aux exercices s’y rapportant.
L’exploitant doit organiser au moins une visite du site par le comité local d’information chaque année, et à tant que de besoin sur sollicitation d’au moins un tiers des membres du comité, sans pouvoir cependant excéder une visite par mois.
Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale.
Titre VI : OPERATEURS DE L’ENVIRONNEMENT : LES PRESTATAIRES DE SERVICES PROFESSIONNELS EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT
Réservé
Livre II : PROTECTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL
Titre I : PROTECTION DES ESPACES : LES AIRES PROTEGEES
Chapitre I : Categories d’aires protégées et dispositions générales
Intitulé remplacé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art.1er
Section 1 : Objet des aires protégées
Intitulé créé par la délibération n° 2014-322/APND u 24 octobre 2014 – Art. 1er
Article 211-1
En vue d'assurer la protection des intérêts visés aux articles 110-1 et 110-2, il est institué en province Nord un dispositif de protection des espaces naturels : les aires naturelles protégées de la Province nord.
Ce dispositif à pour but :
-de protéger, pour les générations actuelles et futures, la diversité biologique sous toutes ses formes, à savoir diversité des gènes, des espèces, des écosystèmes, des habitats et des paysages, ainsi que les biens et services écologiques qu’ils produisent ;
-d’empêcher toute activité, exploitation, aménagement ou occupation incompatible avec cet objectif.
Une aire naturelle protégée de la Province nord est une zone terrestre et/ou marine, principalement dédiée et gérée en vue de la protection et au maintien de la diversité biologique, des ressources naturelles et des valeurs culturelles qui y sont associées.
Section 2 : Catégories d’aires protégées
Intitulé créé par la délibération n° 2014-322/APND u 24 octobre 2014 – Art. 1er
Sous-section 1 : Typologie des aires protégées
Intitulé créé par la délibération n° 2014-322/APND u 24 octobre 2014 – Art. 1er
Article 211-2
Les différentes catégories d’aires naturelles protégées reconnues en province Nord au titre du présent titre sont au nombre de six, en fonction de l’objectif de gestion principal, tel qu’exposé dans les articles suivants :
-Réserves naturelles intégrales, correspondant à la catégorie de gestion Ia de l’Union internationale pour la conservation de la nature ;
-Réserves de nature sauvage, correspondant à la catégorie de gestion Ib de l’Union internationale pour la conservation de la nature ;
-Parcs provinciaux, correspondant à la catégorie de gestion II de l’Union internationale pour la conservation de la nature ;
-Réserves naturelles, correspondant à la catégorie de gestion IV de l’Union internationale pour la conservation de la nature ;
-Aires de protection et de valorisation du patrimoine naturel et culturel, correspondant à la catégorie de gestion V de l’Union internationale pour la conservation de la nature ;
-Aires de gestion durable des ressources, correspondant à la catégorie de gestion VI de l’Union internationale pour la conservation de la nature ;
La catégorie de gestion III de l’Union internationale pour la conservation de la nature est représentée par les sites du Patrimoine du pays inscrits et suivis dans un registre provincial des sites et du patrimoine matériel au sens du titre II du présent livre.
Une zone donnée peut recevoir une des appellations ci-dessus si au moins trois quart de sa surface est consacré à un objectif de gestion conforme à cette appellation, tel qu’exposé dans les articles suivants.
Sous-section 2 : La réserve naturelle intégrale
Créée par la délibération n° 2014-322/APND u 24 octobre 2014 – Art. 1er
Article 211-3
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
La réserve naturelle intégrale est une aire naturelle protégée dont l’objet est la recherche scientifique et/ou le suivi environnemental. Elle héberge des écosystèmes, des caractères physiologiques ou géologiques et/ou des espèces remarquables (notamment par leur rareté) ou représentatifs. Elle est gérée avec un niveau d’intervention sur le terrain très faible ou nul, excepté en ce qui concerne la lutte contre les espèces envahissantes.
Ne peuvent être tolérées dans les réserves naturelles intégrales que les activités scientifiques ou environnementales n’ayant qu’un impact limité et temporaire sur le milieu naturel, dûment autorisées par le président de l’assemblée de Province nord.
Y est interdit tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore, aux paysages et écosystèmes, notamment :
-toute activité liée à la chasse ou à la pêche et la détention d’armes et engins de chasse ou de pêche ;
-toute activité liée à une collecte, une altération ou un prélèvement de faune, flore ou minéraux autres qu’à des fins scientifiques ou à fins de gestion environnementale ;
-toute introduction d'espèces animales ou végétales ;
-tout nourrissage ou perturbation d’animaux sauvages ;
-tout abandon ou dépôt de tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
-tout feu ;
-toute exploitation forestière, agricole ou minière ;
-tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, notamment : terrassement, construction, fouille, prospection, ou sondage.
La fréquentation du public n’est pas autorisée.
NB : Le présent article reprend les dispositions de l’ancien article 212-1 antérieures à la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014.
Sous-section 3 : La réserve de nature sauvage
Créée par la délibération n° 2014-322/APND u 24 octobre 2014 – Art. 1er
Article 211-4
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
La réserve de nature sauvage est une zone naturelle peu ou pas modifiée par l’homme, dénuée d’occupation permanente ou significative. Elle est gérée de façon à préserver ses caractéristiques naturelles intactes, avec un niveau d’intervention sur le terrain très faible ou nul, excepté en ce qui concerne la lutte contre les espèces envahissantes.
Ne peuvent être tolérées dans les réserves de nature sauvage que les activités scientifiques, environnementales, la circulation (en dehors - sur les sites terrestres - de l’usage de véhicules à moteur), l’implantation d’infrastructures légères compatibles avec l’objectif de gestion (refuges, mouillages, sentiers aménagés par exemple), les activités de chasse, de pêche ou de cueillette à caractère traditionnel dûment autorisées par le président de l’assemblée de Province nord.
Y est interdit tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore, aux paysages et écosystèmes, notamment :
-toute activité liée à la chasse ou à la pêche et la détention d’armes et engins de chasse, ou pêche en dehors des autorisations provinciales ;
-toute activité liée à une collecte, une altération ou un prélèvement de faune, flore ou minéraux en dehors des autorisations provinciales ;
-toute introduction d'espèces animales ou végétales ;
-tout nourrissage ou perturbation d’animaux sauvages ;
-tout abandon ou dépôt de tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
-tout feu ;
-toute exploitation forestière, agricole ou minière ;
-tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, notamment : terrassement, construction, fouille, prospection, ou sondage.
La fréquentation du public y est fortement limitée et soumise à autorisation.
NB : Le présent article reprend les dispositions de l’ancien article 212-2 antérieures à la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014.
Sous-section 4 : Le parc provincial
Créée par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Article 211-5
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Le parc provincial est une zone destinée à préserver l’intégrité des écosystèmes et des processus écologiques et à exclure toute exploitation ou occupation incompatible avec cet objectif, mais à permettre les usages spirituels, scientifiques, pédagogiques et récréatifs compatibles avec le respect de l’environnement et des cultures, dans le cadre d’un règlement.
Le parc provincial à donc vocation à accueillir du public.
Ne peuvent être tolérées dans les parcs provinciaux que les activités de chasse, pêche et cueillette, la circulation, l’occupation temporaire, l’édification et l’entretien d’infrastructures d’accueil et les activités sportives (et aménagements associés), l’ensemble de ces activités et aménagements devant rester compatibles avec le règlement.
Y est interdit notamment :
-toute activité liée à une collecte, une altération ou un prélèvement de faune, flore, minéraux en dehors des spécifications du règlement intérieur ;
-toute introduction d'espèces animales ou végétales ;
-tout nourrissage ou perturbation d’animaux sauvages ;
-tout abandon ou dépôt de tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
-tout feu en dehors des aménagements prévus à cet effet ;
-toute exploitation forestière, agricole ou minière.
NB : Le présent article reprend les dispositions de l’ancien article 212-3 antérieures à la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014.
Sous-section 5 : La réserve naturelle
Créée par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Article 211-6
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
La réserve naturelle est une zone sujette à des interventions de gestion environnementale notamment autre que celles de lutte contre les espèces envahissantes, et destinées à assurer le maintien d’habitats et/ou la satisfaction des besoins d’espèces spécifiques. Elle peut éventuellement être le siège d’activités ponctuelles de sensibilisation environnementale du public.
Ne peuvent être tolérées dans les réserves naturelles que les activités à caractère scientifique et environnemental, la circulation, l’occupation temporaire.
Y est interdit tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore, aux paysages et écosystèmes, notamment :
-toute activité liée à la chasse ou à la pêche et la détention d’armes et engins de chasse ou de pêche en dehors des autorisations provinciales ;
-toute activité liée à une collecte, une altération ou un prélèvement de faune, flore ou minéraux autres qu’à des fins scientifiques ou à fins de gestion environnementale ;
-toute introduction d'espèces animales ou végétales ;
-tout nourrissage ou perturbation d’animaux sauvages ;
-tout abandon ou dépôt de tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
-tout feu ;
-toute exploitation forestière, agricole ou minière ;
-tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, notamment : terrassement, construction, fouille, prospection, ou sondage.
La fréquentation du public y est fortement limitée et soumise à autorisation.
NB : Le présent article reprend les dispositions de l’ancien article 212-4 antérieures à la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014.
Sous-section 6 : L’aire de protection et de valorisation du patrimoine naturel et culturel
Créée par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Article 211-7
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
L’aire de protection et de valorisation du patrimoine naturel et culturel est destinée à protéger à l’échelle paysagère l’interaction harmonieuse entre les humains et leur environnement. Cette interaction a conduit à travers les âges à produire une zone ayant des caractères distincts et une valeur esthétique, culturelle et/ou écologique significative, souvent en parallèle d’une haute diversité biologique.
NB : Le présent article reprend les dispositions de l’ancien article 212-5 antérieures à la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014.
Sous-section 7 : L’aire de gestion durable des ressources
Créée par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Article 211-8
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
L’aire de gestion durable des ressources est une zone naturelle gérée afin d’assurer la protection à long terme de la diversité biologique et le maintien de la production de biens et/ou de services naturels satisfaisants les besoins de la population.
Par ailleurs, une aire de gestion durable des ressources ne doit pas comporter de plantation d’échelle industrielle, et au moins deux tiers de sa surface doit se trouver dans un état naturel, le conserver, et/ou le cas échéant le retrouver.
Y est interdit notamment :
-tout abandon ou dépôt de tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
-toute exploitation ou exploration minière.
NB : Le présent article reprend les dispositions de l’ancien article 212-6 antérieures à la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014.
Section 3 : Dispositions communes
Créée par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Sous-section 1 : Création des aires protégées
Créée par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Article 211-9
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Les aires naturelles protégées de la Province nord sont établies par délibération de l’assemblée de Province nord après consultation des communes et autorités coutumières concernées.
A défaut d’avis des communes et autorités coutumières concernées adressé par courrier à la province nord dans les deux mois suivant la consultation, l’avis de celles-ci est réputé favorable sans réserve.
On parle alors de « classement (en aire naturelle protégée de la Province nord) » d’une zone.
Article 211-10
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Les aires naturelles protégées de la Province nord sont établies de façon permanente, ou exceptionnellement à titre temporaire ou périodique lorsque cela est compatible avec leur objet. Dans ce cas, l’adjectif « temporaire » ou « périodique » selon le cas, est ajouté à la dénomination officielle de l’aire naturelle protégée.
NB : Le présent article reprend les dispositions de l’ancien article 213-3 antérieures à la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014.
Article 211-11
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
La délibération de l’assemblée de province Nord instituant les aires naturelles protégées de la Province Nord précise au minimum :
-la dénomination officielle de l’aire naturelle protégée,
-la catégorie à laquelle elle correspond, notamment si elle n’est pas explicite dans la dénomination officielle,
-la durée ou la périodicité du classement au sens de l’article 211-10,
-le motif (objectif de gestion),
-la délimitation géographique de l’aire par une carte de localisation et de situation à l’échelle appropriée et/ou toute autre information utile à sa localisation,
-les dispositions particulières complémentaires ou dérogatoires par rapport au régime général fixé par le présent titre.
Article 211-12
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Les aires naturelles protégées de la Province nord sont instituées principalement sur le domaine des collectivités publiques, mais peuvent aussi être instituées sur le domaine privé ou les terres coutumières. Dans ces deux derniers cas, le classement en aire naturelle protégée ne peut se faire qu’après signature d’une convention particulière entre la collectivité et le ou les propriétaires ou ayant-droits.
NB : Le présent article reprend les dispositions de l’ancien article 213-5 antérieures à la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014.
Sous-section 2 : Règles applicables dans les aires protégées
Créée par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Article 211-13
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
En l’absence de règlement intérieur tel que stipulé au 211-15 les aménageant, les règles de la catégorie à laquelle appartient une aire protégée, précisées aux articles 211-3 à 211-8 et 211-10 s’appliquent par défaut sur toute la surface de l’aire protégée et en tout temps.
Article 211-14
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Il peut être dérogé aux articles 211-3 à 211-8 par autorisation du Président de l’assemblée de province Nord pour des objets déterminés et une durée limitée compatibles avec les objectifs de gestion, ou lorsque un cas de force majeure attaché à la sauvegarde de la vie humaine l’impose.
Les dispositions des articles 211-3 à 211-8 ne s’appliquent pas aux personnels travaillant sous l’autorité du président de l’assemblée de Province nord ou aux personnels non provinciaux mandatés par lui, pour l’exécution de tâches en rapport et sans contradiction avec les objectifs de gestion de l’aire naturelle protégée concernée.
Article 211-15
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Les aires naturelles protégées de la Province Nord peuvent être dotées d’un règlement dont la teneur est approuvée par l'assemblée de Province Nord.
Le règlement approuvé prend alors valeur réglementaire et est opposable aux usagers et prestataires et peut conditionner la dénonciation de contrats et conventions, l’interdiction d’accès, ou toutes autres mesures pouvant être prises par le Président de l’assemblée de province Nord.
Le règlement peut instituer un zonage à l’intérieur de l’aire naturelle protégée et des règles différenciées, pourvu que celles-ci ci restent compatibles avec l’objectif de gestion principal de l’aire naturelle protégée et notamment qu’au moins trois quart de sa surface reste affectée à cet objectif principal de gestion.
Sous-section 3 : Gestion des aires protégées
Créée par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Article 211-16
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
La gestion des aires naturelles protégées de la Province nord est assurée par les services de la Province nord sous l’autorité du président de l’assemblée de Province nord.
L’aménagement et/ou la gestion des aires naturelles protégées de la Province nord peuvent cependant être en partie ou en totalité confiés par voie de convention à :
-des établissements publics ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel,
-des groupements d’intérêt public ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel
-des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel,
-des propriétaires ou ayant-droits des terrains classés,
-d’autres collectivités ou à leurs groupements,
-des syndicats mixtes au sens de l'article 54 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel.
NB : Le présent article reprend les dispositions de l’ancien article 213-6 antérieures à la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014.
Article 211-17
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Les aires naturelles protégées de la Province nord peuvent être dotées d’un comité de gestion dont la composition et les attributions sont définies par l'assemblée de Province nord.
NB : Le présent article reprend les dispositions de l’ancien article 213-7 antérieures à la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014.
Article 211-18
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Les aires naturelles protégées de la Province Nord peuvent être dotées d’un plan de gestion dont la teneur est approuvée par l'assemblée de province Nord.
Le plan de gestion peut instituer un zonage à l’intérieur de l’aire naturelle protégée et des gestions différenciées, pourvu que celles-ci restent compatibles avec l’objectif de gestion principal de l’aire naturelle protégée et notamment qu’au moins trois quart de sa surface reste affectée à cet objectif principal de gestion.
Chapitre II : Les réserves intégrales
Intitulé remplacé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Réservé.
Chapitre III : Les réserves de nature sauvage
Intitulé remplacé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Réservé.
Chapitre IV : Les parcs provinciaux
Intitulé remplacé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Réservé.
Chapitre V : Les aires de protection et de valorisation du patrimoine naturel et culturel
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Réservé.
Chapitre VI : Les aires de gestion durable des ressources
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Réservé.
Chapitre VII : Contrôles et sanctions
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Article 217-1
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 1er
Les infractions aux articles 211-3 à 211-8 sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe par le code pénal.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les infractions seront constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par tout agent commissionné et assermenté à cet effet.
NB : Le présent article reprend les dispositions de l’ancien article 214-1 antéireures à la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014.
Titre II : SITES ET PATRIMOINE
Article 220-1
Les sites, immeubles ou objets présents ou découverts en province Nord et qui peuvent être considérés comme essentiels au regard de l'identité et la mémoire collective des citoyens de la Nouvelle-Calédonie sont recensés, protégés, préservés et valorisés dans les conditions suivantes après l'intervention de la commission provinciale du patrimoine des articles 131-1 et suivants.
Article 220-2
Au titre des sites, doivent être considérés les sites sacrés, archéologiques, paysagers ou traditionnels ainsi que les lieux de mémoire.
Au titre du patrimoine matériel, doivent être considérés les œuvres du patrimoine kanak, les ensembles bâtis et industriels, les mobiliers et œuvres d'arts, les manuscrits et archives ainsi que les objets archéologiques et paléontologiques.
Article 220-3
Quelque soit sa typologie, le patrimoine recensé ou protégé est dénommé « patrimoine du pays ». Il est inscrit et suivi dans un registre provincial des sites et du patrimoine matériel.
Chapitre I : Recensement
Article 221-1
Remplacé par la délibération n° 2012-81/APN du 29 février 2012 – Art. 1er.
Les sites, immeubles et objets définis à l’article 1 de la présente délibération font l’objet d’un recensement.
La procédure de recensement est engagé à l’initiative de la province Nord, ou sur proposition des communes ou autorités coutumières concernés, ou à la demande des propriétaires ou possesseur du site ou bien considéré.
Le recensement consiste en une recherche cadastrale, cartographique, iconographique, historique complétée d’une enquête culturelle permettant d’identifier précisément le site, immeuble ou objet considéré et d’en évaluer l’intérêt architectural, historique, artistique ou culturel.
L’enquête culturelle se traduit par des opérations de collectes du patrimoine oral kanak. L’enquête est enregistrée par des moyens audio et vidéo, elle est transcrite dans la langue concernée et enrichie par une analyse permettant sa compréhension. Ces données sont ensuite archivées au centre d’archives culturelles de la province Nord ainsi qu’à la médiathèque du centre culturel Tjibaou.
Lors de l’enquête culturelle, les autorités coutumières compétentes sont invitées à faire connaître leurs observations.
Article 221-2
La liste du patrimoine recensé est arrêtée sur décision du président de l'assemblée de Province nord.
Chapitre II : Classement ou inscription à l’inventaire supplémentaire
Section 1 : Classement
Article 222-1
Les sites, immeubles et objets dont la conservation présente, au point de vue pittoresque, historique, artistique ou de la tradition orale, un intérêt public sont classés.
Article 222-2
En dehors des terres coutumières, sont également compris par les immeubles et sites susceptibles d'être classés :
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement.
- les immeubles situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré comme tel tout autre immeuble visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres.
Article 222-3
En terres coutumières ou sur les lieux significatifs de la culture kanak, une zone de protection est définie sous la responsabilité des autorités coutumières compétentes.
Tout immeuble compris dans cette zone de protection peut, en tant que de besoin, être classé avec l'accord des autorités coutumières compétentes.
Article 222-4
Toute proposition de classement fait l'objet d'une notification au propriétaire ou possesseur.
Article 222-5
Le classement est prononcé par arrêté du président de l’assemblée de Province nord s'il y a consentement du propriétaire ou possesseur. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut de consentement du propriétaire ou possesseur, le classement est alors prononcé par une délibération de l'assemblée de Province nord, après que les propriétaires ou possesseurs aient été mis à même par voie administrative et dans un délai de deux mois de présenter leurs observations.
La délibération détermine les conditions du classement.
Article 222-6
L'arrêté ou la délibération de classement d'un site, immeuble ou objet est notifié(e) aux propriétaires ou possesseurs est publié(e) au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Les classements hors terres coutumières font l'objet d'une publication par le Président de l'Assemblée à la conservation des hypothèques.
Section 2 : Inscription à l’inventaire supplémentaire
Article 222-7
Les sites, immeubles et objets qui, sans justifier un classement immédiat, présentent un intérêt historique, artistique ou culturel suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent être inscrits par arrêté du président de l’assemblée de Province nord sur un inventaire supplémentaire.
Article 222-8
Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà inscrit ou classé ou dans la zone de protection définie sous la responsabilité des autorités coutumières compétentes.
Article 222-9
L'arrêté prononçant une inscription à l'inventaire supplémentaire d'un site, immeuble ou objet est notifié aux propriétaires ou possesseurs est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Les inscriptions hors terres coutumières font l'objet d'une publication par le Président de l'Assemblée à la conservation des hypothèques.
Section 3 : Déclassement ou radiation de l’inventaire supplémentaire
Article 222-10
Le déclassement ou la radiation de l'inventaire supplémentaire total ou partiel d'un site, immeuble ou objet est prononcé, après avis de la commission provinciale du patrimoine, par arrêté du président de l’assemblée de Province nord. Il est notifié aux intéressés et publié à la conservation des hypothèques dans les mêmes conditions que le classement ou l'inscription.
Cette procédure peut être engagée sur initiative provinciale ou à la demande des propriétaires ou possesseurs.
Chapitre III : Effets du classement ou de l’inscription à l’inventaire supplémentaire
Section 1 : Hors terres coutumieres
Article 223-1
A l'extérieur des terres coutumières, à compter du jour où le président de l’assemblée de Province nord notifie au propriétaire sa proposition de classement ou d'inscription à l'inventaire supplémentaire, tous les effets de ces mesures s'appliquent de plein droit au site ou à l'immeuble considéré. Ces effets cessent si la décision de classement ou d'inscription n'intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.
Article 223-2
Le classement d'un site ou immeuble peut donner droit, au profit du propriétaire, à une indemnité imputée sur le budget de la Province nord s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans les six mois qui suivent la notification de classement. Dans les cas où une indemnité serait consentie, à défaut d'accord amiable entre les parties sur son montant, l'indemnité est fixée par le tribunal civil.
Article 223-3
Le classement d'un site entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour le propriétaire de ne pas procéder à des travaux autres que ceux relatifs à l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions, sans autorisation du président de l’assemblée de Province nord.
Le classement d'un immeuble entraîne l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble sans autorisation du président de l’assemblée de Province nord.
Article 223-4
L'inscription à l'inventaire supplémentaire entraîne pour le propriétaire l'obligation de ne procéder à aucune modification du site et de l'immeuble sans avoir quatre mois auparavant avisé le président de l’assemblée de Province nord de son intention et indiqué les travaux qu'il se propose d'effectuer.
Cette obligation ne s'applique pas aux travaux relatifs à l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Le président de l’assemblée de Province nord ne peut s'y opposer qu'en engageant la procédure de classement.
Toutefois si lesdits travaux ont pour but d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie de l'édifice inscrit à l'inventaire, le président de l’assemblée de Province nord dispose d'un délai de cinq mois pour procéder au classement et peut en attendant surseoir aux travaux dont il s'agit.
Article 223-5
La maîtrise d'ouvrage des travaux portant sur un immeuble ou site classé est obligatoirement assurée par le président de l’assemblée de Province nord.
La maîtrise d'ouvrage des travaux portant sur un immeuble ou site inscrit à l'inventaire supplémentaire est assurée par le propriétaire. Elle peut être toutefois être déléguée à la Province nord.
Les travaux sont conduits sous la responsabilité d'un maître d'œuvre désigné, par le président de l’assemblée de Province nord, en raison notamment de ses compétences en matière de restauration.
Article 223-6
Les travaux nécessaires à la protection et la valorisation du site protégé, la conservation des immeubles ou parties d'immeubles protégés et la mise en valeur de ses abords peuvent être financés par la Province nord à concurrence minimum de 50 % de la dépense.
Lorsque le propriétaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, la participation provinciale est mobilisée sous forme de subventions.
Article 223-7
Tous les travaux, qu’ils portent sur un site ou immeuble classé ou inscrit à l’inventaire, qu’ils soient financés ou non par la Province nord, sont exécutés sous le contrôle de la direction de la culture de la Province nord.
Article 223-8
Les effets du classement ou de l'inscription à l'inventaire supplémentaire suivent le site, l'immeuble en quelque main qu'il passe. Les sites ou immeubles classés sont imprescriptibles.
Quiconque aliène un site ou un immeuble protégé est tenu de faire connaître à l'acquéreur de l'existence du classement ou de l'inscription.
Toute aliénation d'un site ou immeuble protégé doit, dans le mois de sa date de réalisation, être notifiée au président de l’assemblée de Province nord par celui qui l'a consentie.
Article 223-9
Lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le président de l’assemblée de Province nord peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder à ces travaux en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris.
Si le propriétaire en conteste le bien fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le président de l’assemblée de Province nord.
Le président de l’assemblée de Province nord peut faire exécuter d'office les travaux et le propriétaire est, dès lors, tenu au remboursement des travaux exécutés.
Article 223-10
Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, le président de l’assemblée de Province nord Nord, à défaut d'accord avec les propriétaires, s'il est nécessaire, peut autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou immeubles voisins.
Cette occupation est ordonnée par un arrêté du président de l’assemblée de Province nord préalablement notifié au propriétaire et ne peut en aucun cas excéder six mois. Si cette occupation entraîne un préjudice spécial et particulier, elle donne lieu à une indemnité imputée sur le budget de la Province nord. Si un accord ne peut être trouvé entre les parties à son sujet, le tribunal civil est compétent pour la fixer.
Article 223-11
Aucun immeuble classé, en instance de classement ou inscrit à l'inventaire supplémentaire ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique sans que la commission provinciale du patrimoine n'ait été appelée à présenter ses observations.
Article 223-12
Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire sans une autorisation du président de l’assemblée de Province nord et après avis de la commission provinciale du patrimoine.
Article 223-13
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et dans la limite de 500 mètres à compter de celui-ci, il ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable du président de l’assemblée de Province nord.
Le permis de construire, revêtu du visa de l'agent habilité et désigné par le président de l’assemblée de Province nord pour cette mission, tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
L'agent dispose d'un délai de quarante jours à dater du dépôt de la demande pour faire connaître son avis. Passé ce délai et sans réaction de sa part, l'avis est réputé tacite.
L'agent peut avant expiration de ce délai demander, en raison de la complexité du dossier ou du manque de données géologiques ou archéologiques, un complément d'information. Le sursis à statuer en découlant ne saurait toutefois excéder vingt jours.
Le rejet de la demande de permis de construire lorsqu'il résulte du refus d'avis conforme doit viser ce motif. Le pétitionnaire peut alors déposer une nouvelle demande tenant compte de ses observations ou, en cas de litige, saisir le tribunal administratif qui statue sur sa requête et lieux significatifs de la culture kanak Section 2 : Sur terres coutumières et lieux significatifs de la culture kanak
Article 223-14
A l'intérieur des terres coutumières et sur les lieux significatifs de la culture kanak, les modifications apportées à l'état des lieux ou à l'aspect du site ou d' un immeuble sont décidées et mises en œuvre de manière partenariale sous la responsabilité d'un comité culturel et technique composé de représentants de la Province nord, de la commune concernée et des autorités coutumières compétentes. Ce comité peut s'adjoindre toute personne qualifiée Les modalités de gestion et de mise en valeur du site ou immeuble considéré sont arrêtées, avec les autorités coutumières, dans la forme juridique adaptée.
Article 223-15
Les travaux nécessaires à la protection et la valorisation du site protégé et la conservation des immeubles ou parties d'immeubles protégés peuvent être financés par la Province nord à concurrence minimum de 50 % de la dépense.
Sur proposition du comité culturel et technique et après avis de la commission provinciale du patrimoine, la Province nord assure la maîtrise d'ouvrage des travaux.
Section 3 : Objets
Article 223-16
Les objets classés ou inscrits en application de la présente délibération appartenant à une collectivité publique, à un établissement public ou à toute autre personne publique ne peuvent être cédés ou transférés qu'à une autre personne publique.
Si ces objets classés ou inscrits sont intégrés à des fonds de collection publique, des modalités d'utilisation temporaire à des fins sociales ou culturelles par les propriétaires originaires sont arrêtées dans les formes juridiques adaptées.
Article 223-17
L'acquisition faite en violation de l'article 223-16 est nulle.Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par le président de l'assemblée de Province nord que par le propriétaire originaire.
Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages et intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Cette action en dommages-intérêts est exercée par le président de l’assemblée de Province nord au nom et au profit de la Province nord.
L'acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Le président de l’assemblée de Province nord fera un recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.
Article 223-18
L'exportation hors de la Nouvelle-Calédonie des objets classés ou inscrits est interdite. Toutefois, après avis de la commission provinciale du patrimoine, l'exportation temporaire d'un ou de plusieurs objets peut être autorisée par le président de l’assemblée de Province nord à des fins d'exposition, d'étude ou de restauration.
Il est dressé par les soins du président de l’assemblée de Province nord une liste des objets classés et inscrits.
Celle-ci est communiquée au service des douanes et à toute autre personne intéressée.
Article 223-19
Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation et la surveillance du service compétent désigné par le président de l’assemblée de Province nord.
Les travaux nécessaires à la réparation et la restauration des objets peuvent être financés par la Province nord à concurrence minimum de 50 % de la dépense.
Les propriétaires d'objets inscrits ont pour obligation de ne procéder à aucune modification sans avoir préalablement avisé le président de l’assemblée de Province nord et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer.
Article 223-20
Le classement ou l'inscription peut donner lieu au paiement d'une indemnité imputée sur le budget de la Province nord et représentative du préjudice en résultant. La demande d'indemnité doit être produite dans les six mois à dater de la notification de l'arrêté du président de l’assemblée de Province nord ou de la délibération de cette assemblée. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal civil.
Article 223-21
Tous les objets classés ou inscrits sont imprescriptibles. Les effets du classement ou de l'inscription suivent l'objet en quelque main qu'il passe.
Tout particulier qui aliène un objet classé ou inscrit est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription Toute aliénation doit, dans le mois de la date de son accomplissement, être notifiée au président de l’assemblée de Province nord par celui qui l'a consentie.
Chapitre IV : Fouilles
Article 224-1
Nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, la paléontologie ou l'archéologie, sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation du président de l’assemblée de Province nord.
Celui-ci consulte préalablement les autorités coutumières compétentes.
Article 224-2
Toute fouille autorisée doit faire l'objet d'un compte rendu, toute découverte doit être conservée et immédiatement déclarée au président de l’assemblée de Province nord.
Article 224-3
Le président de l’assemblée de Province nord peut, dans l'intérêt public, revendiquer les pièces provenant des fouilles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Les frais de l'expertise éventuelle sont imputés au budget de la Province nord.
Article 224-4
Le président de l’assemblée de Province nord peut prononcer le retrait de l'autorisation de fouilles précédemment accordée :
- si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées.
- si, en raison de l'importance de ces découvertes, il estime, après avis des services compétents, devoir faire poursuivre dans d'autres conditions l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains.
A compter du jour où le président de l’assemblée de Province nord notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues.
Dès lors, les terrains où s'effectuaient les fouilles sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.
Article 224-5
En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des conditions édictées, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées.
Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies dans d'autres conditions sur décision du président de l’assemblée de Province nord.
Article 224-6
L'assemblée de Province nord peut faire procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages sur des terrains ne lui appartenant pas. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'assemblée de Province nord autorise l'occupation temporaire des terrains après avoir consulté les autorités coutumières compétentes.
En cas de préjudice spécial et particulier entraîné par ces fouilles, une indemnité sera imputée sur le budget de la Province nord. Si un accord ne peut être trouvé entre les parties à son sujet, le tribunal civil est compétent pour la fixer.
Article 224-7
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des vestiges d'habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, la paléontologie ou l'archéologie sont mis à jour, l'inventeur de ces objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire déclaration immédiate au maire du lieu de la découverte et à la Province nord.
Article 224-8
Le président de l’assemblée de Province nord statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard de ces découvertes faites fortuitement.
Le président de l’assemblée de Province nord peut, dans l'intérêt public, revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Les frais de l'expertise éventuelle sont imputés au budget de la Province nord. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire.
Chapitre V : Contrôles et sanctions
Article 225-1
Toute infractionaux dispositions du présent titre sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe par le code pénal. L'amende est portée au double en cas de récidive.
Toute dégradation, destruction ou détérioration d'un site, immeuble ou objet classé ou inscrit sera punie de l'amende prévue aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal.
Article 225-2
Tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d'un immeuble, site ou objet classé ou inscrit, ou nuire à l'usage auquel l'immeuble, le site ou l'objet est destiné, constitue une contravention de grande voirie, constatée, réprimée et poursuivie par la voie administrative.
Les contraventions de grande voirie sont passibles d'une amende d'un montant maximal de 180.000 francs CFP.
Article 225-3
Les infractions prévues aux articles 225-2 et 225-1 sont constatées par un procès-verbal établi par :
-les officiers et agents de police judiciaire,
-les agents de catégorie A de la collectivité provinciale, assermentés à cet effet.
Les procès-verbaux sont dispensés d'affirmation.
Titre III : ACCES A LA NATURE
Réservé
Titre IV : PROTECTION DES ECOSYSTEMES
Réservé
Titre V : PROTECTION DES ESPECES
Chapitre I : Dispositions générales
Article 251-1
Remplacé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Complété par la délibération n° 2015-204/BPN du 14 août 2015 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 2016-98/BPN du 10 juin 2016 – Art. 1er
Une liste comprenant des espèces indigènes sauvages au sens de l’article 120-1 et des espèces occasionnellement présentes du fait de déplacements naturels (migration ou autre), figurant dans les tableaux ci-dessous, dite « liste des espèces protégées en Province Nord », détermine les espèces protégées au sens du présent code.
Elle précise :
1°) le règne, le ou les noms communs lorsqu’ils sont connus (en français, anglais ou langues vernaculaires), la famille, le genre, l’espèce (et le cas échéant la sous espèce) ;
2°) les observations utiles.
Le bureau de l’assemblée de province Nord est habilité à modifier la « liste des espèces protégées en Province Nord ». Toutefois, en cas d’urgence, le Président de l’assemblée de province Nord peut, par arrêté, ajouter des espèces à la « liste des espèces protégées en Province Nord ». Cette modification sera par la suite confirmée par délibération du Bureau de l’assemblée de province Nord.
Des modalités particulières de protection peuvent être adoptées pour une espèce protégée, par délibération du Bureau de l’assemblée de province. Toutefois, en cas d’urgence, le Président de l’assemblée de province Nord peut, par arrêté, édicter des modalités particulières de protection. Cette modification sera par la suite confirmée par délibération du Bureau de l’assemblée de province Nord.
Liste des animaux protégés : coraux
Famille | Genre | | Espèce | Observation |
Toutes les familles de lasous classes des Octocoralliaires | Tous les genres | spp. | | Not. Les gorgones |
Ttes les familles demadrepores | Tous les genres | spp. | | |
Les des animaux protégés : crustacés d’eau douce
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Atyidae | Atyoida | pilipes | |
Atyidae | Atyopsis | spinipes | |
Atyidae | Caridina | novaecaledoniae | |
Atyidae | Caridina | vitiensis | |
Atyidae | Paratya | bouvieri | |
Atyidae | Paratya | caledonica | |
Atyidae | Paratya | intermedia | |
Goneplacidae | Australocarcinus | kanaka | |
Hymenosomatidae | Odiomarus | pilosus | |
Liste des animaux protégés : insectes
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Lepidoptères | Papilio | montrouzieri | Papillion bleu |
Liste des animaux protégés : mammifères marins
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Cétacés | Tous genres | spp. | Dauphins, Baleines, Marsouins, Orques, etc. |
Dugongidae | Dugong | dugon | |
Liste des animaux protégés : mammifères terrestres
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Pteropodidae | Notopteris | neocaledonica | Roussette à queue |
Pteropodidae | Pteropus | ornatus | Roussette rousse. Chasse réglementée |
Pteropodidae | Pteropus | tonganus | Roussette. Chasse réglementée |
Pteropodidae | Pteropus | vetulus | Roussette des cailloux. Chasse réglementée |
Vespertilionidae | Chalinolobus | neocaledonicus | Chauve souris |
Vespertilionidae | Miniopterus | australis | Chauve souris |
Vespertilionidae | Miniopterus | macroneme | Chauve souris |
Vespertilionidae | Miniopterus | robustior | Chauve souris |
Vespertilionidae | Nyctophilus | nebulosus | Chauve souris |
Liste des animaux protégés : mollusques marins
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Cassidae | Cassis | cornuta | Casque |
Cephalopodes | Nautilus | macromphalus | Nautile |
Cypraenidae | Cyprae | spp. | Porcelaines. La collecte de coquilles vides et la détention de coquilles collectées vides sont autorisées |
Gasteropodes | Charonia | tritonis | Conque, Triton. La collecte de coquilles vides et la détention de coquilles collectées vides sont autorisées |
Tridacnidae | Hippopus | hippopus | Bénitier rouleur. Pêche réglementée |
Tridacnidae | Tridacna | spp. | Bénitier. Pêche réglementée |
Volutidae | Cymbolia | spp. | Volute. La collecte de coquilles vides et la détention de coquilles collectées vides sont autorisées |
Liste des animaux protégés : mollusques terrestres
Famille | Genre | | Espèce | Observation |
Bulimilidae | Tous genres | spp. | | Bulimes. Espèces endémiques uniquement |
Draparnaudiidae | Draparnaudia | spp. | | Escargots |
Liste des animaux protégés : oiseaux
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Accipitridae | Accipiter | fasciatus vigilax | Autour australien Emouchet gris |
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Accipitridae | Accipiter | haplochrous | Autour à ventre blanc Emouchet bleu / Buse |
Accipitridae | Circus | approximans | Busard de Gould Busard australien / Buse |
Accipitridae | Haliaeetus | leucogaster | Aigle pêcheur à poitr. blche |
Accipitridae | Haliastur | sphenurus | Milan siffleur Aigle siffleur / Buse |
Accipitridae | Pandion | haliaetus cristatus | Balbuzard d'Australie Buse de mer / Aigle pêcheur |
Aegothelidae | Aegotheles | savesi | Egothèle calédonien |
Alcedinidae | Todiramphus | sanctus canacorum | Martin-chasseur sacré Martin-Pêcheur |
Anatidae | Anas | aucklandica chlorotis | Sarcelle de Nlle-Zélande |
Anatidae | Anas | gracilis | Sarcelle australasienne Sarcelle grise. Chasse réglementée |
Anatidae | Anas | rhynchotis | Canard bridé Souchet australien |
Anatidae | Anas | superciliosa pelewensis | Canard à sourcils Canard sauvage. Chasse réglementée |
Anatidae | Aythya | a. australis | Fuligule austral . Chasse réglementée |
Anatidae | Dendrocygna | a. arcuata | Dendrocygne à lunules |
Apodidae | Aerodramus | spodiopygius leucopygius | Salangane à croupion blanc Hirondelle |
Apodidae | Aerodramus | vanikorensis | Salangane de Vanikoro |
Apodidae | Collocalia | esculenta albidior | Salangane soyeuse Hirondelle des grottes |
Apodidae | Hirundapus | caudacutus | Martinet épineux |
Ardeidae | Ardea | alba | Grande Aigrette |
Ardeidae | Botaurus | poiciloptilus | Butor d’Australie |
Ardeidae | Bubulcus | ibis coromandus | Gardeboeuf d'Asie |
Ardeidae | Butorides | striata macrorhyncha | Héron strié |
Ardeidae | Egretta | novaehollandiae | Aigrette à face blanche Héron à face blanche / Long cou / Cigogne / Héron |
Ardeidae | Egretta | sacra albolineata | Aigrette sacrée Aigrette des récifs / Long cou / Cigogne / Héron |
Ardeidae | Ixobrichus | minutus dubius | Blongios nain |
Ardeidae | Nycticorax | c. caledonicus | Bihoreau cannelle Cagou de rivière ou Butor |
Artamidae | Artamus | leucorhynchus melanoleucus | Langrayen à ventre blanc Hirondelle busière |
Burhinidae | Esacus | magnirostris | Oedicnème des récifs |
Campephagidae | Coracina | analis | Echenilleur de montagne Siffleur de montagne |
Campephagidae | Coracina | caledonica caledonica | Echenilleur calédonien Siffleur |
Campephagidae | Coracina | novaehollandiae | Echenilleur à masque noir |
Campephagidae | Lalage | leucopyga montrosieri | Echenilleur pie Mac-mac / Gendarme |
Caprimulgidae | Eurostopodus | mystacalis exul | Engoulevent de N. Calédonie |
Charadriidae | Charadrius | bicinctus | Pluvier à double collier |
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Charadriidae | Charadrius | leschenaultii | Pluvier de Leschenault. Chasse réglementée |
Charadriidae | Charadrius | mongolus | Pluvier de Mongolie |
Charadriidae | Charadrius | semipalmatus | Pluvier semipalmé |
Charadriidae | Charadrius | veredus | Pluvier oriental |
Charadriidae | Pluvialis | fulva | Pluvier fauve. Chasse réglementée |
Charadriidae | Pluvialis | squatarola | Pluvier argenté. Chasse réglementée |
Charadriidae | Vanellus | miles novaehollandiae | Vanneau soldat |
Columbidae | Chalcophaps | indica chrysochlora | Colombine du Pacifique Tourterelle verte |
Columbidae | Columba | vitiensis hypoenochroa | Pigeon à gorge blanche Collier blanc |
Columbidae | Drepanoptila | holosericea | Ptilope vlouvlou Pigeon vert |
Columbidae | Ducula | goliath | Carpophage géant Notou. Chasse réglementée |
Columbidae | Ptilinopus | greyii | Ptilope de Grey Pigeon vert des Iles |
Corvidae | Corvus | moneduloides | Corbeau calédonien Corbeau |
Cuculidae | Cacomantis | flabelliformis pyrrhophanus | Coucou à éventail Monteur de gamme |
Cuculidae | Chrysococcyx | lucidus layardi | Coucou éclatant Coucou cuivré |
Cuculidae | Eudynamis | taitensis | Coucou de Nlle-Zélande |
Cuculidae | Scythrops | novaehollandiae | Coucou présageur |
Diomedeidae | Diomedea | epomorpha epopmorpha | Albatros royal |
Diomedeidae | Diomedea | exulans exulans | Albatros hurleur |
Diomedeidae | Thalassarche | melanophris | Albatros à sourcils noirs |
Estrildidae | Erythrura | psittacea | Diamant psittaculaire Cardinal |
Falconidae | Falco | cenchroides | Crécerelle d’Australie |
Falconidae | Falco | peregrinus nesiotes | Faucon pélerin Faucon pélerin / Buse noire |
Fregatidae | Fregata | ariel ariel | Frégate ariel Petite Frégate |
Fregatidae | Fregata | minor palmerstoni | Frégate du Pacifique |
Glareolidae | Stiltia | isabella | Glaréole isabelle |
Haematopodidae | Haematopus | finschi | Huitrier de Finsch |
Hirundinidae | Hirundo | neoxena | Hirondelle messagère |
Hirundinidae | Petrochelidon | nigricans | Hirondelle des arbres |
Hydrobatidae | Fregetta | grallaria | Océanite à ventre blanc |
Hydrobatidae | Nesofregetta | fuliginosa | Océanite à gorge blanche |
Hydrobatidae | Oceanites | oceanicus | Océanite de Wilson |
Hydrobatidae | Oceanodroma | castro | Océanite de Castro |
Laridae | Anous | minutus | Noddi noir Noddi à cape blanche |
Laridae | Anous | stolidus pileatus | Noddi brun Noddi niais |
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Laridae | Chlidonias | hybrida | Guifette moustac |
Laridae | Gygis | alba candida | Gygis blanche Sterne blanche |
Laridae | Larus | novaehollandiae forsteri | Mouette argentée Mouette australienne |
Laridae | Procelsterna | albivitta | Noddi gris |
Laridae | Sterna | albifrons | Sterne naine |
Laridae | Sterna | anaethetus | Sterne bridée |
Laridae | Sterna | bergii cristata | Sterne huppée |
Laridae | Sterna | dougalli bangsi | Sterne de Dougall |
Laridae | Sterna | fuscata serrata | Sterne fuligineuse |
Laridae | Sterna | nereis exsul | Sterne néréis |
Laridae | Sterna | sumatrana | Sterne diamant Sterne à nuque noire |
Meliphagidae | Glycifohia | undulata | Méliphage barré Grive perlée |
Meliphagidae | Gymnomyza | aubryana | Méliphage toulou Méliphage noir |
Meliphagidae | Lichmera | incana incana | Méliphage à oreillons gris Suceur |
Meliphagidae | Myzomela | caledonica | Myzomèle calédonien Sucrier écarlate / Rouge-gorge / Colibri |
Meliphagidae | Philemon | diemenensis | Polochion moine Grive moine |
Monarchidae | Clytorhynchus | p. pachycephaloides | Monarque brun Gobe-mouches brun |
Monarchidae | Myiagra | caledonica caledonica | Monarque mélanésien Gobe-mouches à large bec |
Monarchidae | Turdus | poliocephalus xanthopus | Merle des Iles |
Pachycephalidae | Pachycephala | caledonica | Siffleur calédonien Sourd |
Pachycephalidae | Pachycephala | rufiventris xanthetraea | Siffleur itchong Sourd à ventre roux |
Pardalotidae | Gerygone | f. flavolateralis | Gérygone mélanésienne Fauvette à ventre jaune / Roitelet |
Pelecanidae | Pelecanus | conspicillatus | Pélican à lunettes |
Petroicidae | Eopsaltria | flaviventris | Miro à ventre jaune Rossignol à ventre jaune |
Phaethontidae | Phaethon | lepturus dorotheae | Phaéton à bec jaune |
Phaethontidae | Phaethon | rubricauda | Phaéton à brins rouges |
Phalacrocoracidae | Phalacrocorax | carbo novaehollandiae | Cormoran d'Australasie |
Phalacrocoracidae | Phalacrocorax | m. melanoleucos | Cormoran pie Canard japonais. Chasse réglementée |
Phalacrocoracidae | Phalacrocorax | sulcirostris | Cormoran noir |
Podicipedidae | Tachybaptus | novaehollandiae leucosternos | Grèbe australasien |
Procellariidae | Calonectris | leucomelas | Puffin leucomèle |
Procellariidae | Daption | capense | Damier du Cap |
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Procellariidae | Macronectes | giganteus | Pétrel géant |
Procellariidae | Macronectes | halli | Pétrel de Hall |
Procellariidae | Procellaria | cinerea | Puffin gris |
Procellariidae | Pseudobulweria | rostrata trouessarti | Pétrel de Tahiti |
Procellariidae | Pterodroma | brevipes | Pétrel à collier |
Procellariidae | Pterodroma | cervicalis | Pétrel à col blanc |
Procellariidae | Pterodroma | cookii | Pétrel de Cook |
Procellariidae | Pterodroma | heraldica | Pétrel hérault |
Procellariidae | Pterodroma | inexpectata | Pétrel maculé |
Procellariidae | Pterodroma | leucoptera caledonica | Pétrel calédonien |
Procellariidae | Pterodroma | nigripennis | Pétrel à ailes noires |
Procellariidae | Pterodroma | solandri | Pétrel de Solander |
Procellariidae | Puffinus | assimilis | Petit Puffin |
Procellariidae | Puffinus | carneipes | Puffin à pieds pâles |
Procellariidae | Puffinus | gavia | Puffin volage |
Procellariidae | Puffinus | griseus | Puffin fuligineux |
Procellariidae | Puffinus | lherminieri gunax | Puffin d’Audubon |
Procellariidae | Puffinus | pacificus chlororhynchus | Puffin fouquet Pétrel |
Procellariidae | Puffinus | tenuirostris | Puffin à bec grêle |
Psittacidae | Charmosyna | diadema | Lori à diadème |
Psittacidae | Cyanoramphus | saisseti | Perruche calédonienne Perruche à front rouge / Perroquet |
Psittacidae | Eunymphicus | cornutus | Perruche cornue Perruche de la chaîne / Perroquet |
Psittacidae | Trichoglossus | haematodus deplanchei | Loriquet à tête bleue Loriquet / Perruche |
Pycnonotidae | Zosterops | lateralis griseonata | Zostérops à dos gris Lunette |
Pycnonotidae | Zosterops | xanthochrous | Zostérops à dos vert Lunette |
Rallidae | Gallinula | tenebrosa | Gallinule sombre Poule d’eau |
Rallidae | Gallirallus | lafresnayanus | Râle de Lafresnaye |
Rallidae | Gallirallus | philippensis swindellsi | Râle tiklin Râle à bandes / Râle |
Rallidae | Gallirallus | philippensis tourneliere | Râle tiklin Râle à bandes |
Rallidae | Porzana | cinerea tannensis | Marouette grise |
Rallidae | Porzana | pusilla affinis | Marouette de Baillon |
Rallidae | Porzana | tabuensis tabuensis | Marouette fuligineuse |
Rhipiduridae | Rhipidura | albiscapa bulgeri | Rhipidure à collier Petit lève-queue |
Rhipiduridae | Rhipidura | verreauxi verreauxi | Rhipidure tacheté Grand lève-queue |
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Rhynochetidae | Rhynochetos | jubatus | Cagou |
Scolopacidae | Actitis | hypoleucos | Chevalier guignette |
Scolopacidae | Arenaria | interpres | Tournepierre à collier. Chasse réglementée |
Scolopacidae | Calidris | acuminata | Bécasseau à queue pointue . Chasse réglementée |
Scolopacidae | Calidris | alba | Bécasseau sanderling. Chasse réglementée |
Scolopacidae | Calidris | canutus | Bécasseau maubèche |
Scolopacidae | Calidris | ferruginea | Bécasseau cocorli. Chasse réglementée |
Scolopacidae | Calidris | ruficollis | Bécasseau à cou roux |
Scolopacidae | Calidris | tenuirostris | Bécasseau de l'Anadyr |
Scolopacidae | Heteroscelus | brevipes | Chevalier de Sibérie. Chasse réglementée |
Scolopacidae | Heteroscelus | incanus | Chevalier errant |
Scolopacidae | Limosa | lapponica baueri | Barge rousse. Chasse réglementée |
Scolopacidae | Limosa | sp | Barge "à queue noire" |
Scolopacidae | Numenius | madagascariensis | Courlis de Sibérie |
Scolopacidae | Numenius | minutus | Courlis nain |
Scolopacidae | Numenius | phaeopus hudsonicus | Courlis hudsonien |
Scolopacidae | Numenius | phaeopus variegatus | Courlis corlieu. Chasse réglementée |
Scolopacidae | Tringa | nebularia | Chevalier aboyeur |
Scolopacidae | Tringa | stagnatilis | Chevalier stagnatile |
Scolopacidae | Xenus | cinereus | Chevalier bargette |
Stercoradidae | Stercorarius | maccormicki | Labbe de McCormick |
Stercoradidae | Stercorarius | parasiticus | Labbe parasite |
Stercoradidae | Stercorarius | pomarinus | Labbe pomarin |
Sturnidae | Aplonis | striata striata | Stourne calédonien Merle noir |
Sulidae | Morus | serrator | Fou austral |
Sulidae | Sula | dactylatra personata | Fou masqué |
Sulidae | Sula | leucogaster plotus | Fou brun |
Sulidae | Sula | sula rubripes | Fou à pieds rouges |
Sylviidae | Megalurulus | mariei | Mégalure calédonienne Fauvette calédonienne |
Threskiornithidae | Platalea | regia | Spatule royale |
Threskiornithidae | Plegadis | falcinellus | Ibis falcinelle |
Turnicidae | Turnix | varia novaecaledoniae | Turnix bariolé |
Tytonidae | Tyto | alba delicatula | Effraie des clochers Chouette / Hibou |
Tytonidae | Tyto | longimembris oustaleti | Effraie de prairie Chouette |
Liste des animaux protégés : poissons d’eau douce
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Eleotridae | Ophieleotris | spp. | |
Eleotridae | Oxyeleotris | spp. | |
Gobiidae | Awaous | ocellaris | |
Gobiidae | Lentipes | kaaea | |
Gobiidae | Protogobius | spp. | |
Gobiidae | Schismatogobius | fuligimentus | |
Gobiidae | Schismatogobius | spp. | |
Gobiidae | Sicyopterus | lagocephalus | |
Gobiidae | Sicyopterus | spp. | |
Gobiidae | Sicyopterus s | arasini | |
Gobiidae | Sicyopus | chloe | |
Gobiidae | Sicyopus | zosterophorum | |
Gobiidae | Stenogobius | spp. | |
Gobiidae | Stenogobius | yateiensis | |
Gobiidae | Stiphodon | atratus | |
Gobiidae | Stiphodon | cf birdsong | |
Gobiidae | Stiphodon | rutilaureus | |
Gobiidae | Stiphodon | sapphirinus | |
Gobiidae | Stiphodon | spp. | |
Kuhliidae | Kuhlia | marginata | |
Kuhliidae | Kuhlia | rupestris | |
Microdesmidae | Parioglossus | neocaledonicus | |
Microdesmidae | Parioglossus | neocaledonicus | |
Rhyacichthyidae | Rhyacichthys | guilberti | |
Rhyacichtyadiae | Rhyacichthys | spp. | |
Syngnathidae | Microphis | argulus | |
Liste des animaux protégés : poissons marins
Famille | Genre | Espèce | Observation |
infra-classe des Selachii de la sous classe des elasmobranches | infra-classe des Selachii de la sous classe des elasmobranches | spp. | Requins. Sauf cas de prise accidentelle (la pêche ciblée est interdite) |
Labridae | Cheilinus | undulatus | Napoléon |
Liste des animaux protégés : reptiles marins
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Chelonidae | Caretta | caretta | Tortue caouanne, grosse tête |
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Chelonidae | Chelonia | mydas | tortue verte. Pêche coutumière sur dérogation |
Chelonidae | Dermochelis | coriacea | Tortue luth |
Chelonidae | Ereimochelys | imbricata | Tortue imbriquée, bonne écaille |
Liste des animaux protégés : reptiles terrestres
Famille | Genre | | Espèce | Observation |
Diplodactylidae | Tous genres | spp. | | Gecko |
Gekkonidae | Tous genres | spp. | | Gecko. A l'exception de Hemidactylus frenatus et Hemidactylus garnotii (margouillats) |
Scincidae | Tous genres | spp. | | Lézard, scinque |
Liste des plantes protégées
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Acanthaceae | Avicennia | marina | Palétuvier gris |
Acanthaceae | Brunoniella | neocaledonica | Syn. Hemigraphis neocaledonica |
Acanthaceae | Graptophyllum | spp. | Not. G. ophiolithicum |
Acanthaceae | Pseuderanthemum | incisum | |
Anacardiaceae | Semecarpus | poyaensis | |
Anarcadiacées | Euroschinus | aoupiniensis | |
Anarcadiacées | Euroschinus | jaffrei | |
Anarcadiacées | Semecarpus | poyaensis | |
Anarcadiacées | Semecarpus | riparia | |
Annonaceae | Meiogyne | dumetosa | |
Annonaceae | Meiogyne | dumetosa | |
Annonaceae | Meiogyne | lecardii | |
Annonaceae | Meiogyne | thiebaghiensis | Var. baabensis |
Apocynaceae | Alstonia | boulindaensis | |
Apocynaceae | Alyxia | poyaensis | |
Apocynaceae | Alyxia | spp. | |
Apocynaceae | Alyxia | torqueata | |
Apocynaceae | Cerberiopsis | neriifolia | |
Apocynaceae | Cerberiopsis | obtusifolia | |
Apocynaceae | Melodinus | phylliraeoides | Syn. M. insulae-pinorum |
Apocynaceae | Melodinus | reticulatus | |
Apocynaceae | Neisosperma | spp. | Not. sevenetii |
Apocynaceae | Ochrosia | spp. | A l'exception de Ochrosia elliptica |
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Apocynaceae | Rauvolfia | sevenetii | |
Araliaceae | Apiopetalum | velutinum | |
Araliaceae | Delarbrea | balansae | |
Araliaceae | Meryta | koniamboensis | Lowry ined. |
Araliaceae | Meryta | sonchifolia | |
Araliaceae | Myodocarpus | touretteorum | |
Araliaceae | Plerandra | polydactylis | |
Araliaceae | Plerandra | polydactylis | |
Araliaceae | Plerandra | veillonorum | |
Araliaceae | Polyscias | munzingeri | |
Araliaceae | Polyscias | nothisii | |
Araliaceae | Polyscias | scopoliae | |
Araliaceae | Polyscias | taomensis | |
Araucariaceae | Agathis | spp. | Kaori |
Araucariaceae | Araucaria | spp. | Pin colonnaire |
Arecaceae | Actinokentia | spp. | |
Arecaceae | Basselinia | spp. | Syn. Pleioluma viaillardii |
Arecaceae | Burretiokentia | spp. | |
Arecaceae | Chambeyronia | spp. | |
Arecaceae | Clinosperma | spp. | |
Arecaceae | Cyphokentia | spp. | |
Arecaceae | Cyphophoenix | spp. | |
Arecaceae | Cyphosperma | balansae | |
Arecaceae | Kentiopsis | spp. | |
Arecaceae | Saribus | spp. | |
Asclépiadaceae | Marsdenia | balansae | |
Burseraceae | Canarium | whitei | |
Capparaceae | Capparis | quiniflora | |
Casuarinaceae | Casuarina | teres | |
Celastraceae | Elaeodendron | parvifolium | |
Celastraceae | Elaeodendron | pininsulare ssp. poyaense | |
Chrysobalanaceae | Hunga | spp. | Not. gerontogea, guillauminii |
Clusiaceae | Garcinia | sp. {Jaffré 814} | |
Combrétaceae | Terminalia | spp. | Badamier. Espèces endémiques uniquement |
Compositae | Brachycome | neocaledonica | |
Compositae | Brachycome | neocaledonica | |
Compositae | Brachycome | sarasinii | |
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Compositae | Lagenophora | neocaledonica | |
Convolvulaceae | Turbina | inopinata | |
Cunoniaceae | Codia | belepensis | |
Cunoniaceae | Codia | jaffrei | |
Cunoniaceae | Codia | microphylla | |
Cunoniaceae | Codia | triverticillata | Hopkins & Pillon ined. |
Cunoniaceae | Cunonia | rotundifolia | |
Cunoniaceae | Geissois | bradfordii | |
Cunoniaceae | Geissois | lanceolata | |
Cunoniaceae | Hooglandia | ignambiensis | |
Cunoniaceae | Pancheria | ajiearoana | Ex sp. {Jaffré 3094} |
Cunoniaceae | Pancheria | minima | |
Cunoniaceae | Pancheria | ouaiemensis | |
Cunoniaceae | Spiraeanthemum | collinum | Syn. Acsmithia collina |
Cunoniaceae | Weinmannia | ouaiemensis | Not. boulindae, inaequinervium, kaalense, molestum, serpentinum |
Cupressaceae | Callitris | spp. | |
Cupressaceae | Libocedrus | spp. | |
Cupressaceae | Neocallitropsis | pancheri | |
Cupressaceae | Neocallitropsis | pancheri | |
Cyatheaceae | Cyathea | spp. | Fougère arborescente |
Cyatheaceae | Dicksonia | spp. | Fougère arborescente |
Cyperaceae | Chorizandra | gigantea ined. | |
Dilleniaceae | Hibbertia | moratii | |
Dilleniaceae | Hibbertia | rubescens | |
Ebenaceae | Diospyros | spp. | Espèces endémiques uniquement et not. D. erudita et revolutissima |
Elaeocarpaceae | Elaeocarpus | spp. | |
Elaeocarpaceae | Sloanea | spp. | |
Epacridaceae | Dracophyllum | spp. | |
Ericaceae | Cyathopsis | violaceospicata | |
Ericaceae | Cyathopsis | violaceospicata | |
Ericaceae | Paphia | neocaledonica | |
Ericaceae | Paphia | paniensis | |
Euphorbiaceae | Alphandia | resinosa | |
Euphorbiaceae | Baloghia | anisomera | |
Euphorbiaceae | Bocquillonia | castaneifolia | |
Euphorbiaceae | Bocquillonia | spp. | |
Euphorbiaceae | Cleidion | lemurum | |
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Euphorbiaceae | Cleidion | lochmios | |
Euphorbiaceae | Cleidion | veillonii | |
Euphorbiaceae | Cleidion | velutinum | |
Euphorbiaceae | Cocconerion | minus | |
Euphorbiaceae | Codiaeum | oligogynum | |
Euphorbiaceae | Croton | cordatulus | |
Euphorbiaceae | Myricanthe | discolor | |
Euphorbiaceae | Phyllanthus | spp. | Espèces endémiques uniquement, not. avanguiensis, deciduiramus, fractiflexus, guillauminii, jaffrei, ligustrifolius var. boulindaensis, nitens, nothisii, pancherianus var. kopetoensis, peltatus, pilifer var. pilifer, polygynus, stipitatus, tiebaghiensis, tireliae, unifoliatus, virgultiramus |
Euphorbiaceae | Trigonostemon | cherrieri | |
Fabaceae | Storckiella | neocaledonia | |
Fagaceae | Nothofagus | spp. | |
Flacourtiaceae | Casearia | coriifolia | |
Flacourtiaceae | Casearia | kaalaensis | |
Flacourtiaceae | Casearia | kaalensis | |
Flacourtiaceae | Homalium | spp. | Not. H. kanaliense var. boulindae, polystachyum, rubrocostatum |
Flacourtiaceae | Lasiochlamys | spp. | |
Flacourtiaceae | Xylosma | spp. | Not. X. boulindae, inaequinervium, kaalense, molestum, serpentinum |
Goodeniaceae | Scaevola | macropyrena | |
Guttiferae | Montrouziera | cauliflora | houp |
Labiatae | Gmelina | spp. | |
Labiatae | Oxera | baladica | |
Labiatae | Oxera | nerifolia subsp. Soraria | |
Labiatae | Oxera | pulchella | |
Labiatae | Oxera | rugosa | |
Labiatae | Vitex | spp. | Not. sp. nov. {Dagostini 1177} |
Lauraceae | Adenodaphne | spathulata | |
Lauraceae | Cryptocarya | bitriplinervia | |
Lauraceae | Endiandra | spp. | Not. E. lecardii |
Lauraceae | Litsea | spp. | |
Lentibulariaceae | Utricularia | novaezelandiae | Ex U. canacorum |
Loganiaceae | Geniostoma | imbricatum | Syn. Logania imbricata |
Malvaceae | Acropogon | spp. | Not. jaffrei, paagoumensis |
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Meliaceae | Dysoxylum | pachypodum | |
Menispermaceae | Hypserpa | mackeei | |
Mimosacaea | Archidendropsis | lentiscifolia | |
Mimosaceae | Albizia | guillainii | |
Mimosaceae | Archidendropsis | glandulosa | |
Mimosaceae | Archidendropsis | paivana | |
Mimosaceae | Canavalia | favieri | |
Mimosaceae | Cassia | artensis | |
Mimosaceae | Desmodium | spp. | |
Mimosaceae | Serianthes | spp. | |
Monimiaceae | Hedycarya | aragoensis | |
Moraceae | Ficus | cataractarum | |
Moraceae | Ficus | mutabilis | |
Moraceae | Streblus | sclerophyllus | |
Moraceae | Streblus | sclerophyllus | |
Myrsinaceae | Maesa | jaffrei | |
Myrsinaceae | Maesa | jaffrei | |
Myrsinaceae | Rapanea | grandifolia | |
Myrsinaceae | Rapanea | taomensis | Schmid ined. |
Myrsinaceae | Tapeinosperma | spp. | |
Myrsinaceae | Tapeisosperma | boulindaensis | Schmid ined. |
Myrsinaceae | Tapeisosperma | memoyaense | Schmid ined. |
Myrtaceae | Cloezia | deplanchei | |
Myrtaceae | Eugenia | ericoides | |
Myrtaceae | Eugenia | gatopensis | |
Myrtaceae | Eugenia | horizontalis | |
Myrtaceae | Eugenia | kaalaensis | |
Myrtaceae | Eugenia | mackeeana | |
Myrtaceae | Eugenia | virotii | |
Myrtaceae | Metrosideros | spp. | |
Myrtaceae | Syzygium | longifolium | |
Myrtaceae | Tristaniopsis | spp. | Not. jaffrei, minutiflora |
Myrtaceae | Uromyrtus | nekouana | |
Myrtaceae | Xanthostemon | spp. | |
Nepenthaceae | Nepenthes | vieillardii | Gourde du mineur |
Oleaceae | Jasminum | kriegeri | |
Oleaceae | Jasminum | promunturianum | |
Orchidaceae | Acianthus | aegeridantennatus | |
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Orchidaceae | Acianthus | macroglossus | |
Orchidaceae | Tous genres | spp. | Orchidées |
Oxalidaceae | Oxalis | balansae | |
Pandanaceae | Pandanus | spp. | Pandanus |
Papilionaceae | Arthroclianthus | spp. | |
Papilionaceae | Tephrosia | leratiana | |
Peperomiceae | Peperomia | subpallescens | |
Pittosporaceae | Pittosporum | aliferum | |
Pittosporaceae | Pittosporum | artense | |
Pittosporaceae | Pittosporum | brevispinum | |
Pittosporaceae | Pittosporum | collinum | |
Pittosporaceae | Pittosporum | gatopense | |
Pittosporaceae | Pittosporum | ornatum | |
Pittosporaceae | Pittosporum | paniense | |
Pittosporaceae | Pittosporum | tanianum | |
Poaceae | Ancistrachne | numaeensis | |
Poaceae | Oryza | neocaledonica | Riz calédonien |
Poaceae | Setaria | jaffrei | |
Podocarpaceae | Acmopyle | pancheri | |
Podocarpaceae | Dacrycarpus | vieillardii | |
Podocarpaceae | Dacrydium | spp. | |
Podocarpaceae | Falcatifolium | taxoides | |
Podocarpaceae | Parasitaxus | usta | |
Podocarpaceae | Podocarpus | spp. | modif taxo (désormais décrit) |
Podocarpaceae | Prumnopitys | ferruginoides | |
Podocarpaceae | Retrophyllum | comptonii | |
Proteaceae | Beauprea | spp. | |
Proteaceae | Kermadecia | pronyensis | |
Proteaceae | Stenocarpus | spp. | Not. S. rubiginosus |
Proteaceae | Virotia | angustifolia | |
Proteaceae | Virotia | neurophylla | |
Proteaceae | Virotia | vieillardii | Not. sp. nov. {Dagostini 1177} |
Rhamnaceae | Emmenosperma | pancherianum | |
Rhamnaceae | Jaffrea | erubescens | |
Rhizophoraceae | Bruguiera | gymnorhiza | Palétuvier rouge |
Rhizophoraceae | Ceriops | tagal | |
Rhizophoraceae | Rhizophora | spp. | Palétuviers |
Rubiaceae | Atractocarpus | pterocarpon | Syn. Franciella pterocarpon |
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Rubiaceae | Cyclophyllum | deplanchei | |
Rubiaceae | Cyclophyllum | tenuipes | |
Rubiaceae | Guettarda | sp. {Achille 902} | |
Rubiaceae | Gynochthodes | truncata | Syn. Morinda truncata |
Rubiaceae | Ixora | aoupinieensis | |
Rubiaceae | Ixora | margaretae | Ex Captaincookia margaretae |
Rubiaceae | Psychotria | deverdiana | |
Rubiaceae | Psychotria | ianthina | |
Rubiaceae | Psychotria | koniamboensis | |
Rubiaceae | Psychotria | sp. {Barrière 110} | |
Rubiaceae | Psychotria | sp. {Barrière 68} | Id. sp. {Munzinger 4259} |
Rubiaceae | Psychotria | sp. {Barrière 81} | |
Rubiaceae | Psydrax | paradoxa | |
Rubiaceae | Tarenna | truncatocalyx var. artensis | |
Rubiaceae | Thiollerea | spp. | Ex genre Bikkia |
Rutaceae | Boronia | hartleyi | Syn. Boronella crassifolia |
Rutaceae | Boronia | koniamboensis | |
Rutaceae | Comptonella | fruticosa | |
Rutaceae | Comptonella | glabra | |
Rutaceae | Crossosperma | cauliflora | |
Rutaceae | Crossosperma | velutina | |
Rutaceae | Dutailliopsis | gordonii | |
Rutaceae | Dutaillyea | amosensis | |
Rutaceae | Euodia | tietaensis | |
Rutaceae | Euodia | tietaensis | |
Rutaceae | Geijera | sp. {cf Mackee 22037} | |
Rutaceae | Medicosma | exigua | |
Rutaceae | Medicosma | spp. | |
Rutaceae | Medicosma | subsessilis | |
Rutaceae | Neoschmidia | calycina | |
Rutaceae | Oxanthera | spp. | Not. O. brevipes, neocaledonica |
Rutaceae | Picrela | trifoliata var. gracillima | |
Rutaceae | Sarcomelicope | glauca | |
Rutaceae | Sarcomelicope | sarcococca | |
Rutaceae | Zieria | chevalieri | |
Santalaceae | Daenikera | corallina | |
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Santalaceae | Elaphanthera | baumannii | |
Santalaceae | Exocarpos | spp. | |
Sapindaceae | Arytera | nekorensis | |
Sapindaceae | Cossinia | trifoiata | |
Sapindaceae | Cossinia | trifoliata | |
Sapindaceae | Cupaniopsis | spp. | |
Sapindaceae | Cupaniopsis | squamosa | |
Sapindaceae | Cupaniopsis | subfalcata | |
Sapindaceae | Podonephelium | parvifolium | |
Sapindaceae | Storthocalyx | sordidus | |
Sapotaceae | Pichonia | daenikeri | |
Sapotaceae | Pichonia | grandiflora | Ex sp. {cf. Jaffré 2373} |
Sapotaceae | Planchonella | spp. | Esp. end. uniquement, not. P. contermina, crenata, kaalaensis, leptostylidifolia, minutiflora |
Sapotaceae | Pleioluma | vieillardii | Syn. Beccariella vieillardii, ideroxylon vieillardii |
Sapotaceae | Pycnandra | blanchonii | Syn. Ochrothallus blanchonii |
Sapotaceae | Pycnandra | filipes sbsp. Filipes | Ex Leptostylis gatopensis |
Sapotaceae | Pycnandra | francii | Syn. Ochrothallus francii |
Sapotaceae | Pycnandra | intermedia | Syn. Corbassona intermedia |
Sapotaceae | Pycnandra | kaalaensis | |
Sapotaceae | Pycnandra | paniensis | |
Sapotaceae | Pycnandra | petiolata | Syn. Leptosylis petiolata |
Sapotaceae | Pycnandra | schmidii | Syn. Ochrothallus schmidii |
Sapotaceae | Pycnandra | sp. {Munzinger 3385} | Syn. Leptostylis sp. {Munzinger 3385} |
Saxifragaceae | Polyosma | brachystachys | Ex sp. {cf. Jaffré 2359} |
Simaroubaceae | Soulamea | cardioptera | |
Simaroubaceae | Soulamea | dagostinii | |
Simaroubaceae | Soulamea | rigaultii | |
Solanaceae | Solanum | styraciflorum | |
Solanaceae | Solanum | vaccinioides | |
Sphenostemonaceae | Sphenostemon | oppositifolius | |
Sphenostemonaceae | Sphenostemon | tireliae | |
Taxaceae | Austrotaxus | spicata | |
Thymelaeaceae | Deltaria | brachyblastophora | |
Thymelaeaceae | Deltaria | brachyblastophora | |
Thymelaeaceae | Lethedon | cernua | |
Thymelaeaceae | Lethedon | ovata | |
Famille | Genre | Espèce | Observation |
Tiliaceae | Corchorus | neocaledonicus | |
Ulmaceae | Celtis | balansae | |
Ulmaceae | Celtis | hypoleuca | |
Winteraceae | Zygogynum | spp. | Not. Z. tieghemii ssp. Synchronanthum |
Article 251-2
Remplacé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Sont interdits pour tout spécimen ou partie de spécimen des espèces inscrites sur la « liste des espèces protégées en Province Nord », sur toute l'étendue de la Province Nord :
1°) la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le ramassage de leur fructification ou de toute autre forme prise lors du cycle biologique, le prélèvement de cellules ou de matériel génétique, ainsi que le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat, la détention de spécimens ou parties de spécimens des espèces végétales sous toutes formes ;
2°) la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des nids ou des agrégations, la chasse, la pêche, la mutilation, la destruction, la capture (ou le non-relâché en cas de capture accidentelle) ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux, la découpe ou le dépeçage, ainsi que le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat, de spécimens vivants ou morts, ou parties de spécimens des espèces animales sous toutes formes ;
3°) la destruction, la modification, l'altération ou la dégradation, directe ou indirecte des habitats particuliers à ces espèces ;
Les dispositions des 1er, 2èmeet 3èmeci-dessus s’appliquent par défaut aux espèces animales ou végétales non décrites ou en cours de description, et ce jusqu’à 6 mois après la publication de leur description dans une publication scientifique de diffusion internationale.
Un arrêté du Président de l’assemblée de province Nord nord peut fixer, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Article 251-3
Remplacé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Il peut être dérogé à l’article 251-2 en dehors de la détention des espèces vivantes, par autorisation écrite du Président de l’assemblée de province Nord :
1°) soit à titre permanent par les services provinciaux chargé de la conservation de la biodiversité ou à titre provisoire pour les personnes mandatées par eux ;
2°) par autorisation écrite du Président de l’assemblée de province Nord délivrée annuellement aux établissements publics établis durablement en Nouvelle-Calédonie dont l’objet statutaire est la recherche scientifique ;
3°) par autorisation écrite du Président de l’assemblée de province Nord pour une durée limitée, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Ces autorisations peuvent notamment être délivrées à des fins de conservation de la biodiversité, de repeuplement, de réintroduction, de suivi biologique, de recherche scientifique, d’éducation ou de prises de sons et d’images.
Ces autorisations sont individuelles, incessibles, révocables et contresignées par le bénéficiaire.
Elles sont conditionnées par la fourniture par le bénéficiaire de toute information ou garantie jugée utile par le Président de l’assemblée de province Nord et l’acceptation d’un éventuel accompagnement par des personnels provinciaux ou par des personnes mandatées par le Président de l’assemblée de province Nord, tout au long des opérations sur le terrain.
Elles peuvent être assorties de conditions, relatives notamment aux modes de capture, de prélèvement ou d'utilisation des animaux ou végétaux concernés, aux modalités de retour d’informations, de données ou d’éventuelles retombées économiques.
Elles valent autorisation de transport sur le territoire de la Province Nord.
Elles ne valent pas autorisation d’accès à des aires naturelles protégées de la Province Nord au sens de l’article 211-1 et suivants, sauf mention explicite.
Elles peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Les holotypes d'espèces nouvelles découvertes dans le cadre de ces autorisations seront notamment conservés au Museum national d'histoire naturelle de Paris.
Article 251-4
Remplacé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Il peut être dérogé à l’article 251-2 pour ce qui concerne la détention des espèces vivantes, par autorisation écrite du président de l’assemblée de Province nord :
1°) – à titre permanent dans le cas d'établissements publics ou privés destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune ou de la flore. Ces établissements seront tenus de mettre en place, à partir si nécessaire de reproducteurs prélevés dans le milieu naturel, des élevages ou cultures devant leur permettre de disposer d'individus à exposer dans le cadre de leur activité. Il pourra être procédé, en cas de besoins, à des essais de reconstitution de populations à partir de ces animaux ou végétaux produits par ces établissements.
2°) – à titre permanent dans le cas de personnes physiques ou morales pratiquant l'élevage ou la culture des espèces détenues, sous conditions fixées par convention avec la Province nord si besoin.
3°) – à titre temporaires dans le cas d'organismes de recherche scientifique dont les activités nécessiteraient de disposer d'animaux ou de végétaux vivants.
Ces autorisations sont individuelles, incessibles, révocables et contresignées par le bénéficiaire.
Elles ne valent pas autorisation de capture ou de récolte dans le milieu naturel sauf mention explicite.
Elles peuvent être assorties de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue notamment : identification des individus, quotas, stabilité génétique, état sanitaire, précautions contre une fuite dans le milieu naturel.
Elles sont subordonnées à la tenue d'un registre par le détenteur ou l'éleveur ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de la province Nord, de visiter l'établissement ou le véhicule professionnel.
Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu. Les espèces pourront alors être remises à disposition d'un établissement public, mises en dépôt dans un établissement privé ou replacées dans le milieu naturel selon les conditions et prescriptions de la province Nord.
Article 251-5
Remplacé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Est interdite la pratique de toute capture, prélèvement ou activité scientifique ou commerciale (à l’exception des activités de pêche et des activités de chasse au sens du présent code) concernant tout ou partie d’espèces sauvages, y compris lorsque celles-ci sont détenues ou cultivées irrégulièrement, sans l’obtention d’une autorisation délivrée dans les mêmes conditions que celles visée à l’article 251-3.
Dans le cas où les activités ont un but commercial, ou sont susceptibles d’avoir un débouché économique, une convention particulière doit être établie avec la province Nord.
Article 251-6
Remplacé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Une délibération de l’assemblée de province Nord peut fixer les mesures tendant à favoriser la conservation des espèces de la « liste des espèces protégées en Province Nord » ainsi que des habitats auxquels ces espèces sont inféodées, afin de prévenir leur disparition au leur raréfaction. La conception et l'application de ces mesures seront consignées sous forme d'un plan de conservation.
Chapitre II : Dispositions spécifiques
Intitulé remplacé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Section 1 : Mammifères marins
Intitulé créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Article 252-1
Remplacé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 251-2 en ce qui concerne les mammifères marins, on entend par perturbation intentionnelle tout comportement volontaire susceptible de perturber un spécimen ou un groupe de spécimens de mammifères marins, notamment :
a) L’approche à une distance de moins de 50 mètres, quelle qu’en soit la durée ;
b) L’approche à une distance comprise entre 50 et 300m pendant plus de deux heures
c) Le fait de se placer entre les spécimens d’un même groupe
d) Tout acte produisant une modification du comportement d’un ou plusieurs spécimens, notamment une augmentation de la vitesse de déplacement ou une augmentation du temps d’apnée.
Article 252-2
Remplacé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Des dérogations autorisant uniquement la capture, la pêche, le dépeçage, la découpe, le transport, la détention et la consommation de dugong (Dugong dugon) peuvent cependant être exceptionnellement accordées, après avis des services de la province Nord chargés de la préservation de la biodiversité, par le Président de l’assemblée de province Nord. Ces dérogations peuvent être accordées pour certaines cérémonies coutumières, sur demande écrite circonstanciée précisant notamment la nature de la cérémonie coutumière, ses dates et lieux, ainsi que les périodes et zones de pêche pour lesquelles la dérogation est sollicitée. Ces dérogations doivent avoir reçu préalablement l’aval du conseil coutumier de l’aire dans laquelle sera pêché l’animal. Ces dérogations ne sont valables que pour un seul animal et sont limitées dans le temps et dans l’espace. Le nombre maximum annuel de dérogations accordées est fixé par arrêté du Président de l’assemblée de province Nord, après avis du service de la province Nord chargé de l’environnement.
Dans le cadre de ces dérogations, il est strictement interdit de capturer, perturber intentionnellement, mutiler et/ou pêcher une mère accompagnée d’un jeune.
Les bénéficiaires de ces dérogations sont tenus d’autoriser toute opération à but scientifique tels que le prélèvement biologique ou le travail sur des carcasses d’animaux morts. Les personnes réalisant ces opérations sont tenues en retour de respecter la cérémonie coutumière pour laquelle la dérogation a été accordée.
Section 2 : Tortues marines
Intitulé créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Article 252-3
Remplacé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 251-2 en ce qui concerne les tortues marines, on entend par perturbation intentionnelle tout comportement volontaire susceptible de perturber un spécimen ou un groupe de spécimens de tortues marines, notamment :
a)L’approche à une distance de moins de 10 mètres ;
b)La production de lumière ou l’introduction de chiens sur les sites de pontes en période de pontes et d’émergences (soit en particulier de décembre à mars).
Article 252-4
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Des dérogations autorisant uniquement la capture, la pêche, la découpe, le transport, la détention et la consommation des tortues marines peuvent cependant être exceptionnellement accordées, après avis des services de la province Nord chargés de la préservation de la biodiversité, par le Président de l’assemblée de province Nord. Ces dérogations peuvent être accordées pour certaines cérémonies coutumières, sur demande écrite circonstanciée précisant notamment la nature et les dates de la cérémonie coutumière, le nombre d’animaux concernés par la dérogation, ainsi que les périodes et zones de pêche pour lesquelles la dérogation est sollicitée. Ces dérogations doivent avoir reçu préalablement l’aval du Conseil coutumier de l’aire dans laquelle sera pêché l’animal. Ces dérogations sont limitées dans le temps et dans l’espace.
Dans le cadre de ces dérogations, seules des tortues marines de l’espèce Chelonia mydas (tortue verte), dont la longueur de la carapace est inférieure à 100cm dans sa plus grande dimension, mesurée en suivant la courbe de la carapace, peuvent être pêchées.
Le nombre maximum annuel de dérogations accordées peut être fixé par arrêté du Président de l’assemblée de province Nord, après avis des services de la province Nord chargé de l’environnement.
Les bénéficiaires de ces dérogations sont tenus d’autoriser toute opération à but scientifique tels que le prélèvement biologique ou le travail sur des carcasses d’animaux morts. Les personnes réalisant ces opérations sont tenues en retour de respecter la cérémonie coutumière pour laquelle la dérogation a été accordée.
Section 3 : Oiseaux marins
Créée par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Article 252-5
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 251-2 en ce qui concerne les oiseaux marins, on entend par perturbation intentionnelle tout comportement volontaire susceptible de perturber un spécimen ou un groupe de spécimens d’oiseaux marins, notamment :
a) L’approche à une distance de moins de 40 mètres ;
b) Les émissions de lumières et de sons puissants à proximité des regroupements d’oiseaux marins ;
c) L’usage de pétards et feux d’artifices et l’approche d’aéronefs sur les îlots où se trouvent des regroupements d’oiseaux marins ;
d) L’introduction de chiens sur les sites de pontes en période de reproduction, de ponte, de couvée des poussins et d’apprentissage du vol des juvéniles ;
Chapitre III : Contrôle et sanctions
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Article 253-1
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
- Est puni de 1 073 000 francs CFP d’amende le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions des articles 251-2, 251-3, 251-4, 252-2 et 252-4 ou en méconnaissance des prescriptions des dérogations prévues par les articles 251-3, 251-4, 252-2 et 252-4 :
1°) – De porter atteinte à la conservation d’espèces animales protégées, à l’exception des perturbations intentionnelles ;
2°) – De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales protégées.
- L’amende est doublée lorsque ces infractions sont commises dans une aire protégées au sens des articles 211-1 et suivants.
- En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au double.
- Dans tous les cas, les peines prévues sont applicables sans préjudice, le cas échéant, de la condamnation au remboursement des préjudices subis et des dommages causés aux domaines de la collectivité provinciale, aux biotopes ou aux élevages.
Article 253-2
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe par le code pénal le fait de harceler ou perturber de manière intentionnelle des animaux protégés au titre de l’article 251-2, notamment en infraction des article 251-2, 252-1, 252-3 et 252-5.
Article 253-3
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe par le code pénal le fait de rechercher, d’approcher, notamment par l’affût, et de poursuivre des animaux protégés au titre de l’article 251-2, pour la prise de vues ou de son, pendant les périodes ou dans des circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 251-3.
Article 253-4
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
- Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe par le code pénal le fait de réaliser des captures, prélèvements ou activités scientifiques ou commerciales concernant tout ou partie d’espèces sauvages en infraction avec les dispositions de l’article 251-5.
- En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au double.
II.Dans tous les cas, les peines prévues sont applicables sans préjudice, le cas échéant, de la condamnation au remboursement des préjudices subis et des dommages causés aux domaines de la collectivité provinciale, aux biotopes ou aux élevages.
Article 253-5
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction. Il peut également ordonner l’affichage ou la publication d’un extrait du jugement à la charge de l’auteur de l’infraction, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal.
Article 253-6
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Tout jugement de condamnation peut prononcer pour les infractions aux dispositions de l’article 251-2, sous telle contrainte qu’il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants.
Il ordonne, en outre, s’il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n’ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement.
Les objets visés à l’alinéa précédent, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s’il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal.
Article 253-7
Créé par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 2
Les infractions prévues par le présent titre sont constatées outre par les officiers et agents de police judiciaire et de gendarmerie et les agents des douanes, par les agents commissionnés à cet effet et assermentés.
Seront saisis par les agents habilités les animaux ou végétaux, faisant l'objet d'infractions au présent titre.
Titre VI : ESPECES ENVAHISSANTES
Chapitre I : Dispositions générales
Article 261-1
Une liste, figurant en annexe du présent article, ci-après « liste des espèces envahissantes en province Nord », détermine les espèces animales et végétales considérées comme envahissantes, au sens du présent code.
Elle précise :
1°) le règne, le ou les noms communs lorsqu’ils sont connus (en français, anglais ou langues vernaculaires), la famille, le genre, l’espèce (et le cas échant la sous espèce),
2°) les observations utiles,
Le bureau de l’assemblée de Province nord est habilité à modifier la « liste des espèces envahissantes en province Nord ». Toutefois, en cas d’urgence, le président de l’assemblée de Province nord peut, par arrêté, ajouter des espèces à la « liste des espèces envahissantes en province Nord ». Cette modification sera par la suite confirmée par délibération du bureau de l’assemblée de Province nord.
Article 261-2
Sont interdits pour tout spécimen des espèces inscrites sur la « liste de espèces envahissantes en province Nord », y compris toutes les parties, gamètes, graines, œufs ou propagules qui pourraient survivre et se reproduire :
1°) la culture, l’élevage ou la multiplication par quelque moyen que ce soit, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat,
2°) l'introduction intentionnelle ou non intentionnelle par négligence ou par imprudence dans le milieu naturel, de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales inscrites sur la liste dite « liste des espèces envahissantes en province Nord ».
Un arrêté du président de l’assemblée de Province nord fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Article 261-3
Sauf mention contraire, la destruction dans des conditions ne présentant pas de danger pour l’environnement, l’ordre public, la sécurité des biens et des personnes, l’hygiène et la salubrité publique, et en conformité avec les différents règlements applicables par ailleurs, des espèces inscrites sur la « liste des espèces envahissantes en province Nord » est autorisée en tout temps et en tout lieu de la province Nord.
Article 261-4
Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels, ni à la faune et à la flore sauvage, est interdite l'introduction intentionnelle ou non intentionnelle par négligence ou par imprudence dans le milieu naturel de tout spécimen d'une espèce non indigène au site d’introduction, et non domestique ou non cultivée.
Article 261-5
Il peut être dérogé aux articles 261-2 et 261-4 par arrêté du président de l’assemblée de Province nord à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
Cet arrêté précisera les modalités, conditions, garanties, durées, bénéficiaires et localisations des introductions autorisées.
Il appartient au bénéficiaire de présenter un mémoire circonstancié, exposant notamment : l’évaluation documentée et objective du risque environnemental, le descriptif des modalités d’utilisation de l’espèce, les moyens de contention envisagés et les garanties techniques et financières présentées.
Dés qu'un manquement aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions de l’arrêté de dérogation ou un défaut de contention est constaté, ou dès que l’état des connaissances permet de remettre en cause l’évaluation du risque, le président de l’assemblée de Province nord peut procéder ou faire procéder, aux frais du bénéficiaire, à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite, et à la suspension ou la révocation immédiate des dérogations accordées.
Article 261-6
Une délibération de l’assemblée de Province nord, peut fixer toutes mesures permettant d’empêcher ou de limiter la dissémination des espèces de la « liste des espèces envahissantes en province Nord ».
La conception et l'application de ces mesures seront consignées sous forme d'un plan de lutte.
Chapitre II : Poursuittes et sanctions
Article 262-1
Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces appartenant à la « liste des espèces envahissantes en province Nord » est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l’espèce introduite.
Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics sont applicables à l’exécution de ces opérations.
Lorsqu’une personne est condamnée pour infraction à l’interdiction d’introduction d’espèces envahissantes au sens de l’article 261-2, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
Article 262-2
Est puni d’un million de francs CFP d’amende le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales inscrites sur la « liste des espèces envahissantes en province Nord » en violation des dispositions de l’article 261-2.
Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction.
Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction. Il peut également ordonner l’affichage ou la publication d’un extrait du jugement à la charge de l’auteur de l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
Article 262-3
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe par le code pénal :
- le fait d’introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l'une des espèces inscrites sur la « liste des espèces envahissantes en province Nord » en infraction aux dispositions de l’article 261-2 et de ses mesures d’application ;
- la culture, l’élevage ou la multiplication par quelque moyen que ce soit, de tout spécimen de l'une des espèces inscrites sur la liste dite « liste d’espèces envahissantes en province Nord » en infraction aux dispositions de l’article 261-2 et de ses mesures d’application ;
- l'introduction intentionnelle, par négligence ou par imprudence dans le milieu naturel de tout spécimen d'une espèce non indigène au site d’introduction, et non domestique ou non cultivée, en infraction aux dispositions de l’article 261-4.
Livre III : GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
Titre I : RESSOURCES BIOLOGIQUES, GENETIQUES ET BIOCHIMIQUES
Réservé
Titre II : RESSOURCES LIGNEUSES : COUPE DE BOIS
Réservé
Titre III : RESSOURCES CYNEGETIQUES : CHASSE
Chapitre I : Dispositions générales
Article 331-1
Nul ne peut chasser, sur le territoire de la province Nord, s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente.
Article 331-2
Nul ne peut chasser, sur le territoire de la province Nord, durant les périodes de fermeture de la chasse.
Article 331-3
Nul n'a la faculté de chasse sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayant droits.
Article 331-4
La chasse de nuit est interdite en tout temps sur le territoire de la province Nord et pour toutes les catégories de gibiers.
La nuit s’entend du temps qui commence une demi-heure après l’heure légale du coucher du soleil et finit une demi-heure avant son lever.
L’usage d’un foyer lumineux pendant le tir est interdit.
Toutefois, des autorisations spéciales pourront, dans les conditions très strictes, être accordées par le président de l’assemblée de Province nord, à l'effet notamment de protéger les pâturages, les cultures et la production fruitière.
Article 331-5
Sans préjudice des restrictions à la chasse par espèces, la chasse ne peut s’exercer que sur les espèces classées gibiers ci-après :
- Le cerf sauvage, Cervus timorensis rusa
- Le cochon sauvage, Sus scrofa
- Les roussettes :
-la roussette rousse, Pteropus ornatus
-la roussette noire, Pteropus tonganus geddiei - la roussette des cailloux, Pteropus vetulus
- Le carpophage géant (ou notou), Ducula goliath
- Les canards sauvages :
-le canard à sourcil, Anas superciliosa pelewensis
-le canard Colvert, Anas platyrhynchos
-la Sarcelle australienne (ou grise), Anas gracilis - le Fuligule austral, Anas a. australis
6.Les gibiers d’eau et de marais :
-la Barge rousse, Limosa lapponica baueri
-le Bécasseau à queue pointue, Calidris acuminata
-le Bécasseau cocorli, Calidris ferruginea
-le Bécasseau sanderling, Calidris alba
-le Chevalier de Sibérie, Heteroscelus brevipes
-le Pluvier argenté, Pluvialis squatarola
-le Pluvier fauve, Pluvialis fulva
-le Pluvier de Leschenault, Pluvialis leschenaultii
-le Courlis corlieu, Numenius phaeopus variegatus
-le Tournepierre à collier, Arenaria interpres
-la poule sultane, Porphyrio porphyrio
-le cormoran pie (ou canard japonais), Phalocrocorax melanoleucus melanoleucus
7. Les autres gibiers à plumes suivants :
-le dindon sauvage, Meleagris gallopavo
-le faisan commun, Phasianus colchicus
-le merle des Moluques, Acridotheres tristis
-le moineau domestique, Passer domesticus
-la Tourterelle grise (ou Tourterelle tigrine), Streptopella chinensis tigrina
-le Bulbul à ventre rouge (ou Bulbul cafre) Pycnonotus cafer
-la Colombine du Pacifique (ou tourterelle verte), Chalcophaps indica chrysochlora
-le Pigeon à gorge blanche (ou collier blanc), Columba vitiensis hypoenochroa
-le Ptilope vlouvlou (ou pigeon vert), Drepanoptila holosericea
-le Ptilope de Grey(ou pigeon vert des îles), Ptilinopus greyii
-l’Echenilleur calédonien (ou siffleur), Coracina caledonica caledonica
-le Polochion moine (ou grive), Philemon diemenensis
-le Loriquet à tête bleue (ou perruche écossaise), Trichoglossus haematodus deplanchei
Chapitre II : Permis de chasse
Article 332-1
Nul ne peut chasser sans permis de chasse valable.
Le titulaire d’un permis de chasse a néanmoins quarante-huit heures, à compter de son contrôle par des personnes habilitées, pour présenter son permis.
Article 332-2
Le permis de chasse est personnel et est délivré à titre annuel, valable jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
Article 332-3
La délivrance du permis de chasse est subordonnée à :
-une déclaration sur l’honneur de l’intéressé selon le modèle à l’annexe du présent article, - la présentation d’une pièce d’identité.
Article 332-4
Le permis de chasse ne sera pas délivré :
-aux mineurs de moins de seize ans ;
-à ceux qui n’auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l’une des infractions prévues par la présente réglementation ;
-aux gardes-champêtre et aux agents provinciaux chargés du contrôle de l’application de la police de la chasse.
Chapitre III : Territoire de chasse
Article 333-1
Nul n'a la faculté de chasse sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayant droits.
Les limites d’une propriété sont notamment matérialisées par des clôtures. Les barrières en fil de fer faisant obstacle à toutes les communications avec les héritages voisins sont considérées comme des clôtures et matérialisent les limites de la propriété.
Article 333-2
Sans préjudice de la réglementation provinciale, notamment des aires protégées et des réserves de chasse, le permis de chasse délivré par la Province nord vaut autorisation de chasse sur les territoires appartenant à la Province nord ou gérés par elle.
Chapitre IV : Protection des espèces
Section 1 : Exercice de la chasse
Paragraphe 1 : Les restrictions par espèce
Article 334-1
Sans préjudice de la réglementation provinciale des aires et des espèces protégées, l’exercice de la chasse est soumis aux restrictions ci-après pour la protection des espèces.
Article 334-2
Les gibiers suivants sont interdits à la chasse en tout temps sur le territoire de la province Nord :
-la colombine du Pacifique (ou tourterelle verte), Chalcophaps indica chrysochlora
-le pigeon à gorge blanche (ou Collier blanc), Columba vitiensis hypoenochroa
-le Ptilope vlouvlou (ou pigeon vert), Drepanoptila holosericea
-le Ptilope de Grey(ou pigeon vert des îles), Ptilinopus greyii
-l’Echenilleur calédonien (ou siffleur), Coracina caledonica caledonica
-le Polochion moine (ou grive), Philemon diemenensis
-le loriquet à tête bleue (ou perruche école), Trichoglossus haematodes deplanchei
Article 334-3
Sur le territoire de la province Nord, la chasse à l'ensemble des espèces de mégachiroptères (dont le nom d'usage en Nouvelle-Calédonie est « roussettes ») n'est autorisée que les samedis et dimanches du 1er au 30 avril inclus.
Le maximum de prises autorisées est de 5 animaux par journée de chasse et par chasseur.
Il est interdit en tout temps de tirer sur les regroupements d'animaux (appelés « nids » ou « campements »).
Article 334-4
La chasse des notous est ouverte exclusivement les samedis et dimanches du 1er avril au 30 avril inclus. Elle est interdite en dehors des jours et mois ci-dessus désignés.
Le maximum de prises autorisées par journée de chasse et par chasseur est de 5 notous.
Article 334-5
La chasse des canards sauvages est interdite pendant la période du 1er décembre au 30 juin de chaque année sur tout le territoire de la province Nord, excepté le canard Colvert qui peut être chassé en tout temps.
La chasse des gibiers d’eau est ouverte exclusivement du 1er mai au 31 juillet inclus. Elle est interdite en dehors des mois ci-dessus désignés.
Article 334-6
La chasse aux cerfs est autorisée toute l'année sur toutes les parties du territoire de la province Nord qui n’ont pas fait l'objet de mise en réserve particulière.
La chasse est limitée à un cerf mâle (adulte ou daguet) par chasseur et par journée de chasse et est illimitée pour les femelles et les faons.
Article 334-7
Il peut être dérogé aux dispositions de ce paragraphe premier relatif aux restrictions par espèces, par autorisation écrite exceptionnelle du président de l’assemblée de Province nord.
Section 2 : Commercialisation du gibier
Article 334-8
Il est interdit de mettre en vente, vendre, acheter, ou colporter le gibier interdit à la chasse en vertu de l’article 334-2, sous toutes ses formes.
Article 334-9
Il est interdit de mettre en vente, vendre, acheter, transporter, ou colporter, sous toutes ses formes :
-le gibier pendant le temps où sa chasse n’est pas autorisée ; - le gibier capturé ou tué par des procédés prohibés.
Article 334-10
La mise en vente, la vente, l’achat ou le colportage des gibiers suivants, sous toutes ses formes, sont interdits en tout temps sur le territoire de la province Nord :
-Roussettes (toutes espèces de mégachiroptères), - Notous (Ducula Goliath).
Chapitre V : Contrôles et sanctions
Section 1 : Dispositions pénales
Paragraphe 1 : Peines délictuelles
Article 335-1
Est puni d’une amende de 450 000 F CFP à 1 050 000 F CFP le fait de mettre en vente, vendre, acheter transporter ou colporter :
-du gibier interdit à la chasse en infractions à l’article 334-2 ;
-du gibier en dehors des périodes autorisées en infraction aux articles 334-3 à 334-7 ; - du gibier tué à l’aide de procédés prohibés ; - des roussettes et des notous en tout temps.
Article 335-2
Les infractions ci-dessus sont en outre passibles des peines complémentaires suivantes : confiscation des fusils, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des aéronefs, bateaux, automobiles et autres véhicules utilisés par les délinquants pour se rendre sur les lieux de chasse, en revenir ou pour transporter les animaux commercialisés ou colportés en infraction des présentes dispositions.
Paragraphe 2 : Peines contraventionnelles
Article 335-3
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe par le code pénal :
-celui qui chasse sans être titulaire d’un permis de chasse valable et celui qui ne présente pas son permis de chasse au contrôle, ou dans les quarante-huit heures qui suivent, aux agents compétents ;
-celui qui a chassé le cerf au delà des limites de prises prévues à l’article 334-6.
Article 335-4
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe par le code pénal le fait de :
-chasser sur un terrain d’autrui sans son autorisation explicite ou celle de ses ayants droits ;
-chasser de nuit sans dérogation explicite octroyée par les autorités compétentes ;
-chasser les gibiers interdits à la chasse par l’article 334-2 ;
-chasser en dehors des périodes de chasse autorisées pour les roussettes, les notous, les canards sauvages et les gibiers d’eau ;
-chasser au delà des limites de prise autorisées par les articles 334-3 et 334-4 pour les roussettes et les notous ;
-tirer sur des regroupements de roussettes.
En cas de récidive, la peine d'amende est portée au double.
Paragraphe 3 : Peines complémentaires et récidive
Article 335-5
Le jugement de condamnation prononcera, sous telle contrainte qu’il fixe, la confiscation des armes dont le délinquant ou le contrevenant était porteur, ainsi que la suspension du permis de chasse pour une durée de six mois, et de deux ans en cas de récidive.
Article 335-6
En cas de récidive, la peine la plus forte sera toujours prononcée.
Section 2 : Sanctions administratives
Article 335-7
Le permis de chasse des contrevenants est suspendu par l’autorité administrative, il ne peut leur être rendu ou il ne peut leur en être délivré de nouveau avant six mois, deux ans en cas de récidive, pour les infractions suivantes :
-la chasse au gibier interdit à la chasse par l’article 334-2 ci-dessus ;
-la chasse en dehors des périodes de chasse réglementées, de roussettes, notous, canards sauvages ou gibiers d’eau ;
-la chasse aux roussettes et aux notous au delà des limites de prise réglementaires;
-le tir sur des regroupements de roussettes.
Article 335-8
Le permis de chasse des auteurs d’infractions aux articles 334-8 à 334-10 portants interdictions de commercialisation de certains gibiers est immédiatement suspendu et il ne peut leur en être délivré un nouveau pendant les trois années civiles qui suivent cette suspension.
Section 3 : Constatation des infractions
Article 335-9
Les infractions prévues par le présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et de gendarmerie, et par les agents commissionnés à cet effet et assermentés.
Titre IV : RESSOURCES HALIEUTIQUES : PECHE
Chapitre I : Pêche maritime
Section 1 - Dispositions générales
Article 341-1
Afin d’assurer une préservation à long terme et une exploitation responsable et rationnelle des ressources halieutiques de la province Nord, de permettre un développement économique durable du secteur de la pêche et de consolider ses conditions économiques et sociales, il est nécessaire de garantir et de contrôler l'accès à la ressource marine et la bonne utilisation de celle-ci.
La Province nord prend en compte l’existence d’une gestion coutumière des ressources marines et souhaite poursuivre le travail engagé avec les instances coutumières dans le but d’intégrer ces modes de gestion dans la présente réglementation.
Un comité de suivi de la réglementation des pêches en province Nord est constitué par arrêté du président de l’assemblée de Province nord. L’arrêté comprend la composition et les modalités de fonctionnement du dit comité.
La Province nord s’engage à soumettre pour avis, au dit comité, toute modification de la réglementation des pêches.
Article 341-2
Au sens du présent chapitre, on entend par :
-« ressource marine » : tout organisme aquatique vivant en mer ou dans la partie des fleuves, estuaires, rivières et canaux située en aval de la limite transversale de la mer, et notamment les mammifères, reptiles, poissons, crustacés, mollusques, coraux, algues, etc. ;
-« pêche maritime » : la recherche, la capture, la destruction, le ramassage, la cueillette, la récolte et/ou le transbordement de ressources marines ;
-« pêche professionnelle» : pêche maritime artisanale ou hauturière dont l'action s’exerce en vue de la vente de l’intégralité des ressources pêchées et dont l’activité est suffisamment soutenue tout au long de l’année pour permettre aux marins pêcheurs embarqués d’en tirer leur principal moyen d’existence et constituer leur occupation essentielle ;
-« pêche de plaisance » : toute pêche maritime exercée à partir d’un navire de plaisance, en action de nage ou de plongée ou à pied sur le domaine public maritime, et dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de son entourage;
-« pêche sous-marine » : pêche exercée en action de nage en surface ou en plongée ;
-« pêche maritime à pied » : pêche exercée sur, ou à partir, du domaine public maritime, sans que le pêcheur cesse d’avoir un appui au sol et sans équipement respiratoire permettant de rester immergé ;
-« pêches maritimes spéciales » : pêches maritimes professionnelles des ressources marines dont la liste suit et qui sont soumises à l’obtention d’une autorisation de pêche maritime spéciale correspondante ;
-coquilles Saint-Jacques (Amusium japonicum balloti) ;
-poissons profonds (Vivaneaux Pristipomoidesspp., Etelis spp., Loche pintade Epinephelus chlorostigma,
Loche à bandes noires Epinephelus morrhua, Loche bagnard Epinephelus septemfasciatus, Brême oliveWattsia mossambicus) ;
-maquereaux (Decapterusspp. ; Rastrelligerspp. ; Selarspp.) ;
-mulets (Mugilidae) ;
-aiguillettes (Hemiramphidae, Belonidae) ;
-crevettes, sardines, anchois et également les petits pélagiques de moins de 15 cm ;
-trocas (Trochus niloticus);
-holothuries, concombres de mer ou bêches-de-mer (Holothuriidae, Stichopodidae) ;
-crabes de palétuvier (Scylla serrata)
-organismes marins d’aquarium, bryozoaires et spongiaires ;
-« pêche artisanale » : pêche maritime professionnelle lagonaire ou côtière exercée à bord d’un navire débarquant un produit frais;
-« pêche hauturière » : pêche maritime professionnelle pratiquée à bord d’un navire soumis à l’obtention d’une licence de pêche délivrée par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;
-« navires de pêche professionnelle » : tout navire utilisé et/ou destiné à la pêche professionnelle, y compris les bâtiments de soutien, les navires transporteurs et tout autre navire participant directement ou indirectement à ces opérations de pêche et titulaire d’une autorisation de pêche professionnelle délivrée par le service provincial compétent ;
-« navire de plaisance » : navire soumis à l’immatriculation en Nouvelle-Calédonie et non titulaire d’une autorisation de pêche professionnelle délivrée par la Province nord ;
-« effort de pêche » : pour un navire, le produit de sa capacité de pêche et de son activité pendant un intervalle de temps déterminé et, pour une flotte ou un groupe de navires, la somme de l’effort de pêche de chacun des navires qui le composent ;
-«maillage de X mm, maille carrée » : mesure du côté d’une maille d’un filet au maillage de forme carrée ;
-« longueur à la fourche d’un poisson » : longueur d’un poisson, mesurée de la pointe du museau à la pointe des rayons centraux les plus courts de la nageoire caudale ;
-« dispositif de concentration de poisson » : mouillage en pleine mer surmonté d’un ou plusieurs flotteurs et destiné à concentrer les poissons pélagiques ;
-« estuaire » : zone située en aval de la limite transversale de la mer et en amont de la limite représentée par une ligne idéale tracée transversalement entre les deux caps les plus avancés dans la mer, d’une rive à l’autre du cours d’eau considéré ;
-« organismes marins d’aquarium » : organismes capturés et maintenus vivants, destinés à l’aquariophilie ornementale ;
-« largeur d’ouverture d’un hameçon » : distance la plus courte entre la pointe de l’hameçon et la tige ;
-« filet à poche » : filet constitué de deux bras « ailes » de longueur différentes servant à canaliser le poisson et à le diriger vers un filet cylindrique (poche) concentrant les captures.
Article 341- 3
En province Nord, les modalités d’exercice des activités de pêche maritime et des activités qui y sont associées (perturbation intentionnelle et mutilation des ressources marines, ainsi que collecte, dépeçage, découpe, transformation, transport, colportage, commercialisation, détention, consommation et naturalisation desdites ressources ou de parties ou produits qui en sont issus) sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application ne sont pas opposables au concessionnaire et à ses préposés à l’intérieur des secteurs du domaine public maritime concédés pour l’élevage des animaux marins. Cette mesure ne concerne que les dispositions relatives aux animaux marins pour l’élevage duquel la concession (ou l’autorisation d’occupation temporaire) a été attribuée. Les décisions portant octroi de chaque concession précisent, si nécessaire, les obligations particulières en matière de pêche imposées dans les limites de la concession.
Article 341- 4
Le président de l’assemblée de Province nord est habilité à fixer, par arrêté, en tant que de besoin et après avis du service de la Province nord chargé des pêches :
-le niveau d’effort de pêche maximum global, par zone de pêche ou par espèce ;
-les totaux admissibles de captures (T.A.C.) et les quotas individuels pour les espèces soumises à autorisation de pêche spéciale ou dérogation ;
-les zones et les périodes d’interdiction des différentes pêches ;
-les dimensions en dessous ou au-dessus desquelles les ressources ne peuvent être pêchées, et à fortiori, détenues, transportées, commercialisées, exposées à la vente, vendues ou achetées ;
-les périodes d’interdiction de commercialisation de certaines espèces ;
-les mesures d’ordre et de précaution destinées à faciliter et à régler l’exercice des différents types de pêche ;
-les mesures techniques concernant les engins de pêche, leurs conditions et leurs modes d’utilisation ;
-le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur, soit dans certaines zones, soit pour la pêche de certaines espèces ;
-les caractéristiques des navires autorisés à pêcher dans certaines zones, ou pour la pêche de certaines espèces.
Article 341- 5
Sauf disposition plus restrictive ou contraire, à bord des navires de plaisance, le produit de la pêche, à l’exception des bénitiers, doit être détenu et/ou transporté entier ou, pour les poissons, avec un médaillon de peau permettant l’identification de l’espèce.
Section 2 - Engins et Modes de Pêche
Paragraphe 1 : Matériels et substances prohibés
Article 341-6
Est prohibé l’usage, en action de pêche maritime, de toute substance susceptible d’empoisonner, d’enivrer, d’endormir, de paralyser ou de détruire les ressources marines.
Article 341- 7
Est prohibée la détention à bord de tout navire de pêche maritime de substances explosives ou d’armes à feu à l’exception du matériel de sécurité obligatoire.
Est prohibé en tous lieux, l’usage de substances explosives ou d’armes à feu en vue de tuer, de détruire, d’effrayer ou de paralyser les ressources marines.
Article 341- 8
Sont prohibés le transport et la détention à bord de tout navire de pêche maritime de barres à mine, de pelles, de pioches ou de tous autres outils ou engins susceptibles de perturber les habitats et les milieux marins, simultanément à la pêche ou à la détention de mollusques et/ou de crustacés, à l’exception du matériel de sécurité obligatoire.
L’utilisation de ces outils est prohibée dans le cadre de toute activité de pêche.
Paragraphe 2 : Engins autorisés pour la pêche maritime à bord des navires de plaisance
Article 341- 9
A bord de chacun des navires de plaisance, sont autorisées la détention et l’utilisation des seuls engins de pêche ci-après :
-lignes munies d’hameçons,
-sagaies, tridents, harpons, foëne,
-1 palangre équipée d’un maximum de 30 hameçons,
-2 nasses, casiers ou balancines,
-appareils de pêche sous-marine,
-éperviers,
-1 filet d’une longueur maximum de 50 m, d’une chute maximum de 1.20 m et d’un maillage minimum de 45 mm (maille carrée).
La pêche à pied ou en action de nage ou de plongée, ne peut être pratiquée qu’à la main ou à l’aide des engins autorisés au présent article.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux filets de pêche
Article 341- 10
Pour la pêche professionnelle, sauf disposition particulière et quelle que soit la nature des filets, la détention à bord d’un navire et/ou la mise en œuvre simultanément à partir de ce même navire d’une longueur totale de filets excédant 300m et/ou d’une chute excédant 1.50 m est interdite.
Article 341- 11
A l’exception des éperviers, épuisettes, haveneaux, nasses, casiers, balancines et des engins de pêche destinés aux pêches spéciales, la mise en œuvre ainsi que la détention à bord des navires de filets ou parties en filets montés ou non dont le maillage est inférieur à 45 mm (maille carrée) sont interdites.
La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite.
Toutefois, le président de l’assemblée de Province nord peut, par arrêté, autoriser l'emploi de certains dispositifs destinés à renforcer ou à protéger le filet ou à en améliorer la sélectivité.
La détention, le transport et la mise en œuvre des filets dits « filets à tortue », et plus généralement de tout filet dont le maillage est supérieur à 100 mm (maille carrée), sont prohibés.
Article 341- 12
Dans la zone située en amont de la limite transversale de la mer, les seuls filets autorisés sont les éperviers.
A l’intérieur et à moins de 100 m des zones de mangroves, les filets de plus de 50 m de longueur sont interdits.
Autour des îlots ainsi que dans les bras de mer, les baies, et plus généralement tous les passages resserrés, les « filets-barrage » sont strictement interdits. Les filets mis en œuvre dans ces zones doivent laisser une ouverture au moins égale à 50 % du pourtour de l’îlot ou de la largeur d’eau disponible à marée basse à l’endroit considéré.
La détention et la mise en œuvre de filets à poche sont strictement interdites.
La mise en œuvre de filets constitués de plusieurs nappes superposées ou de filets indépendants disposés à moins de 50 cm l’un de l’autre est strictement interdite.
L’utilisation de filets pour la pêche des poissons profonds (vivaneaux et espèces associées) est interdite.
Article 341- 13
Les filets dormants ou dérivants doivent être signalés au moyen de flotteurs surmontés d’une hampe d’au moins 1,50 m de haut portant un pavillon carré de couleur vive d’au moins 0,50 m de côté. Les filets de moins de 100 m de longueur peuvent être marqués par un signal fixé à l’une de leurs extrémités seulement. Les filets de plus de 100 m de longueur doivent être marqués par un signal fixé à chacune de leurs extrémités ainsi que par un signal placé approximativement en leur milieu. Les flotteurs utilisés doivent comporter le numéro d’immatriculation du navire qui les a posés ou le cas échéant le nom du pêcheur à pied qui les a posés.
Lorsque le navire ou le pêcheur qui a posé le filet reste à proximité immédiate de l’une des extrémités, cette dernière peut ne pas être signalée.
Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux autres engins de pêche
Article 341-14
Les engins ou filets fixes, c’est-à-dire ceux dont la mise en place entraîne une occupation durable des eaux territoriales et intérieures de la province Nord et l’implantation d’ancrages ou de constructions à caractère permanent, sont autorisés par arrêté du président de l’assemblée de Province nord, après avis de l’autorité compétente en matière de sécurité de la circulation maritime.
Ces arrêtés précisent les caractéristiques auxquelles doivent se conformer ces engins.
Article 341- 15
L’utilisation, pour la pêche des poissons profonds (Vivaneaux Pristipomoides spp., Etelis spp., Loche pintade Epinephelus chlorostigma, Loche à bandes noires Epinephelus morrhua, Loche bagnard Epinephelus septemfasciatus, Brême olive Wattsia mossambicus) et plus généralement pour la pêche à plus de 100 m de profondeur, d’hameçons dont la longueur de tige est inférieure à 50mm et la largeur d’ouverture inférieure à 15 mm est interdite.
Article 341- 16
A compter du 1er février 2010, la mise en œuvre ainsi que la détention de nasses, casier ou balancines dont le maillage du filet ou du grillage est inférieur à 65 mm (maille carrée) sont interdites.
Une autorisation de pêche professionnelle spéciale pour le crabe de palétuviers autorise la détention et l’utilisation de 20 nasses, casiers ou balancines au maximum.
Article 341- 17
Les nasses, casiers ou balancines doivent être signalés par une bouée ou un flotteur comportant le numéro d’immatriculation du navire qui les a posés ou le cas échéant le nom du pêcheur à pied qui les a posés, et :
-pour les pêcheurs professionnels, le numéro d'autorisation de pêche professionnelle, le numéro d'autorisation de pêche spéciale au crabe de palétuvier, ainsi que le numéro de la nasse, du casier ou de la balancine dans la série de 20.
-pour les pêcheurs plaisanciers, le numéro de la nasse dans la série de 2.
Article 341- 18
La détention et l’usage des arts traînants, c’est-à-dire des chaluts ou dragues traînés par un moyen mécanique sur le fond de la mer ou entre deux eaux, sont interdits, sauf pour la pêche de la coquille SaintJacques (Amusium japonicum balloti), par les navires dûment habilités par autorisation spéciale et dans le strict respect des dispositions relatives à la pêche de cette espèce.
Article 341- 19
L’exercice de la pêche sous-marine est interdit la nuit, entre le coucher et le lever du soleil.
La détention et l’utilisation d’engins de pêche sous-marine sont interdites à bord et à partir des navires de pêche professionnelle.
La détention et l’utilisation de tout équipement permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface sont interdites à bord des navires de pêche professionnelle sauf pour la pêche d’organismes marins d’aquarium, bryozoaires et spongiaires par les navires dûment habilités par autorisation spéciale.
Sont interdits, en pêche sous-marine, les appareils destinés directement ou indirectement à tuer ou capturer les animaux marins et faisant appel à l’utilisation du pouvoir détonant d’un mélange chimique ou à la détente d’un gaz comprimé, à moins que la compression de ce dernier ne soit effectuée manuellement par l’utilisateur. Toutefois, est autorisée, exclusivement dans le cadre de la protection de la vie humaine contre les requins, l’utilisation d’engins faisant appel à la détente, par contact direct avec l’animal, d’un gaz comprimé.
La détention simultanée à bord de tout navire d’appareils de pêche sous-marine et d’équipements permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdite.
L’utilisation en pêche sous-marine de tout équipement, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdite.
Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
-de s’approcher à moins de 150 m de prises d’eau, des établissements de cultures marines ainsi que des filets et engins de pêche balisés.
-de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets posés par d’autres pêcheurs.
-de conserver chargé hors de l’eau tout appareil de pêche sous-marine.
Article 341- 20
Il est interdit à tout navire de rentrer en contact, de quelque manière que ce soit, de s’amarrer ou de s’approcher à moins de 50 mètres d’un dispositif de concentration de poissons. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux navires utilisés pour l’entretien de ces dispositifs. Il en est de même pour tout navire remorquant ou tentant de remorquer un dispositif de concentration de poissons en dérive après décrochage ou rupture de son mouillage.
Il est interdit de mouiller, même temporairement, des bouées de pêche dans un rayon de 50 mètres autour des dispositifs de concentration de poissons.
Tout fil de pêche accroché, même malencontreusement, sur la ligne de mouillage d’un dispositif de concentration de poissons, ou sur le dispositif de concentration de poissons lui-même, doit être impérativement coupé.
Il est interdit de pratiquer tout type de pêche dans un rayon de 50 mètres autour des dispositifs de concentration de poissons.
Section 3 - Conditions générales d’exercice de la pêche professionnelle
Article 341- 21
Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les navires exerçant une activité de pêche professionnelle en province Nord.
Article 341- 22
La pêche professionnelle des navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout ou de plus de 10 tonneaux est interdite dans les eaux intérieures de la province Nord, et dans les eaux territoriales à moins de 500 mètres de la limite des eaux intérieures.
Cette interdiction s’applique, que le navire opère seul, et/ou avec des embarcations annexes ou d’autres navires débarquant leurs produits à son bord.
Des dérogations peuvent être accordées par le président de l’assemblée de Province nord, pour la pêche de la coquille Saint-Jacques (Amusium japonicum balloti), par les navires dûment habilités par autorisation spéciale et dans le strict respect des dispositions relatives à la pêche de cette espèce.
Des dérogations peuvent également être accordées par le président de l’assemblée de Province nord, pour les navires de pêche évoluant au Nord du 20ème parallèle Sud, après agrément du service de la Province nord chargé des pêches.
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l’autorisation de pêche professionnelle
Article 341- 23
A compter du 1er mars 2009, tous les navires exerçant une activité de pêche professionnelle doivent faire l’objet d’une autorisation de pêche professionnelle délivrée par le président de l’assemblée de Province nord.
Cette autorisation de pêche professionnelle permet l'exercice de la pêche maritime par une entreprise, ou un navire déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes qu'elle fixe.
Cette autorisation de pêche professionnelle est à renouvellement annuel et est valable jusqu’au 1er mars de l’année suivant sa délivrance. Elle est valable dès sa date de délivrance ou de renouvellement. Elle est incessible et individuelle.
Pour la pêche artisanale, l’autorisation de pêche professionnelle est délivrée au nom du patron pêcheur, au titre du navire.
Pour la pêche hauturière, l’autorisation de pêche professionnelle est délivrée à l’armement, au titre du navire.
L’autorisation de pêche professionnelle doit être détenue en permanence à bord du navire au titre duquel elle est délivrée, et lors de l’exposition à la vente ou de la vente du produit de la pêche, et pouvoir être présentée à tout moment aux autorités de contrôle par le patron pêcheur ou l’armement au nom duquel elle a été délivrée.
Article 341- 24
Seuls les navires battant pavillon français et immatriculés en Nouvelle-Calédonie peuvent faire l’objet d’une autorisation de pêche professionnelle.
Pour la pêche artisanale, seules sont susceptibles de bénéficier d’une autorisation de pêche professionnelle les personnes :
-qui sont enregistrées au RIDET ;
-qui n’exercent pas d’activité(s) salariée(s) ou patentée(s) procurant un revenu mensuel global calculé sur les 6 derniers mois dépassant le SMG du mois de décembre de l’année écoulée ; les revenus pris en compte sont le(s) salaire(s) net(s) pour les activités salariées et les bénéfices (Industriel et Commerciaux, Non Commerciaux, ou Agricoles, selon l’activité) pour les activités patentés.
Article 341- 25
Toute demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation de pêche professionnelle doit être effectuée par écrit à l’attention du président de l’assemblée de Province nord et déposée auprès du service de la Province nord chargé des pêches.
Pour la pêche artisanale, la demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation de pêche professionnelle sera présentée par le patron pêcheur, le cas échéant avec l’accord du propriétaire du navire.
Pour la pêche hauturière, la demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation de pêche professionnelle sera présentée par l’armement propriétaire du navire.
La délivrance ou le renouvellement de l’autorisation de pêche professionnelle est subordonné à une enquête sur la conformité de la situation du demandeur et du navire au regard des dispositions fixées par le présent chapitre.
Tout justificatif jugé nécessaire à l’instruction d’une demande peut être exigé.
Article 341- 26
Le renouvellement de l’autorisation de pêche professionnelle s’effectue chaque année civile avant le 1er mars.
Il est subordonné à :
-la présentation, sous la forme demandée par le service de la Province nord chargé des pêches et sauf circonstances exceptionnelles qu’il appartiendra au demandeur de mettre en évidence, des justificatifs de l’activité de pêche professionnelle du navire concerné au cours de l’exercice précédent et comportant notamment l’indication, en valeur et en quantité, de la production du navire ;
-la justification d’une production commercialisée au moins égale à 500 kg de produits de la mer, sur l’année civile précédente, sauf dans le cas de pêches saisonnières ou ciblées, ou de circonstances exceptionnelles. Dans le cas d’une activité ayant débuté en cours d’année, le demandeur devra justifier d’une production commercialisée de 45 kg par mois d’activité.
Article 341- 27
Toute demande de délivrance ou de renouvellement de l’autorisation de pêche professionnelle est rejetée en cas :
-de non respect des conditions d’exercice de la pêche professionnelle en province Nord ;
-de non respect des conditions de renouvellement d’une autorisation de pêche professionnelle ; - de fourniture de justificatifs prévus aux articles 341-25 et 341-26 incomplets ou erronés ; - d’atteinte d’un effort de pêche maximum pour l’exploitation d’une zone donnée.
Tout refus de délivrance ou de renouvellement de l’autorisation de pêche professionnelle doit être motivé et pris après l’avis d’un conseil de discipline, constitué dans des conditions fixées par arrêté du président de l’assemblée de Province nord ;
Article 341- 28
Une décision de suspension de l’autorisation de pêche professionnelle attribuée au titre d’un navire peut être prononcée à tout moment par le président de l’assemblée de Province nord dans le cas de violation des dispositions applicables en matière de pêche maritime et/ou dans le cas de non respect des conditions générales de bénéfice d’une autorisation de pêche professionnelle;
Toute décision de suspension de l’autorisation de pêche professionnelle est soumise aux conditions suivantes :
-elle doit être notifiée par écrit au demandeur ;
-elle doit être prononcée pour une période maximum de 2 mois
-elle doit être motivée et prise après l’avis d’un conseil de discipline, dans des conditions fixées par arrêté du président de l’assemblée de Province nord.
Article 341- 29
En cas d'infraction soit à la réglementation générale des pêches maritimes, soit aux mesures particulières régissant l'activité concernée, une amende administrative peut être fixée par le président de l’assemblée de Province nord dans les conditions suivantes :
-l’amende administrative ne peut pas dépasser le maximum prévu pour la contravention de la cinquième classe ;
-cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction à la réglementation en vigueur en matière de pêche maritime et des autres réglementations relatives à l’activité ;
-cette amende administrative n’est pas cumulative avec la décision de suspension de l’autorisation de pêche professionnelle.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l’autorisation de pêche maritime spéciale et aux engins à pêches maritimes spéciales
Article 341- 30
La pêche des ressources marines dont la liste suit, par les navires exerçant une activité de pêche professionnelle est soumise à l’obtention d’une autorisation de pêche maritime spéciale correspondante :
-coquilles Saint-Jacques (Amusium japonicum balloti) ;
-poissons profonds (Vivaneaux: Pristipomoidesspp., Etelisspp., Loche pintade Epinephelus chlorostigma, Loche à bandes noires Epinephelus morrhua, Loche bagnard Epinephelus septemfasciatus, Brême olive Wattsia mossambicus);
-maquereaux (Decapterusspp. ; Rastrelligerspp. ; Selarspp.),
-mulets (Mugilidae);
-aiguillettes (Hemiramphidae, Belonidae) ;
-crevettes, sardines, anchois et également les petits pélagiques de moins de 15 cm ;
-trocas (Trochus niloticus);
-holothuries, concombres de mer ou bêches-de-mer (Holothuriidae, Stichopodidae) ;
-crabes de palétuvier (Scylla serrata)
-organismes marins d’aquarium, bryozoaires et spongiaires.
Article 341- 31
Seuls les navires titulaires d’une autorisation de pêche professionnelle peuvent faire l’objet d’une autorisation de pêche maritime spéciale.
Article 341- 32
A compter du 1ermars 2009, tous les navires de pêche professionnelle souhaitant pratiquer la pêche d’une ressource marine mentionnée à l’article 341-30 doivent faire l’objet d’une autorisation de pêche maritime spéciale délivrée par le président de l’assemblée de Province nord.
Cette autorisation de pêche maritime spéciale permet l'exercice de la pêche maritime par une entreprise ou un navire déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et avec des engins et pour des volumes qu'elle fixe.
Cette autorisation de pêche maritime spéciale est à renouvellement annuel et est valable jusqu’au 1ermars de l’année suivant sa délivrance. Elle est valable dès sa date de délivrance ou de renouvellement. Elle est incessible et individuelle.
Pour la pêche artisanale, l’autorisation de pêche maritime spéciale est délivrée au nom du patron-pêcheur, au titre du navire.
Pour la pêche hauturière, l’autorisation de pêche maritime spéciale est délivrée à l’armement, au titre du navire.
L’autorisation de pêche maritime spéciale doit être détenue en permanence à bord du navire au titre duquel elle est délivrée ou lors de l’exposition à la vente ou de la vente du produit de la pêche, et pouvoir être présentée à tout moment aux autorités de contrôle par le patron pêcheur ou l’armement au nom duquel elle a été délivrée.
Article 341- 33
L’autorisation de pêche maritime spéciale est délivrée par le président de l’assemblée de Province nord. Toute demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation de pêche maritime spéciale doit être effectuée par écrit auprès du président de l’assemblée de Province nord et déposée auprès du service de la Province nord chargé des pêches.
La délivrance ou le renouvellement de l’autorisation de pêche professionnelle est subordonné à une enquête sur la conformité de la situation du demandeur et du navire au regard des dispositions fixées par le présent chapitre.
Tout justificatif jugé nécessaire à l’instruction d’une demande peut être exigé.
Le demandeur d’une autorisation de pêche maritime spéciale s’engage :
-à collaborer avec le service de la Province nord chargé des pêches pour la mise en place d’une gestion durable de la ressource ;
-à accepter l’embarquement de tout agent du service de la Province nord chargé des pêches pour effectuer des observations en mer relatives à l’exploitation des ressources marines ;
Le renouvellement de l’autorisation de pêche maritime spéciale s’effectue chaque année civile avant le 1ermars.
Le renouvellement d’une autorisation de pêche maritime spéciale est conditionné par :
-la justification d’une production commercialisée de produits de la mer pour lesquels une autorisation spéciale aura été délivrée, au moins égale à 100 kg, sur l’année civile précédente, sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles. Dans le cas d’une activité ayant débuté en cours d’année, le demandeur devra justifier d’une production commercialisée de 10 kg par mois d’activité;
-le respect des engagements contractés lors de la demande d’autorisation de pêche maritime spéciale antérieure.
Article 341- 34
Toute demande de délivrance ou de renouvellement de l’autorisation de pêche maritime spéciale est rejetée en cas :
-de non respect des conditions d’exercice de la pêche professionnelle et spéciale en province Nord ;
-de non respect des conditions de renouvellement d’une autorisation de pêche maritime spéciale;
-de fourniture de justificatifs, prévus à l’article 341-33, et le cas échéant aux articles 341-35 et 341-46, incomplets ou erronés ;
-d’atteinte d’un effort de pêche maximum pour l’exploitation d’une zone donnée.
Tout refus de délivrance ou de renouvellement de l’autorisation de pêche maritime spéciale doit être motivé et pris après l’avis d’un conseil de discipline, constitué dans des conditions fixées par arrêté du président de l’assemblée de Province nord ;
En cas d’effort de pêche maximum atteint pour l’exploitation des espèces en cause, le nombre d’autorisations spéciales délivrées est gelé et les demandes nouvelles sont rejetées.
L’autorisation de pêche maritime spéciale délivrée est suspendue en cas de totaux admissibles de captures (T.A.C) ou quotas individuels atteints à 95 %.
Article 341- 35
Le demandeur d’une autorisation de pêche maritime spéciale d’organismes marins d’aquarium, bryozoaires et spongiaires s’engage à faire parvenir au service de la Province nord chargé des pêches, dans un délai de 15 jours suivant la fin de chaque semestre et sous la forme demandée, les lieux de pêche, les prises par espèce, leur valeur à la première vente et l’indication de leurs acheteurs, pour le semestre écoulé.
A bord d’un navire titulaire d’une autorisation de pêche maritime spéciale d’organismes marins d’aquarium, de bryozoaires ou de spongiaires, la détention simultanée d’un équipement permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface et de tout organisme marin autre que ceux visés par l’autorisation de pêche maritime spéciale est interdite.
Article 341- 36
Toutes les dispositions des articles 341-28 et 341-29 du présent chapitre sont directement applicables aux autorisations de pêches maritimes spéciales.
Article 341- 37
La détention et la mise en œuvre d’engins à pêches maritimes spéciales sont limitées aux seuls navires de pêche professionnelle, sous réserve de l’obtention des autorisations spéciales correspondantes.
La présence simultanée à bord de tout navire d’engins à pêches maritimes spéciales de types différents, ou d’engins à pêches maritimes spéciales de même type et de tout autre filet est interdite, à l’exception des nasses, casiers et balancines.
A tout moment, les captures présentes à bord d’un navire utilisant un engin à pêche maritime spéciale doivent comporter au moins 50 % en poids d’espèces correspondant à l’engin utilisé, à l’exception des nasses, casiers et balancines.
Article 341- 38
Pour les espèces soumises à l’obtention d’une autorisation de pêche maritime spéciale, les engins à pêches spéciales (autres que fixes) doivent présenter les caractéristiques suivantes :
-maquereaux (Decapterussp. ; Rastrelligersp. ; Selarsp.) : filet de maillage minimum 32 mm (maille carrée), chute maximum 7 m, longueur maximum 300 m ;
-mulets (Mugilidae) : filet de maillage minimum 38 mm, chute maximum 7 m, longueur maximum 300 m ;
-aiguillettes (Hemiramphidae, Belonidae) et exocet (Cypselurusspp.) : filet de maillage minimum 21 mm (maille carrée), chute maximum 1 m, longueur maximum 300 m ;
-crevettes, sardines, anchois et autres petits pélagiques de moins de 15 cm : filet de maillage minimum 8 mm (maille carrée), chute maximum 1 m, longueur maximum 100 m.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux permis spéciaux de collecte, transport, négoce et transformation
Article 341- 39
En province Nord, la collecte, le transport et la transformation à des fins commerciales, ainsi que le négoce des ressources marines dont la liste suit sont soumis à l’obtention d’un permis spécial correspondant :
-coquilles de trocas (Trochus niloticus)
-holothuries et bêches-de-mer (Holothuriidae, Stichopodidae) - ailerons de requins
Article 341- 40
A compter du 1ermars 2009, les activités prévues à l’article précédent doivent faire l’objet d’un permis spécial délivré par le président de l’assemblée de Province nord.
Ce permis spécial est à renouvellement annuel et est valable jusqu’au 1ermars de l’année suivant sa délivrance. Il est valable dès sa date de délivrance ou de renouvellement. Il est incessible et individuel.
Le permis spécial est délivré, le cas échéant, au nom de l’entreprise de collecte, de transport, de transformation et/ou de négoce réalisant l’une des activités prévues à l’article précédent.
Le permis spécial doit pouvoir être présenté à tout moment aux autorités de contrôle par la personne ou l’entreprise au nom duquel il a été délivré.
Article 341- 41
Le permis spécial est délivré par le président de l’assemblée de Province nord. Toute demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis spécial doit être effectuée par écrit auprès du président de l’assemblée de Province nord, et déposée auprès du service de la Province nord chargé des pêches.
La délivrance ou le renouvellement d’un permis spécial est subordonné à une enquête sur la conformité de la situation du demandeur, ainsi que sur la conformité de l’origine des ressources collectées, transportées, transformées et/ou négociées.
Tout justificatif jugé nécessaire à l’instruction d’une demande peut être exigé.
Le demandeur d’un permis spécial s’engage :
-à collaborer avec le service de la Province nord chargé des pêches pour la mise en place d’une gestion durable de la ressource ;
-à accepter la visite de tout agent du service de la Province nord chargé des pêches pour effectuer des observations relatives à la transformation des ressources marines ;
-à respecter les dispositions du présent chapitre ainsi que les dispositions de la réglementation en vigueur en matière d’agrément d’hygiène.
Le demandeur d’un permis spécial s’engage également à faire parvenir au service de la Province nord chargé des pêches, sous la forme demandée et dans un délai de 15 jours suivant la fin de chaque semestre et pour ledit semestre, les quantités mensuelles achetées par espèce, leurs valeurs, la forme des produits à l’achat, le nom des fournisseurs et les lieux de pêche correspondants, ainsi que la valeur des produits finis à la première revente et l’indication des acheteurs.
Le renouvellement d’un permis spécial s’effectue chaque année civile avant le 1er mars.
Le renouvellement du permis spécial est conditionné au respect des engagements contractés concernant la déclaration d’activité et au respect des dispositions du présent chapitre.
Article 341- 42
Toute demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis spécial est rejetée en cas :
-de non respect des dispositions du présent chapitre ;
-de non respect des conditions de renouvellement d’un permis spécial fixées à l’article précédent ; - de fourniture de justificatifs prévus à l’article précédent incomplets ou erronés
Tout refus de délivrance ou de renouvellement d’un permis spécial doit être motivé et pris après l’avis d’un conseil de discipline, constitué dans des conditions fixées par arrêté du Président de l’assemblée de Province nord ;
Article 341- 43
Toutes les dispositions des articles 341-28 et 341-29 du présent chapitre sont directement applicables aux permis spéciaux.
Section 4 - Conditions générales d’exercice de la pêche de plaisance
Article 341- 44
Le produit de la pêche des navires de plaisance est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de son entourage. La commercialisation, l’exposition à la vente, la vente et l’achat des produits de la pêche des navires de plaisance sont strictement interdits.
Article 341- 45
Sauf disposition plus restrictive, le produit de la pêche des navires de plaisance est limité à 10 kilos de produits de la mer par personne embarquée, avec un maximum de 40 kilos par navire et par sortie. Le produit de la pêche des navires de plaisance est limité à un poisson par personne dans le cas où celui-ci pèserait plus de 10 kilos. Ce quota s’entend « équivalent produits entiers ». Par convention, le poids des poissons est considéré une fois le poisson vidé. Les filets de poissons sont considérés comme représentant 50 % du poids des poissons entiers dont ils proviennent. Ce quota doit être respecté à tout instant en mer.
Ces quotas ne concernent pas les espèces pélagiques du large suivantes : wahoo (Acanthocybiumsolandri) ; thons (Thunnusspp.) ; bonites (Euthynnusaffinis; Katsuwonuspelamis) ; mahi-mahi (Coryphaena hippurus) ; espadon (Xiphias gladius) ; marlins (famille des Istiophoridae); coureur arc-en-ciel (Elagatis bipinnulata) ; sérioles (Seriolaspp.). Pour ces dernières, le nombre de poissons est limité à 10 prises par navire et par sortie. Ce quota doit être respecté à tout instant en mer.
Les quotas pourront être dépassés dans le cadre de certaines cérémonies coutumières, sur autorisation préalable du conseil coutumier de l’aire dans laquelle sera réalisée la pêche. L’avis formulé par le conseil coutumier de l’aire devra ensuite être transmis au service de la Province nord chargé des pêches pour information.
Des dérogations aux dispositions du présent article pourront être accordées par le président de l’assemblée de Province nord pour les concours de pêche organisés par les communes, à raison d’une dérogation par commune et par an pour un concours de pêche dans le lagon, et d’une dérogation par commune et par an pour un concours de pêche au gros, à l’extérieur du récif barrière. Une demande écrite circonstanciée devra être transmise au service de la Province nord chargé des pêches. Cette demande comprendra notamment la date du concours de pêche, le règlement dudit concours ainsi qu’une lettre engageant la responsabilité du comité organisateur certifiant que le poisson pêché dans le cadre du concours ne sera pas vendu.
Section 5 - Dispositions particulières à certaines ressources marines
Article 341- 46
La pêche des coquilles de l’espèce Amusium japonicum ballotià l’aide des arts traînants est autorisée uniquement :
-au moyen de chaluts dépourvus de racleurs, dont le maillage minimal (maille étirée, anneaux, losanges ou autres) est fixé à 85 mm ;
-par des profondeurs supérieures à 20 mètres ;
-dans la portion du lagon limitée au nord par le Grand Passage et au sud par le 20ème parallèle sud.
Le demandeur d’une autorisation de pêche maritime spéciale de l’Amusium s’engage :
-à collaborer avec le service de la Province nord chargé des pêches pour la mise en place d’une gestion durable de cette ressource ;
-à faire parvenir au service de la Province nord chargé des pêches, dans un délai de 5 jours après la fin de chaque mois, les fiches de pêche dûment complétées pour le mois écoulé (selon le modèle fourni par le service de la Province nord chargé des pêches) ;
-à réaliser les pêches à caractère scientifique demandées par le service de la Province nord chargé des pêches ou par tout tiers mandaté par la Province nord, et destinées à la détermination des Totaux Annuels Admissibles de Captures pour cette espèce ;
-à accepter l’embarquement de tout agent du service de la Province nord chargé des pêches, ou de toute personne mandatée par la Province nord, pour effectuer des observations en mer relatives à la pêche de l’Amusium ou participer à des pêches à caractère scientifique.
Article 341- 47
Sont interdits la pêche, la collecte, le transport, la commercialisation, l’exposition à la vente, la vente, l’achat, la détention et la consommation des trocas (Trochus niloticus) dont le plus grand diamètre est inférieur à 9 cm. La mesure des trocas est effectuée à l’aide d’une jauge présentant un anneau rigide de 9 cm de diamètre intérieur. Peut également être utilisée une plaque rigide présentant un évidement circulaire de 9 cm de diamètre. Sont considérés comme des produits de pêche licite les trocas qui, présentés la pointe en bas perpendiculairement au plan de la jauge telle que définie ci-dessus, sont retenus par l’anneau ou l’évidement de 9 cm. Les trocas « sous-taille » doivent être immédiatement rejetés vivants à la mer par les pêcheurs sur les lieux mêmes de la pêche.
Toute personne habilitée par autorisation de pêche maritime spéciale à pratiquer la pêche des trocas à titre professionnel doit être munie, lors des opérations de pêche, d’une jauge telle que définie à l’alinéa ci-dessus.
Article 341- 48
La pêche, la collecte, le transport, la commercialisation, l’exposition à la vente, la vente, l’achat, la détention et la consommation des huîtres de roche et des huîtres de palétuvier sont autorisés uniquement pendant les mois de mai, juin, juillet et août.
Les navires de plaisance sont soumis à un quota de capture de 10 douzaines (120) huîtres de roche ou de palétuvier par sortie et par navire, dans la limite du quota fixé à l’article 341-45.
La pêche et/ou la collecte des huîtres de roche et des huîtres de palétuvier sont interdites entre le coucher et le lever du soleil.
Sont interdits la pêche, la collecte, le transport, la commercialisation, l’exposition à la vente, la vente, l’achat, la détention et la consommation des huîtres de roche et des huîtres de palétuvier de moins de 6 cm de longueur dans la plus grande dimension de la coquille.
La coupe de racines de palétuviers pour le prélèvement des huîtres est interdite.
Article 341-49
Sont prohibés la pêche, la collecte, le transport et la détention d’holothuries à partir de navires de plaisance.
Sont interdits la pêche, la collecte, le transport, la commercialisation, l’exposition à la vente, la vente, l’achat et la détention des holothuries appartenant aux espèces suivantes et se situant en deçà des longueurs minimales fixées ci-après selon leur état :
Nom scientifique | Dénomination commune | Longueur minimale |
Animal vivant |
Holothuria whitmae (ex nobilis) | holothurie noire à mamelles ou « tété noire » ou « black teatfish » | 30 cm |
Holothuria fuscogilva | holothurie blanche à mamelles ou « tété blanche » ou « white teatfish » | 35 cm |
Holothuria scabra | holothurie « grise », « de « de sable » ou « sandfish » | palétuvier », | 20 cm |
Holoturia scabra var. versicolor | holothurie « de sable », « mouton » ou « Golden sandfish » | | 30 cm |
Actinopyga miliaris | holothurie noire ou « blackfish » | | 25 cm |
Actinopyga mauritiana | holothurie « mauritiana » | | 25 cm |
Stichopus hermanni | holothurie « curry » ou « curryfish » | | 35 cm |
Thelenota ananas | holothurie « ananas » ou « redfish » | | 45 cm |
Nom scientifique | Dénomination commune | Longueur minimale |
Produit séché |
Holothuria whitmae (ex nobilis) | holothurie noire à mamelles ou « tété noire » ou « black teatfish » | 16 cm |
Holothuria fuscogilva | holothurie blanche à mamelles, ou « tété blanche » ou « white teatfish » | 16 cm |
Holothuria scabra | holothurie « grise », « de « de sable » ou « sandfish » | palétuvier », | 10 cm |
Holoturia scabra var. versicolor | holothurie « de sable », « mouton » ou « Golden sandfish » | | 11 cm |
Actinopyga miliaris | holothurie noire ou « blackfish » | | 12 cm |
Actinopyga mauritiana | holothurie « mauritiana » | | 12 cm |
Stichopus hermanni | holothurie « curry » ou « curryfish » | | 15 cm |
Thelenota ananas | holothurie « ananas » ou « redfish » | | 20 cm |
Seuls la détention, le transport, la commercialisation et l’achat des holothuries sous leur forme entière sont autorisés.
Il est interdit de stocker ou de déposer tout récipient non-hermétique contenant des holothuries, vivantes ou mortes, dans les eaux territoriales et dans les eaux intérieures de la province Nord.
Article 341- 50
La pêche, la capture, la collecte, le transport, la commercialisation, l’exposition à la vente, la vente et l’achat des crabes de palétuviers sont interdits du 1er décembre au 31 janvier.
Sont interdits en tout temps la pêche, la capture, la collecte, le transport, la commercialisation, l’exposition à la vente, la vente, l’achat, la détention et la consommation des crabes mous et des crabes dont la taille est inférieure à 14 cm dans la plus grande dimension.
Seuls le transport et la commercialisation du crabe entier vivant sont autorisés. La présentation à des fins commerciales de chair de crabe, sous quelque forme que ce soit, est interdite en tout temps, exception faite pour les seuls restaurateurs et traiteurs, et dans les seuls locaux où ils exercent leur activité et qui font l'objet d'une attestation de conformité ou d'un agrément d'hygiène.
Article 341-51
Sont interdits en tout temps, la pêche, la capture, la collecte, le transport, la commercialisation, l’exposition à la vente, la vente, l’achat, la détention et la consommation des langoustes grainées et de celles dont la taille est inférieure à 7,5 cm, mesure prise sur la tête le long de la ligne médiane, entre la base des épines supra-orbitales et l’extrémité postérieure du céphalothorax.
Seuls le transport, la commercialisation, l’exposition à la vente, la vente, l’achat et la détention de langoustes entières sont autorisés.
La présentation à des fins commerciales de chair sous quelque forme que ce soit, ou de queues de langouste est interdite en tout temps, exception faite :
-pour les seuls restaurateurs et traiteurs, et dans les seuls locaux où ils exercent leur activité et qui font l’objet d’une attestation de conformité ou d’un agrément d’hygiène,
-pour les langoustes importées.
Article 341-52
La pêche des mulets (famille des Mugilidés) au moyen de tout filet autre que l’épervier est interdite dans les estuaires du 1eravril au 31 juillet.
Article 341-53
Sont interdits entre le 1erseptembre et le 31 janvier inclus, la pêche, la capture, la collecte, le transport, la commercialisation, l’exposition à la vente, la vente, la détention et l’achat des picots de toutes les espèces appartenant à la famille des Siganidés.
Sont interdits en tout temps la commercialisation, l’exposition à la vente, la vente et l’achat des picots rayés (Siganus lineatus) dont la longueur à la fourche est inférieure à 20 cm.
Seuls le transport, la commercialisation, et la détention de picots rayés entiers sont autorisés.
Article 341-54
Les navires de plaisance sont soumis à un quota de 2 bénitiers par navire et par sortie. Ce quota doit être respecté à tout instant en mer.
Les navires de pêche professionnelle sont soumis à un quota de 5 bénitiers par navire et par sortie. Ce quota doit être respecté à tout instant en mer.
Article 341-55
La pêche des mères-loches (Epinephelus malabaricus; Epinephelus lanceolatus) et de la loche ronde (Epinephelus coioides) à l’aide d’appareils de pêche sous-marine est interdite.
Les individus capturés doivent être conservés et transportés entiers.
Articles 341-56 à 341-61
Abrogés par la délibération n° 2014-322/APN du 24 octobre 2014 – Art. 3
[Abrogés]
Section 6 - Dérogations et dispositions pénales
Article 341- 62
Les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application seront constatées par les militaires de la gendarmerie, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de surveillance des pêches maritimes ainsi que toute personne ayant qualité pour verbaliser ou spécialement commissionnée à cet effet conformément à la réglementation en vigueur.
Article 341-63
Des dérogations aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordées, exclusivement pour des motifs liés au maintien de l’équilibre des espèces, des motifs scientifiques ou des motifs liés à la sécurité de la vie humaine, sur demande écrite motivée comportant notamment le cas échéant une description précise et détaillée des opérations de pêche envisagées.
Ces dérogations sont accordées par le président de l’assemblée de Province nord, après avis, selon leurs domaines de compétences, des services de la Province nord chargés des pêches et/ou de l’environnement.
Les dérogations accordées précisent les mesures d’ordre et de précaution qui s’appliquent.
Les dérogations sont accordées nominativement ou pour un organisme, au titre d’un navire. Elles ne sont pas cessibles. Elles ont une durée de validité limitée dans le temps et de douze mois maximum (de leur date de délivrance au 31 décembre de l’année en cours).
Article 341- 64
Sera passible d’une contravention de deuxième classe, quiconque aura, en infraction aux dispositions du présent chapitre et des textes pris en son application :
- pratiqué à l’aide d’un navire, une activité de pêche professionnelle artisanale ou de pêche maritime spéciale, sans que l’autorisation ne puisse être présentée immédiatement aux autorités de contrôle, en infraction aux dispositions des articles 341-23 et 341-32,
- exercé des activités de collecte, transport, transformation à des fins commerciales et de négoce de certains produits de la mer sans que le permis spécial correspondant ne puisse être présenté immédiatement aux autorités de contrôle, en infraction aux dispositions de l’article 341-40,
- pratiqué la pêche maritime spéciale de trocas sans être muni de la jauge idoine, en infraction aux dispositions de l’article 341-47,
- stocké des holothuries dans un récipient non hermétique, en infraction aux dispositions de l’article 341-49.
Sera passible d’une contravention de cinquième classe, quiconque aura, en infraction aux dispositions du présent chapitre et des textes pris en son application :
- détenu à bord, collecté, transporté, commercialisé, exposé à la vente, vendu ou acheté certaines espèces transformées en infraction aux dispositions des articles 341-5, 341-49, 341-50, 341-51, 341-53 et 341-55
- détenu ou utilisé à des fins de pêche tout engin, instrument, appareil ou substance interdit, non réglementaire, ou hors du cadre autorisé, ainsi que fabriqué, détenu, transporté, commercialisé, exposé à la vente, vendu ou acheté tout engin, instrument, appareil ou substance destiné à la pêche et dont l’usage est interdit ou non réglementaire, en infraction aux dispositions des articles 341-6, 341-7, 341-8, 341-11, 34112, 341-18, 341-19 et 341-38;
- détenu ou utilisé un nombre d’engins ou d’appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé et/ou dont les caractéristiques ne sont pas réglementaires, en infraction aux dispositions des articles 341-9, 341-10, 341-11, 341-15, 341-16, 341-19, 341-38 et 341-46 ;
- pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone, à une profondeur, ou à une période où son emploi est interdit, ou pour la capture d’une espèce particulière, ou en méconnaissance des mesures de mise en œuvre, d’ordre, de précaution et de signalisation s’appliquant à son utilisation, en infraction aux dispositions des articles 341-12, 341-13, 341-14, 341-17, 341-19, 341-20, 341-46, 341-52, 341-55 et 341-59 ;
- détenu ou utilisé à des fins de pêche tout engin en l’absence de l’autorisation nécessaire ou en méconnaissance des termes de l’autorisation délivrée par le président de l’assemblée de Province nord, en infraction aux dispositions des articles 341-18, 341-19, 341-35, 341-37, 341-38 et 341-46 ;
- pratiqué la pêche autour d’un dispositif de concentration de poisson, en méconnaissance des dispositions de l’article 341-20
- pratiqué une activité de pêche professionnelle, à l’aide d’un navire d’une taille et/ou d’une jauge supérieure(s) aux dispositions de l’article 341-22,
- pratiqué, à l’aide d’un navire, une activité de pêche professionnelle ou de pêche maritime spéciale en l’absence de l’autorisation valide de pêche professionnelle ou de l’autorisation valide de pêche maritime spéciale, en infraction aux dispositions des articles 341-23 et 341-32,
- pratiqué à l’aide d’un navire, une activité de pêche professionnelle artisanale ou de pêche maritime spéciale sans que le titulaire de l’autorisation de pêche professionnelle ou de l’autorisation spéciale soit à bord dudit navire, en infraction aux dispositions des articles 341-23 et 341-32,
- pratiqué la pêche professionnelle d’une espèce soumise à autorisation spéciale sans l’autorisation spéciale adéquate ou en méconnaissance des termes de l’autorisation spéciale, en infraction aux dispositions des articles 341-30 et 341-32,
- détenu à bord simultanément ou utilisé de manière simultanée des engins et des appareils, en infraction aux dispositions des articles 341-19, 341-37,
- détenu à bord simultanément certaines espèces ou une certaine proportion d’espèces et des engins ou équipement en infraction aux dispositions des articles 341-8, 341-35 et 341-37,
- exercé des activités de collecte, transport, transformation à des fins commerciales et de négoce de certains produits de la mer en l’absence des permis spéciaux nécessaires, en infraction aux dispositions 34139 et 341-40,
- déployé un effort de pêche dépassant le maximum autorisé en infraction aux dispositions des articles 341-9, 341-10 et 341-11,
- pratiqué tout mode de pêche interdit, ou à une période, un horaire ou dans une zone interdite, en infraction aux dispositions des articles 341-19, 341-20, 341-46, 341-48, 341-52,
- commercialisé, exposé à la vente, vendu ou acheté des produits de la pêche d’un navire de plaisance, en infraction aux dispositions de l’article 341-44,
- pêché, détenu, collecté, transporté, transformé, commercialisé, exposé à la vente, vendu ou acheté certaines espèces en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou ne respectant pas la taille requise, en infraction aux dispositions des articles 341-45, 341-47, 341-48, 341-49, 341-50, 341-51, 341-53 et 341-54,
- pêché certaines espèces à une période, à un horaire ou dans une zone où leur pêche est interdite, en infraction aux dispositions des articles 341-46, 341-48, 341-50 et 341-53,
- collecté, transporté, transformé, commercialisé, exposé à la vente, vendu ou acheté certaines espèces à une période où leur détention est interdite, en infraction aux dispositions des articles 341-48, 341-50 et 34153,
- découpé des racines de palétuviers pour le prélèvement des huîtres, en infraction aux dispositions de l’article 341-48,
- pêché, collecté, transporté et détenu des holothuries à partir ou à bord d’un navire de plaisance, en infraction aux dispositions de l’article 341-49,
- pêché, capturé, collecté, transporté, transformé, commercialisé, exposé à la vente, vendu ou acheté des crabes mous ou des langoustes grainées, en infraction aux dispositions des articles 341-50 et 341-51,
- pêché, capturé, collecté, transporté, transformé, commercialisé, exposé à la vente, vendu ou acheté une espèce protégée de manière permanente, en infraction aux dispositions des articles 341-58, 341-59, 341-60 et 341-61,
- pratiqué une pêche dans le cadre d’une dérogation accordée par le président de l’assemblée de Province nord, à l’exception des dérogations concernant la pêche de tortue marine et de dugong, sans respecter les dispositions précisées dans la dérogation.
Sera passible de délit et puni d’une amende de 1 050 000 Fcfp, quiconque aura, en infraction aux dispositions du présent chapitre et des textes pris en son application :
- pratiqué la pêche, mutilé, tué, détenu, collecté, transporté, transformé tout ou partie d’un mammifère marin ou d’une tortue marine en l’absence de dérogation ou en méconnaissance des termes de la dérogation délivrée par le président de l’assemblée de Province nord, en infraction aux dispositions des articles 341-56 et 341-57,
- commercialisé, exposé à la vente, vendu ou acheté tout ou partie d’un mammifère marin ou d’une tortue marine en infraction aux dispositions des articles 341-56 et 341-57.
Article 341- 65
Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu’il fixe, la confiscation des engins de pêche, substances, explosifs, armes et autres instruments de chasse détenus ou utilisés et ayant conduit à une infraction aux dispositions du présent chapitre ainsi que tout moyen de transport nautique et terrestre utilisé par les délinquants pour se rendre sur les lieux de l’infraction ou du délit ou s’en éloigner.
Si les engins de pêche, substances, explosifs, armes et autres instruments de chasse ou moyens de transport n’ont pas été saisis, le délinquant peut-être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en est faite par le jugement.
En cas de récidive, ces peines complémentaires sont systématiquement appliquées.
Les engins de pêche, substances, explosifs, armes et autres instruments de chasse ainsi que les moyens de transport, abandonnés par des délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s’il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal.
Article 341- 66
Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées pour infractions aux dispositions du présent chapitre, les armateurs ou propriétaires des navires à bord ou au moyen desquels lesdites infractions ont été commises, à raison des faits imputables aux équipages des navires en cause.
Article 341- 67
Les navires, moyens de transport, engins de pêche, explosifs ou substances, susceptibles de faire l’objet d’une confiscation dans les conditions prévues aux articles 341-64 et 341-65 du présent chapitre feront, dès la constatation de l’infraction, de la part de l’agent verbalisateur, l’objet d’une saisie dans l’attente du jugement. Les matériels, objets ou substances ainsi saisis seront placés sous le contrôle du service chargé des pêches, qui fixera l’endroit où ils seront déposés et désignera éventuellement le gardien de la saisie.
Article 341- 68
Les produits pêchés, transportés, détenus ou commercialisés en infraction aux dispositions du présent chapitre ainsi que des arrêtés pris en son application seront immédiatement saisis par l’agent verbalisateur et feront, en fonction des circonstances, l’objet sous sa surveillance et à son initiative d’un rejet à la mer, d’une destruction ou d’une remise contre décharge à des établissements sociaux, de bienfaisance ou scientifiques.
Les animaux pêchés à l’aide des substances dont l’usage est interdit ne pourront faire l’objet que d’un rejet à la mer ou d’une destruction.
Les opérations matérielles de rejet, de destruction ou de remise des produits saisis seront dans tous les cas à la charge du contrevenant.
Chapitre II : Pêche dans les eaux terrestres
Article 342-1
Pour l’application du présent chapitre, on entend par pêche en eaux terrestres la recherche, la capture, la destruction, le ramassage, la cueillette, la récolte et/ou le transbordement des organismes vivants dans la partie des fleuves, rivières et canaux située en amont de la limite transversale de la mer.
Section 1 : Conditions d’exercice de la pêche
Article 342-2
Les seuls engins autorisés pour la pêche sont :
-la ligne flottante tenue à la main ou les lignes à lancer, assimilées à une ligne flottante ; - l’épervier ;
-la ligne de fond munie d'un seul hameçon ;
-le harpon ou la sagaie ;
-pour la pêche des crevettes, le haveneau ou filet à mailles de 10 millimètres.
Toutefois, d’autres engins peuvent être utilisés sur autorisation spéciale délivrée par le président de l’assemblée de Province nord, pour des raisons ayant trait au rétablissement de l’équilibre de toutes les espèces dulçaquicoles, à la réalisation d’études scientifiques ou à l’exploitation durable de la ressource.
L’autorisation spéciale précise les méthodes de pêche utilisées, la durée de la dérogation et les sites retenus.
Article 342-3
Il est interdit de placer dans les cours d'eau du territoire aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson.
Article 342-4
L'usage de toute substance susceptible d'empoisonner, d'enivrer, d'endormir, de paralyser ou de détruire les ressources marines est interdit.
Est prohibée en tout lieux, l'usage de substances explosives ou d'armes à feu en vue de tuer, de détruire, d'effrayer ou de paralyser les ressources marines.
Article 342-5
Est interdite la pêche de poissons dont la longueur à la fourche est inférieure à 14 centimètres et de crevettes dont la longueur totale, antennes non comprises, est inférieure à 7 centimètres.
Article 342-6
En tant que de besoin et après avis du service de la Province nord chargé des pêches, le président de l’assemblée de Province nord peut, par arrêté, interdire la pêche pour une durée maximale de 3 ans dans les cours d’eau.
Section 2 : Contrôles et sanctions
Article 342-7
Les infractions aux dispositions de ce présent chapitre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et de gendarmerie, et par les agents commissionnés à cet effet et assermentés.
Paragraphe 1 : Les délits
Article 342-8
Le fait de placer dans les cours d'eau un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson, en infraction avec l’article 342-3 est puni de 447 494 francs CFP d’amende.
Le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux sous astreinte fixée entre 1789 et 35799 francs CFP par jour de retard dans l’exécution des mesures et obligations imposées.
L’astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l’intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
Elle ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire.
Article 342-9
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 536 000 francs CFP d’amende l'usage de toute substance susceptible d'empoisonner, d'enivrer, d'endormir, de paralyser ou de détruire les ressources marines, et l’usage de substances explosives ou d'armes à feu en vue de tuer, de détruire, d'effrayer ou de paralyser les ressources marines, en infraction aux dispositions de l’article 342-4.
Paragraphe 2 : Les contraventions
Article 342-10
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe par le code pénal, le fait :
-d’employer un procédé de pêche prohibé en application de l’article 342-2.
-de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons en infraction avec les dimensions fixées à l’article 342-5.
-de ne pas respecter l’interdiction temporaire de pêche prise par le président de l’assemblée de Province nord en application de l’article 342-6.
-de s’opposer à la recherche ou à la constatation d’une infraction aux dispositions de ce présent chapitre par les fonctionnaires et agents compétents.
Paragraphe 3 : Les peines complémentaires
Article 342-11
A titre de peine complémentaire, les lignes, filets et engins prohibés peuvent être saisis et la confiscation des lignes, filets et engins ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d’infractions peut être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.
Titre V : RESSOURCES MINERALES : CARRIERES
Article 350-1
La mise en exploitation de toute carrière dans la province Nord est subordonnée à une autorisation délivrée par le président de l’assemblée de Province nord dans les conditions fixées ci-après.
1°) Est considérée comme exploitation de carrière l’extraction des substances non visées par le décret modifié n° 54-1110 du 13 novembre 1954, à partir de leurs gîtes en vue de leur utilisation ;
2°) Est considérée comme carrière à ciel ouvert toute carrière exploitée sans travaux souterrains soit à l’air libre, soit dans le lit d’un lac d’un étang ou d’un cours d’eau ou au fond d’eaux maritimes ;
3°) Les dispositions du présent titre sont applicables aux exploitations de carrières ouvertes ou projetées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics de toute nature et les entreprises travaillant pour le compte de ces services ou de ces personnes morales ;
4°) Si l’autorisation d’exploiter une carrière ne prévoit pas explicitement que cette exploitation pourra être indifféremment souterraine ou à ciel ouvert, la transformation d’une exploitation souterraine en exploitation à ciel ouvert, ou l’inverse, est assimilée à l’ouverture d’une nouvelle carrière
Tout exploitant est soumis aux dispositions de l’article 212-43 relatif aux sites et patrimoine matériel de la province Nord.
Chapitre I : Des dispenses d’autorisation
Article 351-1
Les exploitations de carrière à ciel ouvert sont dispensées de l’autorisation à condition :
1°) qu’elles portent sur une surface n’excédant pas 500 mètres carrés, et
2°) que l’extraction soit effectuée soit par le propriétaire du fonds pour son usage personnel, soit par une personne publique pour ses besoins propres, et
3°) que l’exploitation projetée ne porte pas sur des terrains qui font partie du domaine public.
Toutefois, toute exploitation de carrière limitrophe ou distante de moins de 500 mètres d’une carrière dont l’exploitation a déjà été autorisée ou déclarée ne peut être entreprise qu’en vertu d’une autorisation.
Article 351-2
Deux mois au moins avant le début des travaux concernant une exploitation dispensée d’autorisation en vertu de l’article 351-1, toute personne souhaitant procéder à de tels travaux en fait déclaration au président de l’assemblée de Province nord en deux exemplaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La déclaration comprend :
1°)Les nom, prénoms, domicile et qualité du déclarant : s’il s’agit d’une société, les indications en tenant lieu, ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
2°)Un document par lequel le déclarant atteste être propriétaire du fonds, ou, s’il s’agit d’une collectivité publique ou d’un établissement public non propriétaire, atteste tenir du propriétaire le droit d’exploiter le fonds ;
3°)Un plan au 1:500 rattaché au système de projection U.T.M. en planimétrie et au N.G.N.C. en altimétrie indiquant les limites de l’exploitation, sa surface, la ou les communes intéressées. L’occupation du sol à la date de la déclaration et une description de l’état des lieux antérieurement à l’exploitation ;
4°)L’indication de la nature de la substance à extraire, l’épaisseur moyenne pour laquelle l’extraction est projetée et, le cas échéant, la nature et l’épaisseur moyenne des matériaux de recouvrement ;
5°)L’indication de l’utilisation des substances extraites et les productions maximales annuelles et totales prévues ;
6°)La date prévue de mise en exploitation, qui ne peut être postérieure de plus d’un an à la déclaration, ainsi que la durée maximale d’exploitation qui ne peut excéder cinq ans ;
7°) Les mesures envisagées pour réduire les inconvénients de l’exploitation sur le milieu naturel et l’engagement de remettre les lieux en état.
Article 351-3
Dans le mois suivant la réception du dossier de déclaration, le maire est saisi par le président de l’assemblée de Province nord. A défaut de réponse dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le président, son avis est réputé favorable.
Au vu des observations ainsi formulées, le président peut :
-inviter le déclarant à compléter ou rectifier la déclaration et ses annexes ;
-lui faire connaître que l’exploitation envisagée ne rentre pas dans les prévisions de l’article 351-1 et l’inviter à solliciter l’autorisation requise ;
-lui donner récépissé de la déclaration et lui faire savoir qu’il est de ce fait dispensé de l’autorisation.
En accusant réception de la déclaration, le président peut prescrire toute mesure particulière d’exploitation qui lui semble utile.
En tout état de cause, l’exploitant demeure tenu d’obtenir les autorisations et de respecter les préavis prévus par les autres dispositions réglementaires en vigueur.
Article 351-4
Un avis précisant la date du récépissé prévu à l’article précédent et mentionnant le cas échéant les mesures particulières prescrites est publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le déclarant ne peut commencer les travaux d’extraction avant que le récépissé lui soit parvenu ou à défaut de réponse avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de sa déclaration ou le cas échéant, du jour où cette déclaration a été rectifiée ou complétée.
Article 351-5
Toute personne qui entend poursuivre l’exploitation d’une carrière au-delà de la durée maximale mentionnée dans sa déclaration doit faire une nouvelle déclaration dans les conditions fixées aux articles 351-2 à 351-4 ci-dessus.
Tout changement d’exploitant doit donner lieu à une déclaration au président de l’assemblée de Province nord par le cédant et le cessionnaire.
Chapitre II : De l’octroi des autorisations d’exploiter les carrières, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celles-ci
Section 1 : Des demandes d’autorisation
Paragraphe 1 : Demandes non soumises à enquête publique
Article 352-1
Ne sont pas soumises à l’enquête publique les demandes d’autorisation d’ouverture de carrières à ciel ouvert qui portent sur une surface inférieure ou égale à 3 hectares et dont la production annuelle maximale prévue ne dépasse pas 50.000 m³, et dont l’emprise ne se situe pas dans une zone agglomérée.
Toutefois, lorsqu’il existe à moins d’un kilomètre de la carrière projetée une ou plusieurs carrières et lorsque la surface de ces carrières et celle de la carrière concernée par la demande dépassent au total 5 hectares, le président peut décider de soumettre cette demande à la procédure prévue aux articles 352-4 et 352-8.
Est en outre soumise à la procédure prévue aux articles 352-4 et 352-8 toute demande d’ouverture de carrière de nature à modifier le régime ou l’écoulement des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer ou à en altérer la qualité.
Article 352-2
La demande d’autorisation est présentée par la personne qui projette d’exploiter la carrière.
Elle comprend :
1°)Les nom, prénoms, domicile et qualité du demandeur : s’il s’agit d’une société, les indications en tenant lieu ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
2°)Un document par lequel le demandeur atteste être propriétaire du fonds ou tenir du propriétaire le droit de l’exploiter ;
3°)L’indication de l’emplacement de la carrière, ses limites extrêmes et sa superficie, la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l’exploitation, l’emplacement des installations et l’occupation du sol à la date de la demande d’autorisation ;
4°)L’indication de la nature, la disposition géologique et l’extension superficielle de la substance à extraire, l’épaisseur du gisement exploitable, l’épaisseur moyenne pour laquelle l’exploitation est projetée, la profondeur prévue, la hauteur totale du ou des fronts de taille, la nature et l’épaisseur moyenne des matériaux de recouvrement, leur volume, le volume total des substances à extraire, la production annuelle moyenne prévue et la production maximale annuelle ;
5°)L’indication du mode d’exploitation, les moyens d’extraction et la destination de la substance à extraire ;
6°)La date prévue pour la mise en exploitation de la carrière et la durée pour laquelle l’autorisation d’exploiter est demandée ;
7°)Si les terrains couverts par la demande sont soumis en tout ou partie, du fait de leur situation à des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles de la réglementation minière et des décrets pris pour son application emportant limitation administrative du droit de propriété, à des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol, et notamment militaires, aéronautiques, radioélectriques ou relatives à la protection des eaux potables, les mesures particulières que le demandeur prévoit en vue de satisfaire à ces réglementations et de respecter ses servitudes ;
8°)Si le demandeur bénéficie ou a bénéficié dans le passé d’autorisation d’exploitation de carrières, les dates des dites autorisations, les autorités qui les ont accordées, leur durée, les substances sur lesquelles elles portent et les communes où lesdites carrières sont situées ;
9°)Un mémoire exposant les risques que le projet fait courir à la sécurité publique et au personnel et justifiant les mesures prévues afin de prévenir et de limiter les risques en ce qui concerne tant la sécurité publique que la sécurité et l’hygiène du personnel ;
10°)Une étude hydrogéologique des terrains couverts par la demande.
Article 352-3
A la demande prévue à l’article 352-2 sont annexées les pièces suivantes :
1°)Un plan au 1:10 000, ou à défaut au 1:25 000, indiquant les limites de la carrière, l’emplacement des installations prévues et celles des carrières en exploitation situées à moins d’un kilomètre de la carrière projetée ;
2°)Un plan au 1:1 000 réalisé par un géomètre agréé, rattaché au système de projection U.T.M. en planimétrie et au N.G.N.C. en altimétrie, dans lequel le demandeur fera ressortir en les distinguant les parcelles qu’il détient en toute propriété et celles sur lesquelles il a obtenu le droit d’exploitation.
Y figurent les limites extrêmes de l’exploitation, l’emplacement des installations projetées ainsi qu’à titre indicatif les constructions, ouvrages des points géodésiques situés sur la surface intéressée ou à proximité ;
3°)Une notice d’impact indiquant les incidences éventuelles de la carrière sur l’environnement notamment sur la nappe phréatique et sur les cours d’eau ainsi que les mesures envisagées pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les inconvénients de l’exploitation sur l’environnement, et en particulier sur le paysage, les milieux naturels, la commodité du voisinage, les mesures prévues pour la remise en état des lieux, comme il est dit à l’article 352-16 ci-dessous, au fur et à mesure de l’exploitation et en fin d’exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l’utilisation des terres de découverte. L’évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux sera fournie ;
A la notice doit être annexé le plan au 1:1 000 sur lequel sont reportés les stades successifs d’exploitation prévus, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l’état final des lieux après remise en état sera produit ;
4°)L’engagement de prendre les mesures envisagées au paragraphe précédent concernant la protection de l’environnement et la remise en état des lieux ;
5°)Une note justificative des capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire l’exploitation projetée et se conformer aux conditions prescrites ;
6°)La justification d’une caution garantissant l’exécution des travaux de remise en état des lieux tels qu’ils résultent notamment des dispositions de l’article 352-16 ci-dessous.
Paragraphe 2 : Demandes soumises à enquête publique
Article 352-4
Sont soumises à l’enquête publique les demandes d’autorisation d’ouverture de carrières à ciel ouvert qui n’en sont pas dispensés en vertu de l’article 352-1 et les demandes d’autorisation d’ouverture de carrières souterraines.
Ces demandes sont présentées dans les formes prévues aux articles 352-2 et 352-3 à l’exclusion du paragraphe 3 de l’article 352-3.
A la demande est annexée une étude d’impact comportant :
1°)Une analyse de l’état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par la carrière et les ouvrages ou installations annexes ;
2°)Une analyse des effets de l’exploitation projetée sur l’environnement et en particulier sur les sites et paysages la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les eaux de toute nature et le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs) ou sur l’hygiène et la salubrité publique ;
3°)Les raisons pour lesquelles notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ;
4°)Les mesures que l’exploitant s’engage à mettre en œuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement ainsi que l’évaluation des dépenses correspondantes ;
5°)Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l’exploitation et en fin d’exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l’utilisation des terres de découvertes.
Sur un plan au 1:1 000 réalisé par un géomètre agréé, rattaché au système de projection U.T.M. en planimétrie et au N.G.N.C. en altimétrie sont reportés les stades successifs prévus de l’exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s’il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues.
Un plan illustré indiquant l’état final des lieux après remise en état doit être produit. L’évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux doit être fournie.
Le contenu de l’étude doit être en relation avec l’importance de la carrière projetée et ses incidences prévisibles sur l’environnement. Cette étude d’impact tient lieu, le cas échéant, des études d’impact requises pour l’ouverture de la carrière au titre des autres législations ou réglementations applicables.
S’il s’agit d’une carrière souterraine, les indications prévues au paragraphe 5 de l’article 352-2 et au paragraphe 2 de l’article 352-3 sont complétées par la mention de l’importance et les dimensions des vides des à créer et des mesures envisagées pour éviter des dégâts de surface.
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article 352-5
Lorsque l’ouverture d’une carrière doit avoir lieu en application du décret du 16 mai 1938 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique la demande prévue aux articles 352-1 et 352-4est présentée par la collectivité qui réclame le bénéfice de l’occupation temporaire.
Article 352-6
La demande et ses annexes sont adressées au président de l’assemblée de Province nord en six exemplaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Section 2 : De l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation d’une carriere
Paragraphe 1 : Demandes non soumises à l’enquête publique
Article 352-7
L’instruction des demandes d’autorisation d’exploiter une carrière non soumise à l’enquête publique est régie par les dispositions suivantes :
1°)Le président de l’assemblée de Province nord transmet une copie de la demande et de ses annexes au service des mines et de l’énergie. Simultanément, il peut, s’il le juge utile adresser au parquet du tribunal de grande instance du lieu de naissance du pétitionnaire une demande du bulletin n° 2 du casier judiciaire de ce dernier ;
2°)Le service des mines et de l’énergie vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier s’il y a lieu. Il transmet le dossier éventuellement complété au président de l’assemblée de Province nord qui saisit les chefs des services administratifs intéressés. Dans les trente jours suivant l’expédition du dossier, les chefs des services consultés font parvenir à ce dernier leurs observations.
3°)Le président communique dans les mêmes conditions un exemplaire de la demande et de ses annexes au maire de chaque commune intéressée. Dans les trente jours suivant l’expédition du dossier par le président, le maire fait parvenir à ce dernier son avis motivé : faute de réponse passé ce délai, son avis est réputé favorable.
4°)A défaut de réponse des chefs de service ou des maires dans le délai prescrit, il est passé outre. Le président, dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de trente jours fixé aux paragraphes 2 et 3 qui précèdent, transmet l’ensemble du dossier avec les différents avis exprimés au service des mines et de l’énergie ;
5°)Au plus tard trois mois après la réception d’une demande régulière, le service des mines et de l’énergie renvoie le dossier au président avec son rapport d’ensemble et les observations présentées par le demandeur, auquel le dossier ainsi complété aura été communiqué huit jours à l’avance.
L’autorisation est accordée par arrêté du président de l’assemblée de Province nord. La décision de refus doit être motivée.
Paragraphe 2 : Demandes soumises à enquête publique
Article 352-8
La demande d’autorisation d’exploiter une carrière soumise à l’enquête publique et ses annexes sont adressées comme il est prévu à l’article 352-6 ci-dessus. Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur est adressé par le président de l’assemblée de Province nord au service des mines et de l’énergie.
Simultanément, il peut, s’il le juge utile, adresser au tribunal de grande instance du lieu de naissance du pétitionnaire une demande du bulletin n° 2 du casier judiciaire de ce dernier.
Le service des mines et de l’énergie vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier, s’il y a lieu.
Lorsque le dossier est complet, le président de l’assemblée de Province nord décide, par arrêté, de l’ouverture de l’enquête publique dont la durée est fixée à 15 jours dans la commune où doit être ouverte la carrière. Cet arrêté qui est publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie, précise :
-l’objet de la demande, l’emplacement de la carrière, la durée de l’exploitation, sa superficie, la production annuelle maximale prévue ;
-les dates de l’ouverture et la clôture de l’enquête. La date d’ouverture est fixée à quinze jours au moins après la date de publication de l’arrêté ;
-les heures et le lieu où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
-le nom du commissaire-enquêteur. Celui-ci doit être présent au lieu et heure indiqués.
Article 352-9
Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de la commune concernée.
L’affichage a lieu à la mairie huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique, ainsi que dans le voisinage de l’installation projetée à l’aide d’un panneau visible de la voie publique s’il en existe une.
L’accomplissement de cet affichage effectué à la diligence du demandeur est certifié par le maire de la commune.
Cet avis qui doit être écrit en caractères apparents, précise la nature de la carrière, sa superficie, et sa production annuelle maximale, les dates de l’enquête publique, le nom du commissaire-enquêteur, le lieu et les dates où il peut être pris connaissance du dossier et formuler ses observations.
L’enquête est également annoncée par une inscription dans un journal local et par un communiqué radiodiffusé au moins huit jours avant l’ouverture de l’enquête.
Les frais d’affichage et d’insertion sont à la charge du demandeur.
L’accomplissement de ces formalités est consigné au procès-verbal d’enquête.
Article 352-10
Pendant la durée de l’enquête, toute personne est admise à présenter ses observations.
L’avis du maire de la commune intéressée est obligatoirement requis par le commissaire-enquêteur.
Le commissaire-enquêteur consigne les observations de tous les intervenants, reçoit tous les écrits qui lui sont remis, fait mention de leur dépôt au procès-verbal. A l’expiration du délai d’enquête, le registre est clos. Le commissaire-enquêteur consigne dans un procès-verbal le déroulement de l’enquête et les observations formulées.
Après la clôture de l’enquête, le commissaire convoque dans les huit jours le demandeur et lui communique sur place les observations orales et écrites consignées au procès-verbal en l’invitant à produire dans un délai de quinze jours un mémoire en réponse.
Si aucune observation n’a été formulée pendant l’enquête. Le commissaire peut remplacer la convocation par une lettre expédiée avec accusé de réception informant le demandeur du résultat de l’enquête.
Le commissaire-enquêteur transmet le dossier de l’enquête au président avec ses conclusions motivées dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l’expiration du délai imparti à ce dernier pour donner sa réponse.
Article 352-11
Dès l’ouverture de l’enquête, le président de l’assemblée de Province nord communique pour avis, un exemplaire de la demande au service des mines et de l’énergie, et aux services administratifs et collectivités intéressés.
Les services consultés doivent se prononcer dans le délai d’un mois. Faute de quoi, il est passé outre.
Article 352-12
Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents qui lui sont adressés par le président de l’assemblée de Province nord. Le service des mines et de l’énergie établit un rapport sur la demande et les résultats de l’instruction ainsi qu’un projet d’arrêté.
L’autorisation est accordée par arrêté du président de l’assemblée de Province nord.
Le président peut par décision motivée, refuser l’autorisation.
Article 352-13
Si plusieurs carrières doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande peut être présentée et soumise à une seule enquête et décision.
Section 3 : De l’octroi des autorisations et des obligations de l’exploitation
Article 352-14
L’autorisation est subordonnée au respect des dispositions applicables aux installations en cause et aux textes pris pour leur application.
Elle peut être refusée pour les motifs suivants :
1°)L’exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l’application d’une disposition d’intérêt général et notamment si les dangers et inconvénients qu’elle présente en particulier au regard de la sécurité, la salubrité, les caractéristiques essentielles du milieu environnant terrestre, aérien ou maritime, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices, l’usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées ;
2°)Les travaux prévus ne satisfont pas aux mesures réglementaires prises, et notamment n’assurent pas la bonne utilisation du gisement ;
3°)Les garanties techniques et financières mentionnées sont insuffisantes au regard des obligations qui incombent au demandeur.
Article 352-15
L’arrêté accordant l’autorisation d’exploiter une carrière mentionne les noms, prénoms et domicile du bénéficiaire ou, s’il s’agit d’une société, les indications en tenant lieu, énumère les substances pour lesquelles l’autorisation est accordée, en détermine les limites territoriales et en fixe la durée qui ne peut excéder dix ans.
L’arrêté mentionne les conditions particulières d’exploitation auxquelles est subordonnée l’autorisation d’ouverture de la carrière, les mesures retenues pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les inconvénients de l’exploitation sur le milieu environnant ainsi que les mesures retenues pour la remise en état des lieux soit au fur et à mesure des travaux, soit en fin d’exploitation.
L’autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et n’a d’effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur et des contrats de fortage dont il est titulaire.
Article 352-16
L’exploitant est tenu de remettre en état les lieux affectés par les travaux, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant.
La remise en l’état des lieux comporte la conservation des terres de découverte nécessaires à cette remise en état. Le régalage du sol et le nettoyage de l’ensemble des terrains. Elle peut comporter toute autre mesure utile et notamment la rectification des fronts de tailles, l’engazonnement, la remise en végétation des terrains exploités. La remise en état du sol à des fins agricoles ou forestières, le maintien ou la création de rideaux de végétation et le remblayage des fouilles dans les conditions propres à protéger la qualité des eaux.
Dans le cas où l’exploitation de la carrière doit être conduite en milieu aquatique ou porterait sur les berges d’une étendue d’eau, des mesures tendant au maintien du régime hydraulique et des caractères écologiques dudit milieu ainsi qu’à la protection de l’usage et de la qualité des eaux doivent être prescrites.
Les mesures prévues aux alinéas précédents sont déterminées, le demandeur entendu. En cas d’inexécution de ces mesures par l’exploitant, les dispositions de l’article 352-26 ci-dessous sont applicables.
La contribution de l’exploitant de carrière à la remise en état des voiries territoriales, provinciales et communales reste fixée par les règlements relatifs à la voirie des collectivités locales.
En cas d’utilisation différente du site à la fin de l’exploitation, elle devra être soumise à l’agrément préalable du président de l’assemblée de Province nord.
Article 352-17
L’arrêté statuant sur la demande d’autorisation est notifié au demandeur par les soins du président de l’assemblée de Province nord. Copies en sont adressées au service des mines et de l’énergie, aux maires des communes intéressées et aux chefs des services consultés lors de l’instruction de la demande. Il est publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.
L’exploitant est tenu, avant le début de l’exploitation, d’apposer sur chacune des voies d’accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l’autorisation et l’objet des travaux.
L’autorisation est réputée accordée aux conditions définies dans la demande et ses annexes si le président de l’assemblée de Province nord n’a pas statué dans un délai de quatre mois dans le cas des carrières non soumises à enquête publique ou dans les six mois dans le cas des autres carrières à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée.
Article 352-18
Le changement d’exploitant est subordonné à l’autorisation préalable du président de l’assemblée de Province nord après avis du service des mines et de l’énergie.
Le cédant et le cessionnaire adressent en quatre exemplaires la demande au président soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit par pli déposé au bureau compétent contre récépissé.
Copie de la demande est adressée par les soins du président aux maires des communes et au service des mines et de l’énergie.
La demande rappelle la date et les dispositions essentielles de l’arrêté autorisant l’exploitation de la carrière et s’il y a lieu des arrêtés de renouvellement intervenus par la suite. Elle contient des renseignements et engagements définis à l’article 352-2 (1° et 8°) et l’article 352-3 (4°, 5° et 6°).
Elle est accompagnée de pièces justifiant de la cession du droit d’exploiter.
Si dans le mois de la réception du dossier, le maire n’a pas transmis au président de l’assemblée de Province nord son avis motivé, il est passé outre.
Si l’administration n’a pas répondu au demandeur dans les trois mois suivant le jour du dépôt de la demande régulièrement constituée, l’autorisation est réputée accordée.
Le nouvel exploitant se substitue d’office au précédent exploitant dans l’intégralité des droits et obligations attachés à l’autorisation d’exploiter accordée à son prédécesseur. Il doit constituer la caution prévue à l’article 352-3 (6°).
L’arrêté d’autorisation fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 352-17.
Article 352-19
L’autorisation initiale peut être modifiée par des arrêtés complémentaires pris sur rapport du service des mines et de l’énergie après consultation de ce dernier ou sur rapport d’un autre service.
Ces arrêtés fixent les modifications ou prescriptions additionnelles rendues nécessaires pour assurer la sécurité. La salubrité, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, maritime ou aérien. La conservation des voies de communication, la solidité des édifices, l’usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature.
L’exploitant doit être entendu.
Ces arrêtés font l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 352-17.
Article 352-20
Tout projet de modification des conditions d’exploitation de la carrière comportant une atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu environnant ou allant à l’encontre des prescriptions de l’autorisation doit faire l’objet d’une déclaration préalable au président de l’assemblée de Province nord avec tous les éléments d’appréciation.
Le président fixe s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article 35219. S’il estime, après avis du service des mines et de l’énergie, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article 352-19. Le président invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation.
Article 352-21
Les demandes d’extension de carrières sont présentées et instruites comme les demandes d’autorisation d’exploiter.
Toutefois, il n’est pas procédé à l’enquête publique et à la production du dossier d’impact :
- Pour les carrières déjà autorisées sans enquête publique, lorsque l’extension conduit à ne pas dépasser de plus de 20 % aucun des seuils de surface et de production définis à l’article 352-1 ;
- Pour une première extension des autres carrières, lorsque l’accroissement correspondant est inférieur à 20 % des caractéristiques de surface et de production de la carrière dans les limites de 3 ha et de 50.000 m³.
Il est procédé à l’enquête dans les cas mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article 352-1.
Article 352-22
La demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une carrière est présentée au moins six mois avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation en cours.
Le demandeur fournit les indications définies à l’article 352-2 (1°, 2°, 4°, 5° et 8°). Il précise la durée envisagée d’exploitation. Il rappelle :
a) La date de l’arrêté accordant l’autorisation dont le renouvellement est sollicité et s’il y a lieu, des arrêtés ayant précédemment accordés le renouvellement de l’autorisation initiale ;
b) S’il y a eu précédemment changement d’exploitant, la date de la décision intervenue en application de l’article 352-18.
Elle est accompagnée d’un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux exécutés et sur les productions réalisées au cours des trois dernières années et sur l’avancement des opérations de remise en état des lieux prescrites par l’arrêté d’autorisation.
Elle est transmise et instruite et il est statué dans les conditions fixées aux articles 352-6 à 352-17.
S’il s’agit de carrières souterraines ou de carrières dépassant l’un des seuils fixés à l’article 352-1 et si la poursuite de l’exploitation est de nature à produire un changement notable de l’impact sur l’environnement, le président peut prescrire la production d’une étude d’impact et l’organisation d’une enquête publique.
L’arrêté accordant le renouvellement de l’autorisation peut être assorti de conditions différentes de celles figurant dans l’arrêté initial d’autorisation.
Article 352-23
Toute autorisation d’exploiter une carrière n’ayant pas donné lieu à un début d’exploitation dans un délai d’un an à compter de la date de publication de l’arrêté au Journal Officiel de Nouvelle-Calédonie est considérée comme caduque.
Section 4 : Du retrait des autorisations de la renonciation à celles-ci et de l’abandon des travaux
Article 352-24
Préalablement au retrait d’une autorisation d’exploiter une carrière, le président sur rapport du service des mines et de l’énergie adresse au bénéficiaire de l’autorisation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations et lui rappelant les sanctions encourues.
Si à l’expiration de ce délai, cette mise en demeure est restée sans effet, le président peut prononcer le retrait de l’autorisation par arrêté motivé.
L’arrêté prononçant le retrait d’une autorisation d’exploiter une carrière est notifié au titulaire.
Copie en est adressée au service des mines et de l’énergie, aux chefs de service et aux maires des communes intéressées.
Lorsque l’autorisation est périmée par application de l’article 352-15 1er alinéa, le président de l’assemblée de Province nord le constate par arrêté, le titulaire de l’autorisation entendu.
L’arrêté est notifié au titulaire de l’autorisation.
Article 352-25
Lors de la fin des travaux d’exploitation et quatre mois avant la fin de la remise en état des lieux, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au président qui la transmet au service des mines et de l’énergie et la communique pour avis aux maires et le cas échéant, aux chefs de service intéressés.
La déclaration produite en six exemplaires fournit les indications énoncées à l’article 352-2 (1°), la date de l’arrêté d’autorisation et s’il y a lieu, des arrêtés ultérieurs ayant accordé le renouvellement de l’autorisation initiale. S’il y a eu changement d’exploitant, elle indique la date d’autorisation donnée en application de l’article 352-18.
La déclaration est accompagnée d’un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux de remise en état des lieux, effectués par application des prescriptions de l’arrêté ainsi que les mesures prises pour éviter les dangers et, s’il s’agit d’une carrière souterraine, les dégâts de surface.
Dans les deux mois suivant l’expédition de ce dossier par le président, les chefs de service consultés et les maires font connaître leur avis au président. A défaut de réponse dans le délai prescrit, il est passé outre.
Le président communique au service des mines et de l’énergie les avis exprimés.
Dans les quatre mois suivant la date de la déclaration. Le service des mines et de l’énergie transmet au président de l’assemblée de Province nord ses propositions.
Le président donne acte, par arrêté, à l’exploitant de sa déclaration de fin de travaux ou le met en demeure d’exécuter les travaux jugés nécessaires.
Copie de la lettre de mise en demeure du président ou de l’arrêté donnant acte de la fin des travaux est adressée aux maires des communes intéressées et aux chefs des services consultés.
L’arrêté de fin de travaux libère l’exploitant de ses obligations concernant la caution visée au 6° de l’article 352-3.
Article 352-26
La demande en renonciation à une autorisation d’exploiter une carrière est adressée et instruite dans les conditions prévues à l’article 352-24.
Article 352-27
Les travaux mis à la charge d’un exploitant de carrière en cours ou en fin d’exploitation peuvent après une mise en demeure faite par le président et restée sans effet dans le délai de deux mois, être exécutés d’office en utilisant la caution visée à l’article 352-3 (6°).
Si le montant de celle-ci ne couvre pas l’ensemble des dépenses, les frais excédentaires seront supportés par l’exploitant. Ces dispositions sont applicables en cours ou en fin d’exploitation ainsi que dans le cas de retrait, de préemption de l’autorisation et de renonciation à cette autorisation.
Article 352-28
Si une carrière a été mise en exploitation en méconnaissance des dispositions de ce présent titre, le président de l’assemblée de Province nord peut sur rapport du service des mines et de l’énergie, mettre l’exploitant en demeure de régulariser sa situation.
Il peut également prescrire l’arrêt immédiat des travaux et mettre l’exploitant en demeure de remettre les lieux en état. S’il n’est pas procédé à cette remise en état dans le mois de la remise en demeure, le président de l’assemblée de Province nord peut faire exécuter les travaux d’office à la charge de l’exploitant.
Chapitre III : Des dispositions particulières aux carrieres domaniales
Article 353-1
Lorsque la carrière est située sur le domaine du Territoire ou de l’Etat, la demande mentionnée aux articles 352-2 à 352-4 doit être obligatoirement accompagnée d’une demande d’extraction de matériaux, conformément aux règles domaniales.
Article 353-2
Le président de l’assemblée de Province nord transmet l’ensemble de la demande au service des mines et de l’énergie et une copie de la demande d’extraction de matériaux au service gestionnaire.
Article 353-3
Après instruction domaniale, la décision du service gestionnaire notifiée au demandeur tient lieu des renseignements visés à l’article 352-2 (2°).
L’autorisation d’exploiter ne peut être délivrée en cas de refus d’autorisation d’extraction de matériaux.
En cas d’autorisation d’extraction ou d’autorisation conditionnelle d’extraction, la demande d’autorisation d’exploiter est instruite et elle est statuée comme il est dit aux articles 352-7 à 352-17.
Article 353-4
Lorsque la demande d’autorisation porte sur l’exploitation d’une carrière située sur le domaine de la Province nord, la demande d’autorisation vaut également demande d’extraction de matériaux.
Le président de l’assemblée de Province nord fait instruire cette demande d’extraction simultanément par le service des mines et de l’énergie.
Article 353-5
Une convention jointe à l’autorisation d’exploitation fixe les conditions d’extraction et indique notamment si l’extraction est autorisée à titre gratuit ou à charge de payer un prix.
Dans ce dernier cas la convention indique le prix et les modalités de paiement.
Chapitre IV : Des tarrifs d’occupation des terrains dependant du domaine provincial et des redevances pour extraction des materiaux
Article 354-1
Le prix de location des terrains domaniaux est fixé comme suit :
1)Terrains ruraux à vocation agricole ou pastorale :
- 500 francs par hectare et par an avec un minimum de perception par titre de 1.000 F.
2)Terrains de zone maritime à vocation agricole ou pastorale (compris île et îlots) :
- 1.000 francs par hectare et par an
3) Terrain à vocation industrielle, commerciale, minière (zone maritime comprise) 2.000 francs par are et par an.
4) Terrains à vocation touristique (zone maritime comprise)
-100 francs par are et par an pour les terrains de camping,
-500 francs par are et par an pour les terrains destinés à l’implantation d’un gîte, - 2.000 francs par are et par an pour les terrains destinés à l’implantation d’un hôtel.
Article 354-2
La redevance domaniale pour l’occupation du domaine public maritime autorisée par l’exécutif provincial en vue de l’implantation de wharf, digue, établissement de culture marine ou autre installation est fixée à cinquante mille francs (50.000 F.).
Article 354-3
Ces nouveaux tarifs seront appliqués à toutes les locations et occupations dès la prochaine échéance du terme des loyers.
Article 354-4
Les redevances pour extraction de matériaux ci-après désignés sont fixées ainsi qu’il suit :
-Sable, gravier, corail, pierre……………………………..150 francs le m³ extrait - Matériaux de remblais (schiste, remblai, terreux)……….50 francs le m³ extrait Article 354-5
Les conditions de location et d’occupation seront définies par des actes particuliers. Le produit des redevances est porté en recette au budget général de la Province nord, chapitre 965 articles 715 et 719.
Chapitre V : Du contrôle et des sanctions
Article 355-1
Les infractions aux dispositions du présent titre sont passibles de peines d’amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe par le code pénal.
Article 355-2
Conformément aux dispositions de l’article Lp. 711-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, les ingénieurs des mines ainsi que les agents placés sous leurs ordres, sont chargés du contrôle de l’application de la réglementation du travail dans les carrières.
L’exploitation des carrières est soumise à la surveillance de l’administration dans les conditions prévues pour les mines par le titre V du décret n° 5410 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les T.O.M.
Article 355-3
Le préposé à la direction technique de toute exploitation doit adresser au début de chaque année au service des mines et de l’énergie :
-un plan des travaux de mise à jour ;
-tous renseignements nécessaires à l’établissement des statistiques générales des carrières.
La forme sous laquelle ces renseignements doivent être fournis est indiquée par le service des mines et de l’énergie.
Article 355-4
Le service des mines et de l’énergie peut être chargé par voie de convention de l’organisation de la surveillance administrative des carrières.
Celle-ci est exercée par des ingénieurs et des techniciens désignés par le président de l’assemblée de Province nord.
Ces personnes sont assermentées et astreintes au secret professionnel.
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 356-1
Le bureau de l’assemblée de Province nord est habilité à fixer en tant que de besoin les modalités d’application des dispositions de ce titre et notamment du cautionnement prévu à l’article 352-3.
Livre IV : PREVENTION DES POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES
Titre I : INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Chapitre I - Dispositions générales
Section 1 - Champ d’application et classement
Article 411-1
Sont soumis aux dispositions du présent livre les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine culturel et archéologique, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Le présent livre ne vise pas les installations susvisées qui sont mobiles.
Article 411-2
Les installations visées à l’article 411-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées annexée au présent article. Cette nomenclature sera complétée ou modifiée, en tant que de besoin, par délibération du bureau de l'assemblée de Province nord.
Ces installations sont soumises à autorisation, autorisation simplifiée ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Les installations qui, après avoir été régulièrement autorisées ou déclarées, sont soumises, en vertu d'une délibération relative à la nomenclature des installations classées, postérieure à cette mise en service, à autorisation, autorisation simplifiée ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, autorisation simplifiée ou déclaration.
Article 411-3
L'autorisation et l’autorisation simplifiée ne peuvent être accordées que si les dangers ou inconvénients que l’installation présente au regard des intérêts protégés par l’article 411-1 peuvent être prévenus par des mesures que spécifient les prescriptions qui leur sont opposables.
Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par délibération du bureau de l'assemblée de Province nord.
Article 411-4
Le classement des installations visées à l’article 411-1 s’effectue au regard des principes suivants :
-concernant le choix des rubriques de la nomenclature à viser : est prise en considération la rubrique spécifique la plus représentative de l’activité exercée et des nuisances générées ;
-concernant la règle de cumul : lorsque plusieurs ateliers, réservoirs, entités ou équipements d’un même établissement sont concernés par une rubrique de classement, il convient de cumuler les capacités au regard du seuil de la nomenclature, pour déterminer le régime de classement. La règle de cumul s’applique à priori, sauf si une argumentation technique ou réglementaire permet de justifier du contraire ;
-concernant le classement des substances et préparations dangereuses :
* si une substance ou préparation est nommément désignée dans la nomenclature, le classement s’effectue par rapport à la rubrique correspondante.
* si une substance ou préparation appartient à une famille chimique ou d’usage nommément désignée dans la nomenclature, le classement s’effectue par rapport à la rubrique correspondante.
* si une substance ou préparation ne comporte qu’un seul danger pris en compte dans la nomenclature, le classement s’effectue par rapport à la rubrique correspondante ;
* si une substance ou préparation comporte plusieurs dangers pris en compte dans des rubriques différentes de la nomenclature, le classement s’effectue par rapport à la rubrique dont le seuil est le plus bas ;
* si une substance ou préparation comporte plusieurs dangers pris en compte dans des rubriques différentes de la nomenclature dont les seuils de classement sont identiques, il convient d’appliquer la règle de hiérarchisation des dangers ;
- concernant le classement des substances et préparations très toxiques et toxiques, il convient de classer les substances en fonction de leur phase de risque et conformément aux indications annotées dans les rubriques ;
- lorsqu’une activité met en œuvre des substances dangereuses, elle est classée à la fois sous la rubrique activité et sous la rubrique substances.
Section 2 - Prescriptions communes
Article 411-5
En fonction des types d'installations ou des régimes de classement, des prescriptions communes peuvent être fixées par délibération du bureau de l'assemblée de Province nord.
Ces prescriptions déterminent notamment les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accidents ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir, ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation.
Ces délibérations, ainsi que leurs éventuelles modifications, s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Elles précisent, après consultation des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels elles s’appliquent aux installations existantes.
Section 3 - Définitions
Article 411-6
Aux fins du présent livre, on entend par :
-Exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'établissement ou l'installation, ou toute personne qui s'est vue déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant. L’exploitant est responsable des obligations qui pèsent sur son établissement, des conséquences de son exploitation qu’il s’agisse d’atteintes à l’environnement ou d’évènements accidentels. Il est également responsable de la remise en état de son site après exploitation ;
-Etablissement : l'ensemble des installations classées relevant d'un même exploitant situées sur un même site, y compris leurs équipements et activités connexes, dès lors que l'une au moins des installations est soumise au présent livre ;
-Installation : une unité technique fixe à l'intérieur d'un établissement (ou déplaçable mais non mobile) où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, quais de chargement et de déchargement, appontements, desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation ;
-Danger : propriété intrinsèque à une substance, à un système technique, à une disposition, un organisme …, de nature à entraîner un dommage sur un « élément vulnérable » ;
-Risque : possibilité de survenance d’un dommage résultant d’une exposition aux effets d’un danger ;
-Accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation, entraînant, pour les intérêts visés à l’article 411-1 du présent livre, des conséquences graves, immédiates ou différées et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses ;
-Politique de prévention des accidents majeurs : la politique mise en place par l'exploitant sur la base des accidents envisagés dans l'étude de dangers définie aux articles 412-1 et 412-27 du présent livre, en vue de prévenir les accidents majeurs et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement ;
-Système de gestion de la sécurité : l'ensemble des dispositions mises en œuvre par l'exploitant au niveau de l'établissement, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des accidents majeurs ;
-Meilleures techniques disponibles : stade de développement le plus efficace et avancé des activités concernées et de leurs modes d’exploitation, tel que défini à l’annexe II du présent article ;
-Mise en service d’une installation : la mise en service d’une installation au sens de l’article 415-10 est à considérer dès lors que les premiers inconvénients ou inconvénients liés à l’activité et/ou la substance classée(s) apparaissent ;
-Suspension : arrêt temporaire des installations dans les conditions fixées à l’article 417-9 ;
-Suppression : arrêt définitif avec démantèlement des installations dans les conditions fixées à l’article 417-9 ;
-Fermeture : arrêt définitif des installations dans les conditions fixées à l’article 417-9 et ne pouvant faire l’objet d’un démantèlement ;
-Interdiction : interdiction d’utilisation des installations énoncées dans le cadre des sanctions pénales prévues aux articles 417-15 et 417-16.
Article 411-7
Soit de sa propre initiative et après avis de la commune concernée par un site important, soit à la demande de cette dernière, la Province nord peut instaurer un comité local d’information chargé :
-d’améliorer l’information du public en favorisant le dialogue entre la population avoisinant le site, l’exploitant et l’administration ;
-de favoriser une meilleure transparence sur l’activité de l’exploitant ;
-de s’exprimer sur les projets présentés par l’exploitant ;
-dans le cas d’un projet d’installation, d’extension ou de modification notable du site, de mener, préventivement, des actions de sensibilisation du public et de communication.
Une délibération du bureau de l’assemblée de Province nord définit les modalités de création et de fonctionnement de ces comités.
Chapitre II- Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
Section 1 - Forme et composition de la demande
Article 412-1
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au président de l’assemblée de Province nord contre reçu attestant le dépôt.
I.Cette demande, remise en sept (7) exemplaires, mentionne a minima:
1) s’il s'agit,
-d'une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité,
-d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, justificatif de moins de six (6) mois d'inscription au registre du commerce ou de l’agriculture, au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET), ainsi que les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
2) l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée, ses références cadastrales, y compris le numéro centroïde de la parcelle ainsi que son titre de propriété ou à défaut tout document lui donnant des droits réels ;
3) la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être classée selon les principes de classement définis à l’article 411-4 ;
4) les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou inconvénients de l’installation. Le cas échéant le demandeur pourra adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ;
5) les capacités techniques et financières de l’exploitant pour entreprendre et conduire l’exploitation projetée et se conformer aux conditions prescrites.
Un exemplaire supplémentaire de l’ensemble des pièces constitutives de la demande d’autorisation doit être fourni sous format numérique.
II. A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
1) une carte au 1/25.000°, ou à défaut au 1/50.000°, sur lequel est indiqué l’emplacement de l’installation projetée ;
2) un plan orienté à l’échelle appropriée des abords de l’installation jusqu’à une distance au moins égale à 100 mètres.
Cette distance peut être augmentée, à la demande de l’inspection des installations classées, en fonction des dangers ou inconvénients présentés par l’installation.
Sur ce plan sont indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de communication, les points d’eau, canaux, cours d’eau, périmètres de protection des eaux, prélèvements d'eau souterraine et superficielle , les carrières, les servitudes et les zones d’intérêt écologique terrestres ou marines identifiées ;
3) un plan d’ensemble à une échelle appropriée indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le zonage schématisé dans les documents graphiques des plans d’urbanisme directeurs opposables ainsi que le tracé des réseaux d’assainissement existants ;
4) une étude d’impact, dont le contenu doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée, avec ses incidences prévisibles sur l’environnement au regard des intérêts visés par l’article 411-1, et au vu de la sensibilité des milieux récepteurs, présentant successivement :
4.1) une analyse de l’état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel et archéologique susceptibles d’être affectés par le projet ;
4.2) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement et en particulier sur les intérêts visés à l’article 411-1.
Elle précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, l’impact du niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que des vibrations qu’ils peuvent provoquer, les niveaux sonores attendus en limite de propriété, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau et la méthodologie employée pour l’analyse de ces effets ;
4.3) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ;
4.4) les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées.
Ces documents indiquent :
- les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux superficielles et souterraines, l’évacuation des eaux pluviales, l’épuration et l’évacuation des eaux usées, des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation au regard des meilleures technologies disponibles telles que définies à l’article 411-6 ;
- les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que les dispositions propres à en minimiser la consommation ;
4.5) les conditions de remise en état du site en fin d’exploitation.
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, celle-ci fera l’objet d’un résumé non technique ;
5) une étude de dangers justifiant que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l’article 4111.
Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
6) une notice relative à la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Les études et documents prévus au présent article porteront sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
Article 412-2
Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, comprenant le cas échéant les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le président de l’assemblée de Province nord à l’inspection des installations classées.
Après avis de l’inspection, si le président de l’assemblée de Province nord ou son représentant estime que l’installation projetée ne figure pas dans la nomenclature des installations classées, il en avise l’intéressé. De même, s’il estime que l’installation est soumise à un autre régime, il invite le demandeur à substituer une demande conforme au régime de l’installation.
Si la demande ou les pièces jointes sont irrecevables (irrégulières ou incomplètes), le président de l’assemblée de Province nord ou son représentant invite le demandeur à régulariser le dossier.
Les compléments apportés doivent être intégrés à tous les exemplaires du dossier de demande d’autorisation afin qu’il soit soumis aux enquêtes publique et administrative
A défaut des pièces complémentaires demandées par l’inspection des installations classées en charge du dossier dans un délai d’un (1) an, la demande d’autorisation est considérée comme caduque.
Article 412-3
Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d’autorisation doit être présentée pour l’ensemble de ces installations.
Il est procédé à une seule enquête publique et une seule consultation administrative.
Un seul arrêté statue sur l’ensemble de la demande et fixe les prescriptions prévues à l’article 413-12.
Section 2 - Enquête publique
Article 412-4
Lorsque le dossier est recevable (caractère complet et régulier) et sur proposition de l’inspection des installations classées, le président de l’assemblée de Province nord décide par arrêté, dans les deux mois suivant cette proposition, de l’ouverture de l’enquête publique dans la ou les communes où doit être implantée l’installation. La date d’ouverture est fixée à quinze jours calendaires au moins après la date de publication de l’arrêté.
Cet arrêté est publié au Journal officielde la Nouvelle-Calédonie et précise :
1) l’objet et la date de l’enquête dont la durée est de quinze jours calendaires, sauf prorogation, décidée par le président de l’assemblée de Province nord, d’une durée maximum de quinze jours calendaires.
2) les jours, heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier ;
3) le lieu où est fixé le siège de l’enquête et où toute personne pourra formuler ses observations écrites soit dans le registre ouvert à cet effet, soit par lettre simple ou recommandée, adressée au commissaire enquêteur ;
4) le nom du commissaire enquêteur, ou sur proposition de l’inspection des installations classées, des membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels un président est nommé ;
5) les jours, heures et lieux de permanence.
Article 412-5
A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le président de l’assemblée de Province nord peut disjoindre du dossier soumis à l’enquête publique et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 412-6
De manière à assurer une bonne information du public, un avis est affiché, huit jours calendaires au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à sa clôture :
-à la mairie, par les soins du maire de chacune des communes intéressées par l’implantation du projet ;
-dans le voisinage de l’installation projetée, à la diligence du demandeur.
L’avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise :
-la nature de l’installation projetée et l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée ;
-les dates de l’ouverture et de la clôture de l’enquête publique ;
-le nom du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, les jours, heures et lieux où les observations des intéressés peuvent être formulées ;
-le ou les lieux où il pourra être pris connaissance du dossier.
Article 412-7
A l’initiative et aux frais du demandeur, l’enquête publique est également annoncée au moins huit jours calendaires avant son ouverture, par :
-au moins une insertion dans deux journaux de la presse locale, agréés pour la publication des annonces légales ;
-au moins un communiqué radiodiffusé.
L’accomplissement de ces formalités est consigné au procès-verbal de l’enquête.
Article 412-8
Le président de l’assemblée de Province nord peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l’importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.
L’accomplissement de ces formalités est consigné au procès-verbal de l’enquête.
Article 412-9
Si le président de l’assemblée de Province nord décide la prolongation de l’enquête, cette prolongation :
-doit être notifiée au président de l’assemblée de Province nord au plus tard trois (3) jours calendaires avant la fin de l’enquête ;
-est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
Article 412-10
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur, ou la commission d’enquête, en informe le président de l’assemblée de Province nord en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur, ou la commission d’enquête, en fait mention dans son rapport.
Article 412-11
S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur, ou la commission d’enquête, en avise le demandeur.
Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
Article 412-12
Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rend nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur, ou la commission d’enquête, en avise le demandeur en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à donner son avis sur ces modalités.
Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête arrête alors les modalités de tenue de la réunion publique et en informe le demandeur ainsi que l'inspection des installations classées.
Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur, ou la commission d’enquête, est adressée au demandeur dans les trois jours calendaires. Celui-ci dispose alors d'un délai de douze jours calendaires pour produire ses observations, s'il le juge utile.
Article 412-13
Le registre, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur.
Article 412-14
- Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête convoque, dans les huit jours calendaires, le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours calendaires, un mémoire en réponse. Ces observations écrites et orales sont consignées dans un procès-verbal.
- Le commissaire enquêteur, ou la commission d’enquête, rédige :
- d'une part un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ;
- d'autre part ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation.
Il envoie le dossier au président de l’assemblée de Province nord dans les quinze jours calendaires à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
Le président de l’assemblée de Province nord adresse dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au demandeur et aux maires des communes concernées.
Toute personne peut prendre connaissance du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sur demande écrite au président de l’assemblée de Province nord.
Article 412-15
Dès l’ouverture de l’enquête publique, le président de l’assemblée de Province nord communique, pour avis, un exemplaire de la demande d’autorisation aux services ou organismes administratifs susceptibles d’être concernés, ainsi qu’au maire intéressé. A cette fin, des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur.
Ne peuvent être pris en considération que les avis reçus au plus tard dans les quinze jours calendaires suivant la clôture du registre d'enquête, faute de quoi, leur avis est réputé favorable.
Article 412-16
Un arrêté du président de l’assemblée de Province nord fixe les conditions d’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.
Article 412-17
Lorsqu’il existe un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dans l’établissement où est située l’installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées dans le code du travail.
Section 3 - Délivrance
Article 412-18
L’autorisation prévue à l’article 411-3 peut être accordée par le président de l’assemblée de la Province nord, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article 411-1 et après avis des conseils municipaux et services administratifs intéressés.
La délivrance de l'autorisation pour ces installations peut être subordonnée notamment à leur éloignement :
-des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers ;
-des établissements recevant du public ;
-des cours d'eau, voies de communication, prélèvements d'eau souterraine ou superficielle ;
-des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; - aux zones d’intérêt écologique terrestres et marines.
Article 412-19
Lorsque l’importance particulière des dangers ou inconvénients de l’installation le justifie, le président de l’assemblée de Province nord, sur proposition de l’inspection des installations classées, peut exiger la production d’une analyse critique d’éléments du dossier de demande d’autorisation justifiant des vérifications particulières, effectuées par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l’inspection des installations classées.
Cette analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Lorsqu’elle est produite avant l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article 412-4, l’analyse critique est jointe au dossier de demande d’autorisation.
Article 412-20
Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents qui lui sont adressés par le président de l’assemblée de Province nord, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête, ainsi qu’un projet d’arrêté statuant sur la demande.
Ce projet d’arrêté est porté, par le président de l’assemblée de Province nord, à la connaissance du demandeur qui dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour présenter ses observations au président de l’assemblée de Province nord, par écrit, directement ou par mandataire.
En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, le demandeur est réputé ne pas formuler d’observation sur le projet d’arrêté statuant sur sa demande.
Le président de l’assemblée de Province nord statue dans les trois (3) mois à compter du jour de réception du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le président de l’assemblée de Province nord fixe un nouveau délai par arrêté motivé.
Le président de l’assemblée de Province nord peut, par arrêté motivé, refuser l’autorisation.
Nonobstant les suites administratives et les sanctions pénales prévues dans le présent livre, la mise en service de l’installation avant la signature de l’arrêté d’autorisation entraîne obligatoirement le rejet de la demande d’autorisation en cas d’avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.
Article 412-21
En vue de l’information des tiers :
1) l’arrêté d’autorisation ou l’arrêté de refus et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires, font l’objet d’une publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ;
2) une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est transmis à la mairie de chacune des communes concernées par l’implantation du projet et peut y être consultée.
3) une copie de l’arrêté d’autorisation est conservée de façon permanente sur le site de l’exploitation et tenus à la disposition du personnel et des tiers ;
4) une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque maire ayant été consulté.
5) un avis relatif à la délivrance de l’arrêté d’autorisation ou de l’arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires est inséré dans deux journaux de la presse locale, agréés pour la publication d’annonces légales.
A la demande justifiée de l’exploitant, certaines dispositions de ces arrêtés peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu’il pourrait en résulter la divulgation des secrets de fabrication.
Article 412-22
I.Le président de l’assemblée de Province nord peut, par arrêté pris selon la procédure prévue au chapitre II et soumis aux modalités de publication fixées ci-dessus, accorder, sur la demande de l’exploitant, une autorisation pour une durée limitée :
-soit lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre dans l’installation ;
-soit lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l’installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d’habitation ou au mode d’utilisation des sols.
II.Le bénéficiaire d’une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement, est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive et ce, au moins 6 moins avant la date d’échéance de son arrêté.
Section 4 - Prescriptions applicables
Article 412-23
Les prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires, tiennent compte notamment :
- de l’efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie ; - de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants ; - de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par les délibérations du bureau de l’assemblée de Province nord prises en application de l’article 411-5, l’arrêté d’autorisation peut créer des modalités d’application particulières de ces règles, sans toutefois y déroger.
Article 412-24
Sans préjudice des articles 417-3 et 417-4, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.
Article 412-25
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le président de l’assemblée de Province nord, sur proposition de l’inspection des installations classées.
Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article 411-1 rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié et sur demande étayée de l’exploitant.
L’exploitant peut présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 412-20 (alinéa 2 et 3).
Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l’article 412-1 ou leur mise à jour.
Article 412-26
Les prescriptions prévues aux articles 412-23, 412-24 et 412-25 s’appliquent aux autres installations ou équipements exploités par l’exploitant qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Section 5 - Dispositions spécifiques à certaines catégories d’installations
Paragraphe 1 - Installations à haut-risque
Article 412-27
Pour les installations à haut-risque industriel, l’étude des dangers comprend, outre les informations indiquées à l’article 412-2, les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. Elle est réexaminée par l’exploitant au moins tous les cinq ans, mise à jour le cas échéant et transmise au président de l’assemblée de la Province nord.
A l’issue de l’examen de l’étude des dangers, une actualisation des prescriptions peut être imposée à l’exploitant par voie d’arrêté complémentaire.
Article 412-28
Pour les installations à haut-risque industriel, outre les dispositions mentionnées à l’article 413-12, l’arrêté d’autorisation :
- prévoit la mise en place d’un plan d’opération interne en cas de sinistre établi avant la mise en service des installations. Ce plan est mis à jour et testé à des intervalles n’excédant pas trois (3) ans ;
- fixe les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.
Article 412-29
Pour les installations à haut-risque chronique, l’étude d’impact comprend, outre les informations indiquées à l’article 412-2, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur l’environnement, mentionnant, le cas échéant, les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées lors de cette évaluation.
Article 412-30
Les établissements comportant au moins une installation à haut-risque chronique, telle que définie à l’article 411-6, sont soumis à déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
La forme et le contenu de cette déclaration sont fixés dans les formes prévues à l’article 411-5.
Article 412-31
Pour les établissements comportant au moins une installation à haut-risque chronique, telle que définie à l’article 411-6, et en vue de permettre au président de l’assemblée de Province nord de réexaminer et, le cas échéant, d’actualiser les conditions de l’autorisation, l’exploitant lui présente un bilan de fonctionnement de l’installation dans les conditions prévues ci-dessous.
Article 412-32
Le contenu du bilan de fonctionnement doit être en relation avec l'importance de l'installation et avec ses incidences sur l'environnement. Il est élaboré par l’exploitant et sous sa responsabilité.
Le premier bilan de fonctionnement fournit les compléments et éléments d'actualisation de l’étude d'impact réalisée telle que prévue à l’article 412-2 du présent livre.
Les bilans de fonctionnement suivants fournissent les compléments et éléments d'actualisation depuis le précédent bilan de fonctionnement.
Article 412-33
Les bilans de fonctionnement doivent contenir :
1)une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de la période passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de la réglementation en vigueur. Cette analyse comprend en particulier :
-la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions opposables à l’exploitant ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ;
-une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment la qualité de l'air, des eaux superficielles et souterraines et l'état des sols ;
-l'évolution des flux des principaux polluants et l'évolution de la gestion des déchets ;
-un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 411-1 ;
-les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions ;
2) les éléments venant compléter et modifier l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement et la santé ;
3) une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l'efficacité des techniques disponibles définies à l’article 411-6. Le bilan fournit les éléments décrivant la prise en compte des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs.
4) les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions ;
5) les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 411-1 en cas de cessation définitive de toutes les activités. Cette analyse est proportionnée aux installations et à ses effets sur les intérêts susvisés. Au minimum, elle doit comprendre les mesures à prendre si, en l’état actuel du site, devait intervenir une cessation de toutes les activités. Elle s’intéresse :
-à l’élimination des produits et de déchets ;
-à l’état des sols et leur surveillance ;
-au démantèlement éventuel des installations ;
Lorsque les installations sont mises à l’arrêt définitif, la procédure prévue aux articles 415-11 à 415-16 s’applique.
6)en conclusion, la synthèse des faits marquants et des éventuelles propositions de l’exploitant. Cette conclusion donne une vue d’ensemble de la situation des installations et de leur bon niveau d’exploitation. Elle doit aussi permettre de juger du retour d’expérience acquis au regard du bilan de fonctionnement précédent.
Article 412-34
Le bilan de fonctionnement est présenté au moins tous les dix ans.
Le président de l’assemblée de Province nord peut, sur proposition de l’inspection des installations classées, prescrire un bilan de fonctionnement de manière anticipée lorsque les circonstances l'exigent, notamment à la suite d’une modification de l'impact de l'installation sur l'environnement, en cas de changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs, ou suite à une pollution accidentelle.
Article 412-35
A l’issue de l’examen du bilan de fonctionnement, une actualisation des prescriptions peut être imposée à l’exploitant par voie d’arrêté complémentaire.
Les prescriptions relatives à l’auto-surveillance peuvent notamment être mises à jour à cette occasion.
Le bilan de fonctionnement remis par l’exploitant fait l’objet d’une procédure simplifiée de consultation du public dans les formes prévues aux articles 413-4 à 413-6.
Paragraphe 2 - Dépôts d’hydrocarbures
Article 412-36
Les autorisations relatives aux dépôts d'hydrocarbures d'une capacité supérieure à 1.000 m³, sont subordonnées à l'avis préalable de la commission locale des dépôts d'hydrocarbures, en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement pétrolier et la sûreté des dépôts.
Paragraphe 3 - Installation d’élimination des déchets
Article 412-37
Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés, ainsi que les conditions de remise en état du site.
Article 412-38
Pour les installations visées au présent article, outre les informations indiquées à l’article 412-2, et lorsqu’une installation est destinée au stockage des déchets, sont fournis :
- l’origine géographique prévue des déchets et ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les réglementations provinciales relatives à la gestion des déchets de tout type ;
- un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser.
Article 412-39
Dans les installations de stockage de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indication dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du président de l’assemblée de Province nord, assortie de tous les éléments d'appréciation.
Le président de l’assemblée de Province nord fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 412-25.
Chapitre III - Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation simplifiée
Section 1 - Forme et composition de la demande
Article 413-1
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation simplifiée adresse une demande au président de l’assemblée de Province nord contre reçu attestant le dépôt. Un exemplaire supplémentaire de l’ensemble des pièces constitutives de la demande d’autorisation doit être fourni sous format numérique.
Cette demande, remise en quatre (4) exemplaires, mentionne a minima:
1)s'il s'agit,
-d'une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité,
-d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, justificatif de moins de six (6) mois d'inscription au registre du commerce ou de l’agriculture, au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET), ainsi que les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
2) l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée, ses références cadastrales, y compris le numéro centroïde de la parcelle ainsi que son titre de propriété ou à défaut tout document lui donnant des droits réels ;
3) une carte au 1/25.000°, ou à défaut au 1/50.000°, sur lequel est indiqué l’emplacement de l’installation projetée ;
4) un plan orienté à l’échelle appropriée des abords de l’installation jusqu’à une distance au moins égale à 100 mètres ;
Cette distance peut être augmentée, à la demande de l’inspection des installations classées, en fonction des dangers ou inconvénients présentés par l’installation.
Sur ce plan sont indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de communication, les points d’eau, canaux, cours d’eau, prélèvements d'eau souterraine et superficielle , les carrières et les zones d’intérêt écologique terrestres ou marines identifiées ;
5) un plan d’ensemble à une échelle appropriée indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le zonage schématisé dans les documents graphiques des plans d’urbanisme directeurs opposables ainsi que le tracé des réseaux d’assainissement existants ;
6) la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
7) les documents justifiant la compatibilité du projet avec les dispositions du plan d’urbanisme directeur ou autre document d’urbanisme opposable au tiers ;
8) une justification de la conformité à l’ensemble des prescriptions visées à l’article 414-4 applicables à l’installation au regard de l’utilisation des meilleures techniques disponibles telles que définies à l’article 411-6.
Lorsque l’environnement de l’installation le justifie, le président de l’assemblée de Province nord, sur proposition de l’inspection des installations classées, peut exiger la production d’une étude d’impact et/ou d’une étude des dangers telle que définie à l’article 412-2.
Article 413-2
Le demandeur doit, dès le dépôt de sa demande, afficher sur le site prévu pour l’installation un panneau d’au moins 1,2 mètre par 0,8 mètre, visible de la voie publique, comportant en caractères apparents les indications suivantes :
-nom du demandeur,
-adresse de son siège social,
-nature de l’activité envisagée et mention de la réglementation applicable,
-référence cadastrale du lieu d’implantation,
-rubrique(s) de la nomenclature concernée(s),
-mairie(s) du lieu d’implantation où pourra être consulté le dossier de demande.
Article 413-3
Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, comprenant le cas échéant les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le président de l’assemblée de Province nord à l’inspection des installations classées.
Après avis de l’inspection, si le président de l’assemblée de Province nord ou son représentant estime que l’installation projetée ne figure pas dans la nomenclature des installations classées il en avise l’intéressé. De même, s’il estime que l’installation est soumise à un autre régime, il invite le demandeur à substituer une demande conforme au régime de l’installation.
Si la demande ou les pièces jointes sont irrecevables (irrégulières ou incomplètes), le président de l’assemblée de Province nord ou son représentant invite le demandeur à régulariser le dossier.
Les compléments apportés doivent être intégrés à tous les exemplaires du dossier de demande d’autorisation simplifiée afin qu’il soit soumis à l’enquête publique simplifiée et à l’avis du maire.
A défaut des pièces complémentaires demandées par l’inspection des installations classées en charge du dossier dans un délai d’un (1) an, la demande d’autorisation simplifiée est considérée comme caduque.
Section 2 - Enquête publique simplifiée
Article 413-4
Lorsque le dossier est recevable (caractère complet et régulier) et sur proposition de l’inspection des installations classées, le président de l’assemblée de Province nord transmet au maire de la commune concernée un exemplaire du dossier de demande d’autorisation simplifiée et si besoin est, aux services administratifs concernés par la demande.
Article 413-5
Au plus tard dans les deux semaines suivant l’envoi du dossier, la mise à disposition public du dossier est annoncée par un affichage en mairie de la commune concernée et sur le site Internet de la Province nord, indiquant la nature de l’installation projetée et l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée, et précisant la date limite de consultation du dossier.
Le dossier est tenu à disposition du public en marie du lieu d’implantation du projet durant les heures d’ouverture pendant une durée de deux (2) semaines. Un registre y est tenu à disposition du public pour consignation de ses remarques.
Article 413-6
A l’issue de la période d’enquête publique simplifiée, le maire renvoie sous quinze jours calendaires son avis et le registre susmentionné au président de l’assemblée de Province nord. Faute d’envoi de ces documents, il sera réputé favorable.
Section 3 - Délivrance
Article 413-7
L’autorisation simplifiée prévue à l’article 411-3 peut être accordée par le président de l’assemblée de Province nord, après enquête publique simplifiée relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article 411-1, et après avis du maire de la commune concernée.
La délivrance de l'autorisation simplifiée pour ces installations est notamment subordonnée à leur éloignement :
-des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers ;
-des établissements recevant du public ;
-des cours d'eau, voies de communication, prélèvements d'eau souterraine ou superficielle ;
-des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; - aux zones d’intérêt écologique terrestres et marines.
Article 413-8
Au vu du dossier de demande d’autorisation simplifiée, du registre et de l’avis du maire de la commune concernée prévus précédemment qui lui sont adressés par le président de l’assemblée de Province nord, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation simplifiée et sur les résultats de l’enquête simplifiée, ainsi qu’un projet d’arrêté statuant sur la demande.
Ce projet d’arrêté, pris dans les formes de l’article 413-11, est porté, par le président de l’assemblée de Province nord à la connaissance du demandeur, qui dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour présenter ses observations au président de l’assemblée de Province nord, par écrit, directement ou par mandataire.
En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, le demandeur est réputé ne pas formuler d’observation sur le projet d’arrêté statuant sur sa demande.
Le président de l’assemblée de Province nord statue dans les trois (3) mois à compter du jour de réception du registre et de l’avis du maire prévus précédemment. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le président de l’assemblée de Province nord fixe un nouveau délai par arrêté motivé.
Le président de l’assemblée de Province nord peut refuser l’autorisation par arrêté motivé.
Article 413-9
Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d’autorisation simplifiée doit être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête publique simplifiée et un seul arrêté statue sur l’ensemble et fixe les prescriptions prévues à l’article 413-11.
Article 413-10
En vue de l’information des tiers :
1) l’arrêté d’autorisation simplifiée ou l’arrêté de refus et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires, font l’objet d’une publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ;
2) une copie de l'arrêté d'autorisation simplifiée, des prescriptions générales annexées ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est transmis à la mairie de chacune des communes concernées par l’implantation du projet et peut y être consultée.
3) une copie de l’arrêté d’autorisation simplifiée est conservée de façon permanente sur le site de l’exploitation et tenus à la disposition du personnel et des tiers ;
4) une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque maire ayant été consulté.
5) un avis relatif à la délivrance de l’arrêté d’autorisation ou de l’arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires est inséré dans deux journaux de la presse locale, agréés pour la publication d’annonces légales.
Section 4 - Prescriptions applicables
Article 413-11
Les conditions d'installation, d'exploitation et de fermeture des installations soumises à autorisation simplifiée qui sont jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 411-1 sont fixées :
-par arrêté d'autorisation simplifiée faisant référence aux délibérations de prescriptions générales et, le cas échéant, à des prescriptions complétant ou renforçant ces délibérations ;
-éventuellement par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation simplifiée.
Article 413-12
Si l’installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation dont l’exploitant est le même, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, le dossier ainsi transmis au président de l’assemblée de Province nord doit être conforme aux exigences de l’article 415-7 et il sera instruit dans les formes prévues par cet article.
Article 413-13
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le président de l’assemblée de Province nord, sur proposition de l’inspection des installations classées. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article 411-1 rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié et sur demande étayée de l’exploitant.
L’exploitant peut présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 412-20.
Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l’article 412-1, ou leur mise à jour.
Article 413-14
Les prescriptions prévues à l’article 413-11 s’appliquent aux autres installations ou équipements exploités par l’exploitant qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation simplifiée à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Chapitre IV - Dispositions applicables aux installations soumises à déclaration
Section 1 - Forme et composition de la déclaration
Article 414-1
La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant sa mise en service, au président de l’assemblée de Province nord. Elle se fait sous forme d’un dossier remis en trois exemplaires composé d’un formulaire, annexé au présent article, et de plans. Un exemplaire supplémentaire doit être fourni sous format numérique.
Article 414-2
La déclaration remise par le pétitionnaire, dans les formes prévues à l’article précédent, est adressée par le président de l’assemblée de Province nord à l’inspection des installations classées.
Après avis de l’inspection, si le président de l’assemblée de Province nord estime que l’installation projetée ne figure pas dans la nomenclature des installations classées, il en avise l’intéressé. De même, s’il estime que l’installation est soumise à un autre régime, il invite le demandeur à substituer une demande d’autorisation ou une demande d’autorisation simplifiée à la déclaration.
Si le dossier de déclaration est incomplet, le président de l’assemblée de Province nord invite le déclarant à régulariser ou à le compléter sous un délai de six (6) mois.
Article 414-3
Lorsque le dossier est complet, et sur proposition de l’inspection des installations classées, le président de l’assemblée de Province nord donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l’installation.
Les documents suivants sont transmis par le président de l’assemblée de la Province nord au maire de la commune concernée par l’implantation de l’installation :
-un exemplaire du dossier ;
-le texte des prescriptions générales applicables à l’installation ; - une copie du récépissé de déclaration.
Section 2 - Prescriptions applicables
Article 414-4
Les prescriptions générales prévues à l’article 411-3 font l’objet, sur proposition de l’inspection des installations classées, de délibération du bureau de l’assemblée de Province nord.
Ces délibérations, ainsi que leurs éventuelles modifications, s’imposent de plein droit aux installations nouvelles, ou soumises à nouvelle déclaration. Elles précisent, éventuellement après consultation des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels elles s’appliquent aux installations existantes.
Une ampliation des délibérations prévues aux alinéas précédents est adressée à chacun des maires de la province nord et fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Article 414-5
Les conditions d’aménagement et d’exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues à l’article 411-3 et à l’article 414-4 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées en application de l’article 414-6.
Article 414-6
Si les intérêts mentionnés à l'article 411-1 ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les dangers et inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le président de l’assemblée de Province nord, peut, sur le rapport de l’inspection des installations classées, imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.
Article 414-7
Le déclarant peut solliciter la modification de tout ou partie des prescriptions applicables à l’installation sans y déroger. Il adresse une demande justifiée au président de l’assemblée de Province nord qui statue par arrêté.
Le projet d’arrêté est porté par le président de l’assemblée de Province nord à la connaissance du déclarant. Ce dernier dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour présenter ses observations, par écrit, au président de l’assemblée de Province nord.
En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, le déclarant est réputé ne pas formuler d’observations sur le projet d’arrêté statuant sur sa demande.
Les arrêtés prévus au présent article sont pris sur proposition de l’inspection des installations classées.
Ils font l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 414-3.
Chapitre V - Dispositions communes aux autorisations et à la déclaration
Section 1 - Dispositions générales
Article 415-1
Sont à la charge de l’exploitant les dépenses correspondant à l’exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l’application de la présente délibération,
Sont à la charge du demandeur d’une autorisation :
-la production d’une analyse critique d’éléments du dossier, mentionnée à l’article 412-19 ;
-les frais occasionnés par l’enquête publique au titre des articles 412-4, 412-6, 412-9 et 413-2 ;
-la publication de l’avis relatif à la délivrance de l’arrêté d’autorisation et des arrêtés complémentaires, mentionnée à l’article 412-2, et à l’article 413-10.
Section 2 - Autorisation temporaire
Article 415-2
Les installations temporaires soumises à autorisation ou à autorisation simplifiée étant appelées à fonctionner pour une durée maximale de deux (2) ans renouvelable une fois, et nécessaires à la construction et/ou à la réalisation d’installations classées définitives pourront être autorisées pour une durée de deux (2) ans, renouvelable une fois par arrêté du président de l’assemblée de Province nord à la demande de l’exploitant, sans avoir à procéder aux consultations prévues aux articles 412-4, 412-15 et 413-4 à 413-6. Cette autorisation ne pourra être délivrée que si les installations ont fait l’objet d’une étude d’impact environnementale globale prenant en compte les effets induits par ces installations temporaires, étude approuvée au préalable par l’inspection des installations classées.
La même procédure d’autorisation est appliquée pour les installations temporaires appelées à fonctionner pour une durée inférieure à un (1) an, mais dans ce cas le président de l’assemblée de Province nord délivre une autorisation pour une durée de six (6) mois renouvelable une fois.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations temporaires soumises à déclaration.
Section 3 - Incidences sur les réglementations existantes
Article 415-3
L’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation, d’autorisation simplifiée ou sa déclaration préalablement ou conjointement à sa demande de permis de construire. Dans le cas d’une autorisation ou d’une autorisation simplifiée, le permis de construire peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l’enquête publique ou de l’enquête publique simplifiée.
Article 415-4
Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, l’autorisation ou l’autorisation simplifiée ne pourra pas être accordée par le président de l’assemblée de Province nord antérieurement à la délivrance de l’autorisation de défrichement.
Section 4 - Prescriptions spécifiques
Article 415-5
En vue de protéger les intérêts visés à l’article 411-1, le président de l’assemblée de Province nord peut prescrire par arrêté la réalisation des évaluations et la mise en œuvre de solutions de rémédiation que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent livre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités.
Section 5 - Transfert, modifications d’une installation ou changement d’exploitant
Article 415-6
Tout transfert d'une installation soumise à autorisation, à autorisation simplifiée ou à déclaration, sur un autre emplacement doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation, d’autorisation simplifiée ou de déclaration.
Article 415-7
Toute modification apportée par le demandeur ou par le déclarant, à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, d’autorisation simplifiée ou de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation et avec tous les éléments d’appréciation nécessaires, à la connaissance du président de l’assemblée de Province nord.
Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du président de l’assemblée de Province nord avec tous les éléments d'appréciation.
1) Pour les installations soumises à autorisation ou à autorisation simplifiée :
- s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires sont fixées dans les formes prévues aux articles 412-25 et 413-13 ;
- si le président de l’assemblée de Province nord estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients vis à vis des intérêts mentionnés à l'article 411-1, l'exploitant est invité à présenter une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle demande d’autorisation simplifiée.
2) Pour les installations soumises à déclaration, le président de l’assemblée de Province nord peut demander une nouvelle déclaration.
Les demandes d’autorisation, d’autorisation simplifiée et de déclaration visées aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation, d’autorisation simplifiée et déclarations primitives.
Article 415-8
Lorsqu’une installation classée change d’exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au président de l’assemblée de Province nord dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation.
La déclaration mentionne :
-s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité,
-s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, l'indication relative au numéro d'inscription au registre du commerce ou de l’agriculture, au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET), ainsi que les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du signataire et la justification de ses pouvoirs.
Cette déclaration est remise en trois exemplaires. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
Section 6 - Mise en service et arrêt des installations
Paragraphe 1 - Mise en service
Article 415-9
Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter, de l’autorisation simplifiée d’exploiter ou du récépissé de déclaration, adresse au président de l’assemblée de Province nord une déclaration de mise en service en trois (3) exemplaires.
Dès réception de la déclaration de mise en service, le président de l’assemblée de Province nord en transmet un exemplaire à l’inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d’implantation de l’installation.
Article 415-10
L'arrêté d'autorisation, d’autorisation simplifiée ou la déclaration, cesse de produire effet lorsque l'installation classée correspondante n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans à dater de la notification de l’arrêté d’autorisation ou du récépissé de déclaration, ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives.
Lorsqu’une installation n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, le président del’assemblée de Province nord peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à la fermeture ou à la suppression des installations telles qu’elles sont définies à l’article 411-6.
Toutefois, lorsque le coût des travaux excède six (6) milliards de francs CFP et que des travaux jugés d’importance significative par le président de l’assemblée ont été entrepris, la durée de validité de l’arrêté d’autorisation ou de l’arrêté d’autorisation simplifiée peut être prorogée par arrêté du président de l’assemblée de Province nord sur demande du bénéficiaire formulée quatre (4) mois au moins avant la date à laquelle l’autorisation cesse de produire ses effets.
Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant a minima les éléments suivants :
- une présentation de l’état d’avancement des travaux réalisés ; - un calendrier prévisionnel des travaux restant à effectuer.
La prorogation, non renouvelable, peut être accordée par le président de l’assemblée de Province nord pour une durée fixée en tenant compte de la durée prévisionnelle des travaux restant à entreprendre qui ne peut excéder trois (3) ans. Elle prend effet au terme de la durée de validité de l’arrêté d’autorisation initial.
Elle ne peut être accordée si l’exploitant est invité à présenter une nouvelle demande d’autorisation dans les conditions et sur le fondement de l’article 415-7.
Paragraphe 2 - Arret des installations
Article 415-11
Lorsqu’une installation est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant remet en état le site afin qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 411-1 et qu’un usage futur du terrain puisse être envisagé.
Article 415-12
L’exploitant, qui met à l’arrêt définitif son installation, notifie au président de l’assemblée de Province nord la date de cet arrêt au moins trois mois avant la cessation d’activité.
Article 415-13
Pour les installations soumises à autorisation ou à autorisation simplifiée, il est joint à la notification prévue précédemment, un dossier, remis en quatre (4) exemplaires, comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation et un mémoire de l’état du site.
Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 411-1, et mentionne notamment :
-les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
-les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles polluées le cas échéant ;
-les mesures de limitation ou d’interdiction concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, assorties le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage ;
-les mesures d'évacuation ou d'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ;
-les mesures d’interdiction ou de limitation d’accès au site ;
-les mesures de suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
-le cas échéant, les mesures de surveillance à mettre en œuvre pour suivre l'impact de l'installation sur son environnement.
Lorsque le dossier est complet et sur proposition de l’inspection des installations classées, le président de l’assemblée de Province nord transmet au maire de la commune concernée pour avis un exemplaire du dossier. En l’absence d’observation dans le délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.
Article 415-14
Pour les installations soumises à déclaration, la notification doit indiquer les mesures de remise en état du site prises ou envisagées. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
Article 415-15
Le président de l’assemblée de Province nord peut à tout moment imposer à l’exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles 412-25, 413-13 et 414-7.
Article 415-16
Lorsque les travaux prévus pour la cessation d’activité, par l’arrêté d’autorisation ou les arrêtés complémentaires, sont réalisés, l’exploitant en informe le président de l’assemblée de Province nord.
Chapitre VI- Dispositions relatives aux bruits émis dans l’environnement par les installations classées
Section 1 - Dispositions générales
Article 416-1
Les dispositions suivantes fixent les règles relatives aux émissions sonores des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exclusion des élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins, des élevages de vaches laitières et/ou mixtes, des porcheries, des élevages de volailles et/ou de gibiers à plumes.
Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d'un même établissement, les dispositions du présent chapitre sont applicables au bruit global émis par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur de l'établissement, y compris le bruit émis par les véhicules et engins visés au premier alinéa de l'article 416-4.
Les dispositions suivantes définissent la méthode de mesure applicable.
Article 416-2
Définitions :
Etablissement : La notion d'établissement désigne un groupement d'installations relevant d'un même exploitant, situées sur un même site, y compris leurs équipements et activités connexes.
Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement) ; dans le cas d'un établissement faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble de l'établissement modifié ;
Zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation, ou de la déclaration, de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation, ou de la déclaration, ou les zones à l’intérieur desquelles le groupe de travail autorisé a décidé d’appliquer par anticipation le PUD en cours d’élaboration ou de révision ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation, ou de la déclaration, dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Section 2 - Dispositions communes à toutes les installations classées
Article 416-3
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon à ce que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée incluant le bruit de l'établissement | Emergence admissible pour la période allant de 6 heures à 21 heures sauf dimanches et jours fériés | Emergence admissible pour la période allant de 21 heures à 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés |
Inf ou égal à 45 dB(A) | 6 dB(A) | 4 dB(A) |
Supérieur à 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe du présent article, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau cidessus.
Article 416-4
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés pour les besoins de l'établissement doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier et véhicules doivent répondre aux dispositions des réglementations en vigueur.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article 416-5
La mesure des émissions sonores d'une installation classée est faite selon la méthode fixée à l'annexe de l’article 416-3.
En cas de besoin, l’inspecteur des installations classées peut demander à l’exploitant de faire réaliser des mesures de bruit, par une personne ou un organisme qualifié et conformément à la méthode définie à l’annexe de l’article 416-3. Ces mesures sont réalisées aux frais de l’exploitant.
Section 3 - Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
Article 416-6
L'exploitant doit faire réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspecteur des installations classées. Ces mesures se font aux emplacements et avec une périodicité fixés par l'arrêté d'autorisation. Les emplacements sont définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites d'émergence dans les zones où elle est réglementée.
Chapitre VII - Contrôle et contentieux
Section 1 - Contrôle et suites administratives
Paragraphe 1 - Mise en conformite et régularisation
Article 417-1
I.Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l’inspection des installations classées ou un expert désigné par le président de l’assemblée de Province nord a constaté la non observation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le président de l’assemblée de Province nord met en demeure par arrêté ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai fixé pour l’exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de Province nord peut :
1) obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
2) faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
3) suspendre par arrêté le fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.
- Les sommes consignées en application des dispositions de l’alinéa I.1) du présent article peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux alinéas I.2) et I.3).
- Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du président de l’assemblée de Province nord ou de toute personne intéressée, décider que le recours n'est pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux.
Article 417-2
Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l’autorisation simplifiée ou de l'autorisation requise par le présent livre, le président de l’assemblée de Province nord, après avis de l’inspection des installations classées, met, par arrêté, l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant une déclaration, une autorisation simplifiée ou une demande d'autorisation.
L'exploitation de l'installation peut être suspendue par arrêté motivé du président de l’assemblée de Province nord, jusqu'au dépôt de la déclaration, ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation simplifiée ou à la demande d’autorisation.
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation ou d’autorisation simplifiée est rejetée, le président de l’assemblée de Province nord peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le président de l’assemblée de Province nord peut faire application des procédures prévues à l'article 417-1.
Paragraphe 2 - Dispositions en cas d’accidents ou incidents
Article 417-3
L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, autorisation simplifiée ou à déclaration est tenu :
1) de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 411-1 ;
2) de communiquer, sous un délai de quinze jours calendaires, à l'inspection des installations classées un rapport d’accident ou, sur sa demande, un rapport d’incident précisant notamment :
-les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident ;
-les effets sur les personnes et l'environnement ;
-les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
Article 417-4
Après avis de l’inspection des installations classées, le président de l’assemblée de Province nord peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration.
Paragraphe 3 - Dispositions en cas de nouveaux dangers ou de péril imminent
Article 417-5
Lorsque l'exploitation d'une installation ne figurant pas dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article 411-1, le président de l’assemblée de Province nord, après avis de l’inspection des installations classées et, sauf cas d'urgence, du maire de chacune des communes concernées, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés.
Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article 417-1.
Article 417-6
S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l’article 411-1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation, de son autorisation simplifiée ou de sa déclaration, le président de l’assemblée de Province nord, après avis de l’inspection des installations classées, peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients.
Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
Article 417-7
Un arrêté du président de l’assemblée de Province nord, après avis de l’inspection des installations classées, peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l’article 411-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent livre ne puissent les faire disparaître.
Article 417-8
Pour l’ensemble des installations visées par le présent livre, régulières ou non, et en cas de péril imminent aux intérêts mentionnés à l’article 411-1, le président de l’assemblée de Province nord, après avis de l’inspection des installations classés, peut prescrire par arrêté les mesures d’urgence propres à en assurer la protection.
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l’inspection des installations classées a constaté l’inobservation des prescriptions imposées, il peut être fait application des procédures prévues à l’article 417-1.
Paragraphe 4 - Suppression, fermeture et suspension
Article 417-9
Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article 417-1.
Article 417-10
Le président de l’assemblée de Province nord peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement :
-soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles 417-1, 417-6 et 417-7, ou des deux premiers alinéas du présent article ;
-soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
Article 417-11
Pour la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application de l’article 417-1 ou de l’article 417-8, l'exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors. Il ne peut invoquer l’arrêté visé à l’article 417-1 ou à l’article 417-8 comme cause de suspension des contrats de travail.
Paragraphe 5 - Organisation de l’inspection des installations classées
Article 417-12
L’organisation de l’inspection des installations classées est établie par un arrêté du président de l’assemblée de Province nord.
Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le président de l’assemblée de Province nord et relevant de l’administration provinciale ou des services mis à disposition en application des articles 178 et 202 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Article 417-13
Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 22614 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code.
Les personnes chargées de l’inspection des installations classées ou d’expertises sont commissionnées à cet effet par le président de l’assemblée de Province nord.
Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.
Paragraphe 6 - Dispositions diverses
Article 417-14
Le président del’assemblée de Province nord peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent livre, et mis à la charge des exploitants.
Une délibération du bureau de l’assemblée de Province nord fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à ces agréments.
Section 2 - Sanctions pénales
Article 417-15
- Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d’un an d’emprisonnement et de 8 000 000 F.CFP d'amende.
- En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par la présente délibération.
L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
- Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.
- Dans ce dernier cas, le tribunal peut :
-soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article 417-16 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;
-soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux soient exécutés d'office aux frais du condamné.
Article 417-16
- En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux dispositions des arrêtés ou délibérations prévus par la présente délibération, le tribunal peut prononcer l’interdiction d’utiliser l’installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
- Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.
Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.
III.A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues.
Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions.
- Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte par corps.
Article 417-17
- Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles 417-1, 417-6 à 417-8, ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu de l’article 417-15 ou de l’article 417-16 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 000 F.CFP d'amende.
- Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application de la présente délibération est puni de six mois d’emprisonnement et de 8 000 000 F.CFP d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article 417-5 par le président de l’assemblée de Province nord.
- Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application de la présente délibération est puni de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 8 000 000 F.CPF.
Article 417-18
Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 F.CFP.
Article 417-19
Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire, des inspecteurs des installations classées ou des personnes chargées d’expertise. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au président de l’assemblée de Province nord et l'autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
Article 417-20
Pour la durée de l'interdiction d'utiliser l'installation prononcée en application de l'article 417-16, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.
Article 417-21
Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article 411-2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. À ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
Article 417-22
Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe par le code pénal :
1) quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 414-1 ;
2) quiconque n'aura pas pris les mesures qui lui ont été imposées en vertu de l'article 417-5 ;
3) quiconque aura exploité une installation soumise à autorisation ou à autorisation simplifiée sans satisfaire aux prescriptions prévues aux articles 412-23, 412-24, 412-25, 413-11, et 413-13 ;
4) quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles 414-4 à 414-7 ;
5) quiconque aura omis de procéder aux notifications prévues à l’article 415-7 ;
6) quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles 415-8 et 415-11 à 415-16 ;
7) quiconque après cessation d’exploitation, n'aura pas satisfait aux prescriptions qui lui ont été imposées par application des articles 415-11 à 415-16 ;
8) quiconque aura omis de fournir les informations prévues à l’article 417-30 ;
9) quiconque aura omis d'adresser la déclaration ou de communiquer le rapport prévu à l'article 417-3.
Article 417-23
- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal des infractions définies aux articles 417-15 et 417-17 du présent livre.
- Les peines encourues par les personnes morales sont :
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ;
2) Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
III.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du Code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Section 3 - Protection des tiers
Article 417-24
Les autorisations, délivrées en application des dispositions du présent livre, sont accordées sous réserve des droits des tiers.
Article 417-25
En cas de vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation de cette installation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Tout vendeur d’un bâtiment ayant abrité une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu des obligations du présent article.
Titre II : DECHETS
Chapitre I : Gestion responsable des dechets
Intitulé remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Section 1 : Dispositions générales
Intitulé créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Article 421-1
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet :
1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ;
2° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie.
Article 421-2
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, on entend par :
1° « Déchet », tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
2° « Abandon », tout acte tendant, sous le couvert d’une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions de la présente section.
Article 421-3
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
A l’exception des déchets verts et des déchets fermentescibles des particuliers, il est interdit d’abandonner des déchets, de les rejeter dans le milieu naturel ou dans les réseaux d’évacuation des eaux, de les bruler ;
La gestion des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées aux alinéas précédents.
La collecte des déchets est constituée de leur ramassage, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets.
Le traitement des déchets comporte les opérations de valorisation et d’élimination, y compris la préparation qui précèdela valorisation ou l’élimination.
Article 421-4
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
En cas de pollution, de risque de pollution, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la réglementation en vigueur, le président de l’assemblée de province nord peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable.
Le président de l’assemblée de province nord peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office.
Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.
Article 421-5
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l’environnement, les déchets de soins à risques infectieux, les déchets radioactifs, les épaves d’aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires.
Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison de dommages causés à autrui, notamment du fait de la gestion des déchets qu’elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu’elle a fabriqués.
Article 421-6
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
La Province Nord arrête des dispositions applicables aux filières de gestion des déchets réglementées qui ont notamment pour objet d’instaurer une responsabilité élargie des producteurs.
Un schéma provincial de gestion des déchets approuvé par l’assemblée de province nord, détermine les objectifs généraux de gestion des déchets. Il fait l’objet tous les cinq ans d’une évaluation et d’un réexamen.
Section 2 : Filières de gestion des déchets
Intitulé créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Article 421-7
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Les dispositions de la présente section sont applicables aux filières de gestion des déchets réglementées et ont notamment pour objet d’instaurer dans ces filières une responsabilité élargie des producteurs.
Des objectifs de taux de collecte et de valorisation des déchets sont fixés par les dispositions réglementant les filières.
Article 421-8
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – 2
Les producteurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent localement ou importent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites à l'article 421-3.
La valorisation des déchets est préférée à leur élimination chaque fois que les conditions techniques, économiques et géographiques le permettent.
Les services provinciaux sont fondés à réclamer aux producteurs toutes informations utiles sur les modes de gestion des déchets et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.
Article 421-9
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
Les producteurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication sont tenus de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent dans le cadre des filières réglementées.
Les détenteurs des déchets desdits produits sont tenus de les remettre aux établissements ou services désignés dans les conditions prévues par les dispositions réglementant la filière concernée.
Article 421-10
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Modifié par la délibération n° 2015-84/APN du 27 février 2015 – Art. 1er
Pour chaque filière réglementée, les producteurs doivent établir un plan de gestion des déchets dont ils sont tenus d’assurer la gestion. Les délibérations réglementant les filières de gestion des déchets précisent le contenu de ce plan de gestion. Le plan de gestion est conforme à un cahier des charges spécifique à chaque filière.
Au vu dudit plan, les producteurs sont agréés pour une durée de cinq ans par arrêté du président de l’assemblée de province nord, après avis de la commission d’agrément prévue à l’article 421-11.
L’agrément peut être refusé ou accordé sous réserve de prescriptions spéciales si les conditions de gestion présentées dans le plan de gestion ne répondent pas aux obligations fixées à l’article 421-3.
Toute modification du plan de gestion donne lieu à une modification de l’agrément dans les mêmes conditions que l’agrément initial.
En cas d'inobservation du plan de gestion, le président de l’assemblée de province nord peut mettre en demeure le producteur de respecter les obligations contenues dans le plan de gestion.
Si, à l'expiration du délai fixé, le producteur n'a pas obtempéré à cette mise en demeure, l’agrément peut être retiré par arrêté du président de l’assemblée de province nord pris après avis de la commission d’agrément. Le producteur est alors réputé méconnaître les dispositions de l’article 421-9. Il est passible des sanctions prévues au 2° du I l’article 422-31.
Article 421-11
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Une commission est chargée, pour chaque filière de gestion des déchets, de donner un avis sur la demande d’agrément des producteurs et de suivre l’application des plans de gestion.
Elle peut soumettre au président de l’assemblée de province nord toute recommandation visant à modifier les plans de gestion.
Elle est présidée par le président de l’assemblée de province nord ou son représentant et composée de :
1° Deux représentants des producteurs de la filière ;
2° Un représentant des distributeurs de la filière ;
3° Dans les filières où des obligations incombent aux collecteurs, un représentant des collecteurs de la filière ;
4° Deux représentants des exploitants d’installations de traitement des déchets de la filière ;
5° Trois membres de l’assemblée de province nord, désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représentés ;
6° Un représentant des associations de protection de l’environnement désigné par le président de l’assemblée de province nord ;
7° Un représentant des associations de défense des consommateurs désigné par le président de l’assemblée de province nord.
8° Un représentant de la chambre de commerce et d’industrie.
La composition de la commission est complétée en tant que de besoin par les dispositions réglementant les filières.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par un règlement intérieur approuvé par une délibération du bureau de l’assemblée de province nord.
Article 421-12
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Les producteurs agréés transmettent chaque année au président de l’assemblée de province nord :
- Une déclaration précisant pour l’année précédente :
1° Les quantités de produits fabriqués ou importés, par filière ;
2° Les quantités de produits distribués en province nord, par filière ;
3° Les quantités de déchets traités, par filière et par type de traitement ;
4° le montant supporté pour la gestion de ces déchets ;
- Un rapport annuel sur l’application de leur plan de gestion assorti de l’avis ou le cas échéant des recommandations de la commission d’agrément.
Article 421-13
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Afin d’assurer la traçabilité des différentes opérations de gestion des déchets, les producteurs agréés sont tenus de faire imprimer à leurs frais des bordereaux de suivi des déchets conformément au modèle ci-dessous ou au modèle décrit à l’article 422-24, et de les remettre aux opérateurs désignés dans le plan de gestion.
Les opérateurs remplissent le bordereau de suivi lors de la remise des déchets à un autre opérateur et conservent le volet les concernant.
Une fois les déchets traités, les exploitants des installations de traitement transmettent aux producteurs les bordereaux de suivi dûment renseignés.
Toute personne qui reçoit ou complète le bordereau de suivi en conserve une copie pendant cinq ans.
BORDEREAU DE SUIVI DE DECHETS CATEGORIE DE DECHET :
N° du bordereau : |
N° du bordereau de rattachement (en cas de reprise après stockage): |
1 / A remplir par le PRODUCTEUR | 1’ / A remplir par le point de regroupement (si différent du producteur) |
N° RIDET | N° RIDET |
Dénomination : | Dénomination : |
Responsable : | Responsable : |
Adresse, Téléphone, Fax, Email : | Adresse, Téléphone, Fax, Email : |
Conditionnement : benne citerne fût palette autre (préciser) |
Date de remise au transport : |
Atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus, que les conditions exigées pour le conditionnement et l’emballage ont été remplies. Nom et Prénom du signataire : __________________________ Signature : |
2/ A remplir par le collecteur | N° RIDET | | |
Dénomination : | Responsable : | | |
Adresse, Téléphone, Fax, Email : | | |
Opérations éventuelles de reconditionnement / Remarques particulières : manipulations effectuées : | | |
Date de remise à l’installation de traitement : | Lot accepté motifs du refus : | oui | non |
Quantité prise en charge : Nombre d’unités : …………… poids (T)/ VOLUME (L) : ………… quantité estimée Quantité réelle Dénomination usuelle : |
Atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus Nom et Prénom du signataire : __________________________________ Signature : |
Mention au titre des réglementations (analyse) : |
3 / à remplir par l’installation de traitement | N° RIDET : |
Dénomination : | Responsable : |
Adresse, Téléphone, Fax, Email : |
Déchet pris en charge le : | Remarques particulières : |
lot accepté oui non | motifs du refus : |
Quantité réelle réceptionnée : Nombre d’unités : ………………….. poids (T)/ VOLUME (L) : ………………………… Dénomination usuelle : |
En cas d’exportation : | Opérations de conditionnement / reconditionnement / manipulations effectuées : |
N° d’identification du ou des conteneurs : |
Localisation du ou des conteneurs avant expédition (adresse) : |
Destination finale des déchets: |
Date d’expédition : |
Atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus Nom et Prénom du signataire : __________________________________ Signature : |
| | |
Article 421-14
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Les producteurs peuvent remplir les obligations qui leur incombent au titre des articles 421-8 à 421-13, soit individuellement, soit collectivement en contribuant à un éco-organisme.
Dans ce dernier cas, les producteurs sont réputés avoir rempli leurs obligations au titre des articles 421-8 à 421-13.
Les dispositions des articles 421-10 à 421-13 s’appliquent aux éco-organismes dans les mêmes conditions qu’aux producteurs.
Article 421-15
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Les distributeurs désignés dans les plans de gestion sont tenus d’accepter gratuitement les déchets issus des produits qu’ils commercialisent ou de produits de même nature et de les stocker dans des emplacements accessibles pour les collecteurs, dans les conditions prescrites à l’article 421-3.
Article 421-16
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Les distributeurs informent le public sur la localisation des dispositifs techniques mis en place permettant de recueillir les déchets issus des produits qu’ils commercialisent, ou de produits de même nature notamment en affichant de façon visible au public les supports de communication fournis par les producteurs.
Par dérogation, les dispositions réglementant les filières de gestion des déchets peuvent désigner d’autres personnes assimilées aux distributeurs et soumises aux obligations prévues à l’article 421-15 et au premier alinéa du présent article.
Article 421-17
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Les entreprises qui produisent, importent, exportent, traitent ou qui transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets pouvant, soit en l'état, soit lors de leur gestion, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article 421-3 sont tenues de fournir aux services provinciaux, sur leur demande, toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités de gestion des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.
Article 421-18
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Les déchets visés par le présent titre ne peuvent être traités que dans les installations pour lesquelles l’exploitant est titulaire d’un agrément de la province Nord établi selon le modèle ci-dessous.
Ils cessent de pouvoir être traités dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'aura pas été accordé le 1er aout 2013.
MODELE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT
EXPLOITANT D’INSTALLATION DE TRAITEMENT DE DECHETS
Identification de l’opérateur
- Dénomination sociale
- Copie des statuts
- Nom de son représentant
- Cordonnées postales et téléphoniques du siège social
- Numéro RIDET et RCS
- Nature de l’activité
- Situation administrative relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (le cas échéant)
- Récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation en vigueur, porté à connaissance
- Assurance responsabilité civile
Ne renseigner que le ou les paragraphe(s) concernant votre activité soumise à agrément :
Traitement local
- Description du procédé de traitement
- Description des différentes phases de traitement
- Description, localisation du site de traitement
- Identification du personnel affecté au fonctionnement de l’installation
- Nom, prénoms, qualification/formation professionnelle
- Capacité annuelle maximale de traitement
- Description de l’installation de traitement (site et infrastructure)
- Moyens mis en place pour assurer la traçabilité de la gestion des déchets (archivage des bordeaux de suivi de déchets une fois que les déchets sont traités)
Exportation
Identification de la société destinataire
1.Identification de l’Etat destinataire
2.Moyens mis en place pour assurer la traçabilité de la gestion des déchets (archivage des bordereaux de suivi de déchets une fois que les déchets sont traités)
Article 421-19
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Si l’installation utilisée pour l’activité de traitement relève de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, l’opérateur doit indiquer dans sa demande d’agrément les références de l’arrêté d’autorisation, du récépissé de déclaration ou du porté à connaissance.
Article 421-20
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
L’agrément visé aux articles 421-18 et 421-19 est accordé par arrêté du président de l’assemblée de province nord, précisant sa durée de validité et les conditions de suspension ou de retrait éventuels.
Le titulaire de l'agrément est tenu d'afficher de façon visible à l'entrée de son installation l’activité pour laquelle celui-ci est accordé, le numéro et la date de fin de validité de son agrément.
Article 421-21
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant est constatée, le président de l’assemblée de province nord met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province nord peut :
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
Le fonctionnement de l'installation peut être suspendu par arrêté du président de l’assemblée de province nord jusqu'à exécution des conditions imposées.
Article 421-22
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Lorsqu'une activité de traitement des déchets est exercée sans que l’installation à laquelle il est recouru n’ait fait l'objet de l’agrément requis par la présente section, le président de l’assemblée de province nord met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé. L'exploitation de l'installation peut être suspendue par arrêté du président de l’assemblée de province nord jusqu'au dépôt du dossier de demande d’agrément ou jusqu'à la décision relative à la demande agrément.
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le président de l’assemblée de province nord peut ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le président de l’assemblée de province nord peut faire application des procédures prévues à l’article 421-21.
Le président de l’assemblée de province nord peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l’article 421-21 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
Article 421-23
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application de l’article 421-21, l'exploitant ne peut invoquer l'arrêté pris comme cause de suspension des contrats de travail.
Article 421-24
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets visés par la présente section à tout autre que l’exploitant d’une installation de traitement agréée est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
Chapitre II : Filières de gestion des déchets
Intitulé remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Section 1 : Gestion des pneumatiques usagés
Intitulé remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Article 422-1
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2014 – Art. 2
La présente section a pour objet de réglementer la filière de gestion des pneumatiques usagés.
Article 422-2
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2014 – Art. 2
Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par :
1° « Pneumatique usagé », tout pneumatique devenu impropre à l’usage auquel il était initialement destiné ou que son détenteur destine à l’abandon, à l’exception de ceux équipant les véhicules hors d’usage qui sont traités dans le cadre de cette dernière filière.
2° « Pneumatique », tout bandage déformable en caoutchouc et qui, gonflé d’air, absorbe les irrégularités du sol et favorise le déplacement sans glissement des véhicules.
Article 422-3
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2014 – Art. 2
Les producteurs sont responsables de la gestion des pneumatiques usagés du même type que ceux qu’ils importent ou fabriquent localement sans restriction sur la marque, dans les conditions prévues au chapitre I. Ils doivent notamment :
1° Prendre en charge financièrement la collecte et le transport des pneumatiques usagés dans les sites désignés par leur plan de gestion ;
2° Prendre en charge financièrement leur traitement ;
3° Fournir aux points de collecte des supports de communication destinée au public conformes à la signalétique élaborée par la province nord.
Le modèle de plan de gestion des producteurs prévu à l’article 421-10 est fixé cidessous :
MODELE DE PLAN DE GESTION – PNEUMATIQUES USAGES
PLAN DE GESTION INDIVIDUEL OU DE L’ECO-ORGANISME
Ne renseigner que le ou les paragraphe(s) concernant votre statut
Identification du ou des producteur(s)
Si le plan de gestion est celui d’un éco-organisme, renseigner ce paragraphe pour chacun des membres
- Dénomination sociale
- Copie des statuts (à ne pas renseigner si regroupement au sein d’un éco-organisme)
- Nom de son représentant
- Cordonnées postales, électroniques et téléphoniques du siège social
- Numéro RIDET et RCS
- Nature de l’activité
- Situation administrative relative aux installations classées pour la protection de l’environnement
(Récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation en vigueur, porté à connaissance)
- Assurance « responsabilité civile »
Identification de l’éco-organisme
- Dénomination de la structure
- Copie des statuts
- Règles de constitution de l’actionnariat
- Nom de son représentant
- Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du siège social
- Numéro RIDET et RCS
- Assurance « responsabilité civile »
Relation avec et entre les contributeurs de l’éco-organisme
- Modèle contrat type liant un contributeur à l’éco-organisme
- Règles de fixation, mode de calcul et détail des barèmes amont
- Clauses de confidentialité
- Moyens mis en place pour éviter toute distorsion de concurrence entre les contributeurs
Les pneumatiques mis sur le marché en province Nord
- Type(s) de pneumatiques importées ou fabriquées
- Caractérisation des pneumatiques (joindre la ou les fiche(s) de sécurité)
- Liste et coordonnées des sites de distribution
A renseigner sous forme d’un tableau :
Site de distribution | Adresse complète | Téléphone | Email | Représentant |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces sites de distribution
Filière de gestion des pneumatiques usagés
- Caractérisation physique des pneumatiques usagés, risques pour l’environnement
- Collecte des pneumatiques usagés
- Implantation des points de regroupement A renseigner sous forme d’un tableau :
Site de distribution | Adresse complète (préciser l’adresse physique) | Téléphone | Email | Nom du responsable | Equipement de stockage |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces points de regroupement
- Description des équipements de collecte
Type
Contenance
Matériaux de construction Equipements de sécurité
Lien avec les points de collecte
(Copie du contrat type, de la convention ou de l’accord de principe passé entre l’écoorganisme ou le producteur et le point de collecte)
Lien avec le(s) collecteur(s)
Identification des collecteurs prestataires de la collecte et du transport des pneumatiques usagés
Copie du contrat type passé entre l’éco-organisme ou le producteur et le(s) collecteur(s)
3. Le traitement des pneumatiques usagés
- Pour les pneumatiques usagés valorisés en N-C Identification du ou des valorisateur(s)
Technique(s) de valorisation utilisée(s)
- Pour les pneumatiques usagés non valorisés en N-C
Identification de la ou des société(s) d’exportation
Technique(s) et lieu(x) de traitement
4. Traçabilité
- Moyens mis en place pour que chacun des acteurs de la filière de gestion des pneumatiques usagés ait une copie du bordereau de suivi de déchets (producteur, personne accueillant un équipement de collecte, collecteur, valorisateur)
- Moyens mis en place pour assurer la traçabilité des dépôts de pneumatiques usagés des installations classées pour la protection de l’environnement
5. Mode de financement de la filière de gestion des pneumatiques usagés
Estimation des coûts annuels supportés par la collecte et le traitement (barème(s) aval)
Communication/ information
- Moyens de communication envisagés pour transmettre l’information au public (quels sont les supports de communication transmis aux distributeurs et éventuellement les autres moyens de communication mis en place)
- Information aux pouvoirs publics (forme du bilan annuel)
Objectifs et orientations générales
- Prévisionnel des flux de gisement et de collecte mis en place pour la durée de l’agrément
- Compte d’exploitation prévisionnel pour la durée de l’agrément
- Plan de développement de la collecte
- Prévisionnel des études éventuelles à mener (évaluation du gisement, optimisation de la collecte,…)
Article 422-4
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Les distributeurs ou les autres personnes désignés par les plans de gestion doivent stocker les pneumatiques usagés dans des conditions permettant d’éviter la formation de gites larvaires.
Article 422-5
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Remplacé par la délibération n° 2015-84/APN du 27 février 2015 – Art. 2
La collecte des pneumatiques usagés est réalisée via un réseau de collecte comprenant a minima un point de collecte pour 1200 habitants et par commune.
Les objectifs annuels de collecte des pneumatiques usagés, en pourcentage des tonnages mis sur le marché l’année précédente en province Nord sont :
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
70% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% |
Section 2 : Gestion des piles et accumulateurs usagées
Intitulé créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Article 422-6
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
La présente section a pour objet de réglementer la filière de gestion des piles et accumulateurs usagés.
Article 422-7
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par :
1° « Pile ou accumulateur usagé », toute pile ou accumulateur devenu impropre à l’usage auquel il était initialement destiné ou que son détenteur destine à l’abandon ;
2° « Pile ou accumulateur », tout dispositif électrochimique utilisé comme source d’énergie. Les piles sont à usage unique et permettent de transformer de l’énergie chimique en énergie électrique. Les accumulateurs sont quant à eux utilisables plusieurs fois puisque capables de transformer de l’énergie chimique en énergie électrique et inversement.
Article 422-8
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Les producteurs sont responsables de la gestion des piles et accumulateurs usagés du même type que ceux qu’ils importent ou fabriquent localement dans les conditions prévues au chapitre I. Ils doivent notamment :
1° Fournir aux distributeurs ou aux autres personnes désignés par les plans de gestion, les équipements de stockage destinées à la récupération des piles et accumulateurs usagés ;
2° Prendre en charge financièrement l’installation et l’entretien de ces équipements de stockage ainsi que, si nécessaire, leur remplacement ;
3° Prendre en charge financièrement la collecte et le transport des piles et accumulateurs usagés dans les sites désignés par leur plan de gestion ;
4° Prendre en charge financièrement leur traitement ;
5° Fournir aux points de collecte des supports de communication destinée au public conformes à la signalétique élaborée par la province nord.
Le modèle de plan de gestion des producteurs prévu à l’article 421-10 est fixé cidessous :
MODELE DE PLAN DE GESTION - PILES ET ACCUMULATEURS USAGES
PLAN DE GESTION INDIVIDUEL OU DE L’ECO-ORGANISME
Ne renseigner que le ou les paragraphe(s) concernant votre statut
Identification du ou des producteur(s)
Si le plan de gestion est celui d’un éco-organisme, renseigner ce paragraphe pour chacun des membres
- Dénomination sociale
- Copie des statuts (à ne pas renseigner si regroupement au sein d’un éco-organisme)
- Nom de son représentant
- Cordonnées postales, électroniques et téléphoniques du siège social
- Numéro RIDET et RCS
- Nature de l’activité
- Situation administrative relative aux installations classées pour la protection de l’environnement
Récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation en vigueur, porté à connaissance
- Assurance « responsabilité civile »
Identification de l’éco-organisme
- Dénomination de la structure
- Copie des statuts
- Règles de constitution de l’actionnariat
- Nom de son représentant
- Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du siège social
- Numéro RIDET et RCS
- Assurance « responsabilité civile »
Relation avec et entre les contributeurs de l’éco-organisme
- Modèle contrat type liant un contributeur à l’éco-organisme
- Règles de fixation, mode de calcul et détail des barèmes amont
- Clauses de confidentialité
- Moyens mis en place pour éviter toute distorsion de concurrence entre les contributeurs
Les piles et accumulateurs mis sur le marché en province Nord
- Type(s) de piles et accumulateurs importées ou fabriquées
- Caractérisation des piles et accumulateurs (joindre la ou les fiche(s) de sécurité) 3. Liste et coordonnées des sites de distribution
A renseigner sous forme d’un tableau :
Site de distribution | Adresse complète | Téléphone | Email | Représentant |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces sites de distribution
Filière de gestion des piles et accumulateurs usagés
- Risques pour l’environnement
- La collecte des piles et accumulateurs usagés
a. Implantation des points de regroupement
A renseigner sous forme d’un tableau :
Site de distribution | Adresse complète (préciser l’adresse physique) | Téléphone | Email | Nom du responsable | Equipement de stockage |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces points de regroupement
- Description des équipements de collecte
Type
Contenance
Matériaux de construction
Equipements de sécurité
Attention : les équipements de collecte ne doivent pas recevoir plus de 80kg de piles et accumulateurs usagés
- Lien avec les points de collecte
Copie du contrat type, de la convention ou de l’accord de principe passé entre l’éco-organisme ou le producteur et le point de collecte.
- Lien avec le(s) collecteur(s)
Identification des collecteurs prestataires de la collecte et du transport des piles et accumulateurs usagés
Copie du contrat type passé entre l’éco-organisme ou le producteur et le(s) collecteur(s)
3. Le traitement des piles et accumulateurs usagés
- Pour les piles et accumulateurs usagés valorisés en N-C
Identification du ou des valorisateur(s)
Technique(s) de valorisation utilisée(s)
- Pour les piles et accumulateurs usagés non valorisés en N-C Identification de la ou des société(s) d’exportation
Technique(s) et lieu(x) de traitement
4. Traçabilité
- Moyens mis en place pour que chacun des acteurs de la filière de gestion des piles et accumulateurs usagés ait une copie du bordereau de suivi de déchets (producteur, personne accueillant un équipement de collecte, collecteur, valorisateur)
- Moyens mis en place pour assurer la traçabilité des dépôts de piles et accumulateurs usagés des installations classées pour la protection de l’environnement
5. Mode de financement de la filière de gestion des piles et accumulateurs usagés
Estimation des coûts annuels supportés par la collecte et le traitement (barème(s) aval)
Communication/ information
- Moyens de communication envisagés pour transmettre l’information au public (quels sont les supports de communication transmis aux distributeurs et éventuellement les autres moyens de communication mis en place)
- Information aux pouvoirs publics (forme du bilan annuel)
Objectifs et orientations générales
- Prévisionnel des flux de gisement et de collecte mis en place pour la durée de l’agrément
- Compte d’exploitation prévisionnel pour la durée de l’agrément
- Plan de développement de la collecte
- Prévisionnel des études éventuelles à mener (évaluation du gisement, optimisation de la collecte,…)
Article 422-9
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Tout stockage ou stockage préliminaire est effectué dans des bacs étanches, résistants aux acides et aux bases, dont le contenu doit être maintenu à l’abri des intempéries.
Article 422-10
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Remplacé par la délibération n° 2015-84/APN du 27 février 2015 – Art. 3
La collecte des piles et accumulateurs usagés est réalisée via un réseau de collecte comprenant a minima un point de collecte pour 1200 habitants et par commune.
Les objectifs annuels de collecte des piles et accumulateurs usagés, en pourcentage des tonnages mis sur le marché l’année précédente en province Nord sont :
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
25% | 25% | 27% | 29% | 31% | 33% |
Section 3 : Gestion des accumulateurs usagés au plomb
Intitulé créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Article 422-11
Remplacé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
La présente section a pour objet de réglementer les filières de gestion des accumulateurs usagés au plomb.
Article 422- 12
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2014 – Art. 2
Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par :
1° « Accumulateur usagé au plomb », tout accumulateur au plomb devenu impropre à l’usage auquel il était initialement destiné ou que son détenteur destine à l’abandon, à l’exception de ceux équipant les véhicules hors d’usage qui sont traités dans le cadre de cette dernière filière;
2° « Accumulateur au plomb », tout dispositif électrochimique utilisé comme source d’énergie capable de transformer de l’énergie électrique en énergie chimique et inversement fonctionnant par couplage de deux électrodes de plomb immergées dans une solution acide.
Article 422- 13
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2014 – Art. 2
Les producteurs sont responsables de la gestion des accumulateurs usagés au plomb du même type que ceux qu’ils importent ou fabriquent localement, sans restriction sur la marque commerciale, dans les conditions prévues au chapitre précédent. Ils doivent notamment :
1° Fournir aux distributeurs et aux autres personnes désignés par les plans de gestion, les équipements de stockage destinées à la récupération des accumulateurs usagés au plomb ;
2° Prendre en charge financièrement l’installation et l’entretien ainsi que, si nécessaire, le remplacement de ces équipements de stockage ;
3° Prendre en charge financièrement la collecte et le transport des accumulateurs usagés au plomb ;
4° Prendre en charge financièrement leur traitement ;
5° Fournir aux points de collecte des supports de communication destinée au public, conformes à la signalétique élaborée par la province nord.
Le modèle de plan de gestion des producteurs prévu à l’article 421-10 est fixé ci-dessous :
MODELE DE PLAN DE GESTION - ACCUMULATEURS USAGES AU PLOMB PLAN DE GESTION INDIVIDUEL OU DE L’ECO-ORGANISME Ne renseigner que le ou les paragraphe(s) concernant votre statut Identification du ou des producteur(s) Si le plan de gestion est celui d’un éco-organisme, renseigner ce paragraphe pour chacun des membres 1. Dénomination sociale |
- Lien avec les points de collecte
Copie du contrat type, de la convention ou de l’accord de principe passé entre l’éco-organisme ou le producteur et le point de collecte. - Lien avec le(s) collecteur(s)
Identification des collecteurs prestataires de la collecte et du transport des accumulateurs usagés au plomb Copie du contrat type passé entre l’éco-organisme ou le producteur et le(s) collecteur(s) - Le traitement des accumulateurs usagés au plomb
- Pour les accumulateurs usagés au plomb valorisés en N-C
Identification du ou des valorisateur(s) Technique(s) de valorisation utilisée(s) - Pour les accumulateurs usagés au plomb non valorisés en N-C
Identification de la ou des société(s) d’exportation Technique(s) et lieu(x) de traitement - Traçabilité
- Moyens mis en place pour que chacun des acteurs de la filière de gestion des accumulateurs
usagés au plomb ait une copie du bordereau de suivi de déchets (producteur, personne accueillant un équipement de collecte, collecteur, valorisateur) - Moyens mis en place pour assurer la traçabilité des dépôts des accumulateurs usagés au plomb
des installations classées pour la protection de l’environnement - Mode de financement de la filière de gestion des accumulateurs usagés au plomb
Estimation des coûts annuels supportés par la collecte et le traitement (barème(s) aval) Communication/ information - Moyens de communication envisagés pour transmettre l’information au public (quels sont les supports de communication transmis aux distributeurs et éventuellement les autres moyens de communication mis en place)
- Information aux pouvoirs publics (forme du bilan annuel)
Objectifs et orientations générales - Prévisionnel des flux de gisement et de collecte mis en place pour la durée de l’agrément
- Compte d’exploitation prévisionnel pour la durée de l’agrément
- Plan de développement de la collecte
- Prévisionnel des études éventuelles à mener (évaluation du gisement, optimisation de la collecte,…)
|
Article 422- 14
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Tout stockage, y compris sur les points de collecte, est effectué dans des bacs étanches, résistants aux acides, dont le contenu doit être maintenu à l’abri des intempéries.
Les collecteurs d’accumulateurs usagés au plomb doivent être titulaires d’un agrément instruit conformément aux dispositions de l’article 421-18.
Toute personne qui remet ou fait remettre des accumulateurs usagés au plomb à tout autre qu’un collecteur agréé est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces accumulateurs usagés au plomb.
Le modèle de demande d’agrément des collecteurs est fixé ci-dessous :
MODELE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT COLLECTEURS D’ACCUMULATEURS USAGES AU PLOMB Identification du collecteur - Dénomination sociale
- Copie des statuts
- Nom de son représentant
- Cordonnées postales, électroniques et téléphoniques du siège social
- Numéro RIDET et RCS
- Nature de l’activité
- Situation administrative relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (le cas échéant)
Récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation en vigueur, porté à connaissance - Assurance « responsabilité civile »
Activité de collecte des accumulateurs usagés au plomb - Personnel affecté à cette activité
Nom, prénoms, qualification/formation professionnelle - Matériel de collecte
Description du matériel de transport, (type de véhicule, capacité de transport) - Conditions de collecte
- Matériel de sécurité utilisé, précautions prises par le personnel
- Capacités de collecte
- Traçabilité
Moyens mis en place pour assurer la traçabilité de la gestion des déchets (archivage des bordereaux de suivi des déchets) |
Article 422-15
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Remplacé par la délibération n° 2015-84/APN du 27 février 2015 – Art. 4
La collecte des accumulateurs usagés au plomb est réalisée via un réseau de collecte comprenant a minima un point de collecte pour 1200 habitants et par commune.
Les objectifs annuels de collecte des accumulateurs usagés au plomb, en pourcentage des tonnages mis sur le marché l’année précédente en province Nord sont :
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% |
Section 4 : Gestion des huiles usagées
Créée par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Article 422-16
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
La présente section a pour objet de réglementer la filière de gestion des huiles usagées.
Article 422-17
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par :
1° « Huiles usagées », les huiles lubrifiantes devenues impropres à l’usage auquel elles étaient initialement destinées, ou que son détenteur destine à l’abandon ;
2° « Huile lubrifiante », toute huile à base minérale ou synthétique répondant au code SH tarifaire des douanes n° 2710.19.
Article 422-18
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Les producteurs d’huiles lubrifiantes sont responsables de la gestion des huiles usagées dans les conditions prévues au chapitre précédent. Ils doivent notamment :
1° Fournir aux distributeurs et aux autres personnes désignés par les plans de gestion, les bornes étanches destinées à la récupération des huiles usagées;
2° Prendre en charge financièrement l’installation et l’entretien de ces bornes ainsi que, si nécessaire, leur remplacement
3° Prendre en charge financièrement la collecte et le transport des huiles usagées contenues dans les bornes désignées par leur plan de gestion ;
4° Prendre en charge financièrement leur traitement, y compris les frais d’analyse ;
5° Fournir aux points de collecte des supports de communication destinée au public conformes à la signalétique élaborée par la province nord.
Le modèle de plan de gestion des producteurs prévu à l’article 421-10 est fixé ci-dessous :
MODELE DE PLAN DE GESTION - HUILES USAGEES PLAN DE GESTION INDIVIDUEL OU DE L’ECO-ORGANISME Ne renseigner que le ou les paragraphe(s) concernant votre statut Identification du ou des producteur(s) Si le plan de gestion est celui d’un éco-organisme, renseigner ce paragraphe pour chacun des membres - Dénomination sociale
- Copie des statuts (à ne pas renseigner si regroupement au sein d’un écoorganisme) 3. Nom de son représentant
- Cordonnées postales, électroniques et téléphoniques du siège social
- Numéro RIDET et RCS
- Nature de l’activité
- Situation administrative relative aux installations classées pour la protection de l’environnement Récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation en vigueur, porté à connaissance
- Assurance « responsabilité civile »
Identification de l’éco-organisme - Dénomination de la structure
- Copie des statuts
- Règles de constitution de l’actionnariat
- Nom de son représentant
- Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du siège social
- Numéro RIDET et RCS
- Assurance « responsabilité civile »
Relation avec et entre les contributeurs de l’éco-organisme - Modèle contrat type liant un contributeur à l’éco-organisme
- Règles de fixation, mode de calcul et détail des barèmes amont
- Clauses de confidentialité
- Moyens mis en place pour éviter toute distorsion de concurrence entre les contributeurs
Les huiles lubrifiantes mises sur le marché en province Nord - Type(s) d’huiles lubrifiantes importées ou fabriquées (par rapport au code SH tarifaire des douanes n°
2710.19.) - Caractérisation des huiles lubrifiantes (joindre la ou les fiche(s) de sécurité)
- Liste et coordonnées des sites de distribution
A renseigner sous forme d’un tableau : |
Site de distribution | Adresse complète | Téléphone | Email | Nom du responsable | Quantité annuelle livrée | |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces sites de distribution Filière de gestion des huiles usagées - Caractérisation physico-chimique des huiles usagées produites par la consommation des huiles lubrifiantes mises sur le marché, risques pour l’environnement
La liste des éléments chimiques à renseigner est celle exigée pour l’admission des lots d’huiles usagées dans les arrêtés d’autorisation des exploitations de traitement - La collecte des huiles usagées
|
a. Implantation des points de regroupement : borne à huiles et fûts d’au moins 200 litres A renseigner sous forme d’un tableau : |
Site de distribution | Adresse complète | Téléphone | Email | Nom du responsable | Equipement de stockage | |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces points de regroupement - Description des bornes à huiles
Type Contenance Matériaux de construction Equipements de sécurité Attention : les bornes à huiles et les fûts doivent être positionnés sur les bacs de rétention. - Lien avec les points de collecte
Copie du contrat type, de la convention ou de l’accord de principe passé entre l’éco-organisme ou le producteur et le point de collecte. - Lien avec le(s) collecteur(s)
Identification des collecteurs prestataires de vidange de bornes à huiles Copie du contrat type passé entre l’éco-organisme ou le producteur et le(s) collecteur(s) - L’analyse chimique des huiles usagées
- Identification de l’entreprise en charge de la prise d’échantillons
de l’acheminement de l’échantillon au laboratoire d’analyse du stockage des volumes échantillonnés et dans l’attente du traitement b. Identification du laboratoire d’analyse - Le traitement des huiles usagées
- Pour les huiles usagées valorisées en N-C
Identification du ou des valorisateur(s) Technique(s) de valorisation utilisée(s) - Pour les huiles usagées non valorisées en N-C
Identification de la ou des société(s) d’exportation Technique(s) et lieu(x) de traitement - Traçabilité
- Moyens mis en place pour que chacun des acteurs de la filière de gestion des huiles usagées ait
une copie du bordereau de suivi de déchets (producteur, distributeur accueillant les bornes à huiles, collecteur, valorisateur) - Moyens mis en place pour assurer la traçabilité des dépôts d’huiles usagées des installations
classées pour la protection de l’environnement - Mode de financement de la filière de gestion des huiles usagées
Estimation des coûts annuels supportés par la collecte et le traitement (barème(s) aval) Communication/ information - Moyens de communication envisagés pour transmettre l’information au public (quels sont les supports de communication transmis aux distributeurs et éventuellement les autres moyens de communication mis en place)
- Information aux pouvoirs publics (forme du bilan annuel)
|
Objectifs et orientations générales - Prévisionnel des flux de gisement et de collecte mis en place pour la durée de l’agrément
- Compte d’exploitation prévisionnel pour la durée de l’agrément
- Plan de développement de la collecte
- Prévisionnel des études éventuelles à mener (évaluation du gisement, optimisation de la collecte,…)
| |
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Article 422-19
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Les distributeurs ou les autres personnes désignés par les plans de gestion doivent stocker les huiles usagées dans des conditions de stockage et de déversement satisfaisantes, en évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux permettant la conservation des huiles jusqu’à leur ramassage ou leur traitement.
Article 422-20
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Lors de tout enlèvement, les collecteurs doivent procéder contradictoirement à un double échantillonnage avant mélange avec tout autre lot. L’un des échantillons est remis aux opérateurs visés à l’article 422-19. L’autre échantillon est conservé par les collecteurs jusqu’au traitement du chargement. Le bordereau de suivi des déchets remis aux dits opérateurs, rempli et paraphé par ceux-ci, indique qu’un échantillon leur a été remis.
Les collecteurs d’huiles usagées doivent être titulaires d’un agrément instruit conformément aux dispositions de l’article 421-18.
Toute personne qui remet ou fait remettre des huiles usagées à tout autre qu’un collecteur agréé est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces huiles usagées.
Le modèle de demande d’agrément des collecteurs est fixé ci-dessous :
MODELE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT COLLECTEURS D’HUILES USAGEES Identification du collecteur - Dénomination sociale
- Nom de son représentant
- Cordonnées postales, électroniques et téléphoniques du siège social
- Numéro RIDET et RCS
- Nature de l’activité
- Situation administrative relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (le cas échéant)
Récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation en vigueur, porté à connaissance - Assurance « responsabilité civile »
|
Activité de collecte des huiles usagées - Personnel affecté à cette activité
Nom, prénoms, qualification/formation professionnelle - Matériel de collecte
Description du matériel de transport et de manutention, de prélèvement des échantillons - Conditions de collecte
Matériel de sécurité, précautions prises par le personnel - Gestion des échantillons d’huiles usagées
Lieux, conditions de stockage, méthode d’archivage des échantillons - Capacités de collecte
- Traçabilité
Moyens mis en place pour assurer la traçabilité de la gestion des déchets (archivage des bordereaux de suivi des déchets). |
Article 422-21
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Modifié par la délibération n° 2015-84/APN du 27 février 2015 – Art. 5
Les seuls modes de traitement autorisés pour les huiles usagées sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables, l’utilisation industrielle comme combustible ou l’exportation aux fins de valorisation.
La collecte des huiles usagées est réalisée via un réseau de collecte comprenant a minima un point de collecte pour 1200 habitants et par commune.
Les objectifs annuels de collecte des huiles usagées, en pourcentage des volumes d’huiles mises sur le marché l’année précédente en province Nord, sont :
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% |
Section 5 : Gestion des véhicules hors d’usage et épaves automobiles
Créée par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Article 422-22
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
La présente section a pour objet de réglementer la filière de gestion des véhicules hors d’usage et des épaves automobiles.
Article 422-23
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par :
1° « Véhicule », un véhicule terrestre conçu pour fonctionner avec un moteur de propulsion et dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ;
2° « Véhicule hors d'usage », un véhicule terrestre circulant sur route par ses moyens propres que son détenteur remet à un tiers pour qu’il le détruise ;
3° « Epave », véhicule qui possède au moins une de ces caractéristiques suivantes : dépourvu des composants nécessaires à sa circulation, abandonné par son détenteur, techniquement irréparable
4° « Détenteur », toute personne physique ou morale propriétaire d’un véhicule ou agissant pour le compte d’un propriétaire ;
5° « Traitement », toute opération intervenant après la remise d'un véhicule hors d’usage et épave à une installation de traitement agréée, telle que dépollution, démontage, découpage, compactage, ou toute autre opération effectuée en vue du réemploi, de la valorisation, de l’enfouissement, de la destruction ou de l’exportation des composants et matériaux de ces véhicules. Les opérations de traitement ne comprennent pas les opérations de démontage effectuées en vue de la revente ou du réemploi de composants et matériaux dans le cadre de l’activité commerciale de l’opérateur ;
6° « Opération de dépollution », toute opération consistant à extraire des véhicules hors d’usage et épaves, tous les déchets qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour l'environnement et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d’exploser.
7° « Opération de démontage », toute opération consistant à extraire des véhicules hors d’usage et épaves, les stériles (matière plastique, mousses, moquettes, verre) et les éléments contenant des métaux recyclables. ;
°8° « Opération de compactage », toute opération consistant à compresser des véhicules hors d’usage ou épaves, préalablement dépollués et démontés afin de diminuer son volume ;
Article 422- 24
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Les producteurs sont responsables de la gestion des véhicules hors d’usage et des épaves de leur marque dans les conditions prévues au chapitre précédent. Ils doivent notamment :
1° Prendre en charge, sur demande des services provinciaux, le transport de tous les véhicules hors d’usages et des épaves automobiles, depuis le centre communal de regroupement jusqu’au centre de traitement; l’obligation de transfert ne s’impose qu’à partir d’un nombre minimum de 6 (six) véhicules hors d’usage et/ou épaves.
2° Prendre en charge financièrement le traitement de tous les véhicules hors d’usage et des épaves désignés par les services provinciaux;
3° Fournir aux distributeurs les supports de communication destinés au public conformes à la signalétique élaborée par la province nord ;
4° Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, fournir aux exploitants d’installations de traitement agréées, sur leur demande, pour chaque type de véhicule neuf importé en Nouvelle-Calédonie, des informations sur :
-les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
-les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ;
-les différents composants et matériaux des véhicules ;
-l'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
Le modèle de plan de gestion des producteurs prévu à l’article 421-10 est fixé ci-dessous :
MODELE DE PLAN DE GESTION –VEHICULES HORS D’USAGE ET EPAVES PLAN DE GESTION INDIVIDUEL OU DE L’ECO ORGANISME Ne renseigner que le ou les paragraphe(s) concernant votre statut Identification du ou des producteur(s) Si le plan de gestion est celui d’un éco-organisme, renseigner ce paragraphe pour chacun des membres - Dénomination sociale
- Copie des statuts (à ne pas renseigner si regroupement au sein d’un écoorganisme) 3. Nom de son représentant
- Cordonnées postales, électroniques et téléphoniques du siège social
- Numéro RIDET et RCS
- Nature de l’activité
- Situation administrative relative aux installations classées pour la protection de l’environnement Récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation en vigueur, porté à connaissance
- Assurance « responsabilité civile »
Identification de l’éco-organisme - Dénomination de la structure
- Copie des statuts
- Règles de constitution de l’actionnariat
- Nom de son représentant
- Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du siège social
- Numéro RIDET et RCS
- Assurance « responsabilité civile »
Relation avec et entre les contributeurs de l’éco-organisme - Modèle contrat type liant un contributeur à l’éco-organisme
- Règles de fixation, mode de calcul et détail des barèmes amont
- Clauses de confidentialité
- Moyens mis en place pour éviter toute distorsion de concurrence entre les contributeurs
Les véhicules mis sur le marché en province Nord 1. Type(s), marques de véhicules importées ou fabriquées |
- Caractérisation des véhicules (poids, % des différents composants – métaux, plastiques, verre, etc.- conditions de démontage et de dépollution, emplacement des composants dangereux)
- Liste et coordonnées des sites de distribution
A renseigner sous forme d’un tableau : |
Site de distribution | Adresse complète | Téléphone | E mail | Nom du responsable | Quantité annuelle livrée | ockage |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces sites de distribution Filière de gestion des véhicules hors d’usage Identification des pièces automobiles pouvant représenter un risque pour l’environnement a. La liste de ces pièces - Précautions de démontage et de stockage
- Risques potentiel pour l’environnement induit par le démontage, la dépollution, le st
de ces pièces 2. Le traitement des véhicules hors d’usage a. Identification des exploitations de traitement A renseigner sous forme d’un tableau : |
Site de distribution | Adresse complète (préciser l’adresse physique) | Téléphone | E mail | Nom du responsable | Equipement de stockage |
Joindre des cartes IGN localisant lisiblement ces points de regroupement - Lien avec les exploitations de traitement des véhicules hors d’usage et épaves
Copie du contrat type, de la convention ou de l’accord de principe passé entre l’éco-organisme ou le producteur et l’exploitant d’une installation de traitement. - Technique(s) de traitement utilisée(s)
- Liste des composants extraits
- Liste des composants valorisés
- Mode de valorisation des différents composants d’un véhicule hors d’usage et épaves
- Traçabilité
- Moyens mis en place pour que chacun des acteurs de la filière de gestion des véhicules hors
d’usage et épaves ait une copie du bordereau de suivi de déchets (producteur, distributeur accueillant les bornes à huiles, collecteur, valorisateur) - Moyens mis en place pour assurer la traçabilité des dépôts de véhicules hors d’usage et
d’épaves des installations classées pour la protection de l’environnement - Mode de financement de la filière de gestion des véhicules hors d’usage et épaves Estimation des coûts annuels supportés par le traitement (barème(s) aval)
Communication/ information - Moyens de communication envisagés pour transmettre l’information au public (quels sont les supports de communication transmis aux distributeurs et éventuellement les autres moyens de communication mis en place)
- Information aux pouvoirs publics (forme du bilan annuel)
Objectifs et orientations générales |
- Prévisionnel des flux de gisement et de collecte mis en place pour la durée de l’agrément
- Compte d’exploitation prévisionnel pour la durée de l’agrément
- Plan de développement de la collecte
- Prévisionnel des études éventuelles à mener (évaluation du gisement, optimisation de la
collecte,…) | |
| | | | | | | | | |
MODELE DE BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS POUR
VHU ET EPAVES
N° du bordereau : |
N° du bordereau de rattachement (en cas de reprise après stockage): |
1/ A remplir par le producteur | 1’/ A remplir par le point de regroupement (si différent du producteur) Le cas échéant, cocher la ou les étapes de traitement réalisées : Dépollution Démontage Compactage Découpage |
N° RIDET | N° RIDET |
Dénomination : | Dénomination : |
Responsable : | Responsable : |
Adresse, Téléphone, Fax, Email : | Adresse, Téléphone, Fax, Email : |
Conditionnement : vrac container ballot |
Date de remise au transport : Atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus, que les conditions exigées pour le conditionnement et l’emballage ont été remplies. Nom et Prénom du signataire : __________________________Signature : |
2/ A remplir par le collecteur | N° RIDET |
Dénomination : | Responsable : |
Adresse, Téléphone, Fax, Email : |
Opérations éventuelles de reconditionnement / manipulations effectuées : | Remarques particulières : |
Date de remise A l’installation de traitement : | Lot accepté oui non Motifs du refus : |
Quantité prise en charge, PRECISER VHU ET/OU EPAVE : Nombre d’unités : ………………….. poids (T)/ VOLUME (L) : ………………………… quantité estimée quantité réelle Dénomination usuelle : Atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus Nom et Prénom du signataire : __________________________________ Signature : |
Mention au titre des réglementations (analyse) : |
3 /A remplir par l’installation de traitement | N° RIDET : |
Dénomination : | Responsable : |
Adresse, Téléphone, Fax, Email : |
DECHET pris en charge le : | Remarques particulières : |
Lot accepté oui non Motifs du refus : |
Quantité réelle réceptionnée, PRECISER VHU ET/OU EPAVE : nombre d’unités : ………………….. poids (T)/ VOLUME (L) : ………………………… Dénomination usuelle : | Opérations de TRAITEMENT réalisées Dépollution Démontage Compactage DECOUPAGE |
En cas d’exportation: | Opérations de conditionnement / reconditionnement / manipulations effectuées : |
N° d’identification du ou des conteneurs : |
localisation du ou des conteneurs avant expédition (adresse) : |
| destination finale des VHU ET EPAVES AUTOMOBILES : |
date d’expédition : |
Atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus Nom et Prénom du signataire : __________________________________ Signature : |
| | |
Article 422- 25
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
I.-L’agrément visé à l’article 421-18 est accordé à condition de satisfaire aux prescriptions établies au cahier des charges suivant :
Cahier des charges des installations de traitement VHU et Epaves
1) Les sites de stockage et de traitement
-les emplacements affectés au stockage des véhicules hors d’usage et épaves non dépollués et au démontage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers sont revêtus d’une surfaces imperméable avec un dispositif de rétention convenablement dimensionné par rapport à la surface de stockage ;
-les emplacements affectés au stockage des véhicules hors d’usage et épaves dépollués et démonté et des déchets et produits issus du compactage de ces véhicules sont revêtus d’une surfaces imperméable avec un dispositif de rétention convenablement dimensionné par rapport à la surface de stockage ;
-les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont stockés dans des conteneurs appropriés à leurs propriétés chimiques ;
-les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides de freins, acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d’usage et épaves) sont stockés dans des réservoirs appropriés à leurs propriétés chimiques, dans des lieux dotés d’un dispositif de rétention convenablement dimensionné par rapport au volume de stockage ;
-les pneumatiques usagés sont stockés dans des conditions propres à favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation et à prévenir le risque d’incendie et de prolifération des moustiques. Ils sont stockés à au moins dix mètres de tout autre stock ou installation ;
-Les pièces souillées par de l’huile, y compris les pièces destinées à la vente, sont stockées dans des lieux couverts ;
-l’ensemble des bennes de stockage sont mises en sécurité. L’accès au site est surveillé et contrôlé ;
-les eaux issues des emplacements affectés au stockage, au démontage des moteurs et batteries, filtres et condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) et les pneumatiques , y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d’effet équivalent. Le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-ci.
2) Les déchets issus de l’activité
La gestion des déchets issus notamment de l’entretien des décanteurs-déshuileurs ou tout autre dispositif d’effet équivalent et la gestion des déversements accidentels d’huiles usagées est assurée de façon à réduire les risques pour l’environnement.
L’exploitant de l’installation de traitement utilise un système de traçabilité des déchets adapté (bordereau de suivi des déchets, registre interne) consultable par les services provinciaux.
3) La déclaration annuelle
L’exploitant de l’installation de traitement des véhicules hors d’usage et épaves est tenu de communiquer chaque année au président de l’assemblée de la province nord une déclaration comprenant:
a) Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité ;
b) Les informations concernant les véhicules hors d’usage et épaves pris en charge selon le modèle de déclaration annuelle décrit à l’article 421-12.
La communication de ces informations pour l’année n intervient au plus tard le 31 mars de l’année n+1. La province nord délivre un récépissé de déclaration annuelle.
4) La conformité de l’installation de traitement
La province nord procède au moins une fois par an à la vérification de la conformité de l’installation de traitement des véhicules hors d’usage et épaves avec les dispositions du cahier des charges annexé à son agrément.
L’installation de traitement avise dans les meilleurs délais le service provincial compétent des modifications notables apportées aux éléments du dossier de demande d’agrément.
L’installation de traitement tient à la disposition des services provinciaux les données comptables et financières de son activité de traitement des véhicules hors d’usage et épaves.
5) Les opérations de dépollution
Elles sont à réaliser avant tout autre traitement :
-les composants susceptibles d’exploser, notamment les dispositifs de déclanchement des airbags, les prétensionneurs de ceinture, sont retirés ou neutralisés ;
-les batteries et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
-les huiles de carter, les huiles de transmission, les huiles de boîte de vitesse, les huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement et de freins, les fluides de circuits d’air conditionné ainsi que tout autre fluide présent en quantité significative sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties concernées, puis stockés séparément notamment en vue d’être collectés ;
-les éléments filtrants contenant des fluides (filtres à huiles, filtres à carburant) sont retirés sauf s’ils sont nécessaires pour réutiliser le moteur ;
-les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies conformément aux dispositions du point 4° de l’article 422-24 ;
-les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont retirés suivant les indications fournies conformément aux dispositions du point 3.
-Les pneumatiques sont retirés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de valorisation.
6) Les opérations de démontage
Sont extraits :
-le pot catalytique ;
-les composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium, du magnésium ;
-les composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.) ;
-les mousses de siège et les moquettes ;
-le verre.
7) Les opérations de compactage
L’installation de traitement dispose d’un équipement de presse des véhicules hors d’usage et épaves préalablement dépollués et démontés.
8) Suspension d’activité
En cas de suspension ou de cessation des activités, l’exploitant de l’installation de traitement prend toutes les dispositions permettant d’assurer de façon transitoire le stockage des véhicules hors d’usage et épaves dans des conditions conformes au point 1° du présent cahier des charges.
II.- Le dossier de demande d’agrément contient l’ensemble des documents et informations justifiant de la conformité de l’installation avec le cahier des charges et précise le type d’opérations de dépollution, de démontage ou de compactage pour lesquelles l’agrément est sollicité.
Article 422- 26
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Les exploitants d’installations de traitement agréées ne peuvent facturer aucun frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d’usage ou une épave à l’entrée de leur installation.
Article 422- 27
Créé par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Remplacé par la délibération n° 2015-84/APN du 27 février 2015 – Art. 6
La collecte des véhicules hors d’usage est réalisée, dans les conditions de l’article 422-24, via un réseau de collecte comprenant à minima un point de collecte par commune de plus de 1200 habitants.
Les objectifs annuels de collecte des véhicules hors d’usages et épaves automobiles, en pourcentage du nombre de véhicules mis sur le marché l’année précédente en province Nord, sont :
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2000 | 27% | 30% | 33% | 36% | 40% |
Section 6 : Contrôles et sanctions
Créée par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Article 422- 28
Créé par la délibératation n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre, outre les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Article 422- 29
Créé par la délibératation n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Sans préjudice des sanctions prévues par les articles R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal relatifs aux abandons d’épaves de véhicules ou d’ordures, déchets, matériaux et autres objets, les infractions à la présente réglementation sont réprimées par les articles 422-30 et 422-31.
Article 422- 30
Créé par la délibératation n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
- - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour les distributeurs ou les autres personnes, désignés dans les plans de gestion, de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets dans les conditions définies à l’article 421-15.
- - Le tribunal peut prononcer à titre de peine complémentaire la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit.
Article 422- 31
Créé par la délibératation n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
I.Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 8 925 000 francs CFP d'amende le fait de :
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées aux articles 421-8, 421-10 ou 421-12 ou fournir des informations inexactes ;
2° Méconnaître les prescriptions des articles 421-9 ou 421-16 ;
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées aux articles 421-13 ou 421-17 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;
4° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l’article 421-18 ;
5° Traiter des déchets ou matériaux sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 421-18 ;
6° Gérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre en application de l’article 421-18 ;
7° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des fonctionnaires et agents assermentés et de tous autres agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre ;
- En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4° et 6° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions établies par le présent titre.
- En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 5° et 6° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité de traitement.
- En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 5°, 6° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
- Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article 422- 32
Créé par la délibératation n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article 422-31.
- Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
III.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 422- 33
Créé par la délibératation n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
L'article 422-31 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.
Article 422- 34
Créé par la délibératation n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Le non-respect des obligations fixées aux articles 422-3 et 422-4 est passible des sanctions prévues au 2° du I de l’article 422-31.
Article 422- 35
Créé par la délibératation n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Le non-respect des obligations fixées aux articles 422-8 et 422-9 est passible des sanctions prévues au 2° du I de l’article 422-31.
Article 422- 36
Créé par la délibératation n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
- Le non-respect des obligations fixées à l’article 422-13 et au premier alinéa de l’article 422-14 est passible des sanctions prévues au 2° du I de l’article 422-31.
- Le non-respect des obligations fixées au deuxième alinéa de l’article 422-14 est passible des sanctions prévues au 6° du I de l’article 422-31.
Article 422- 37
Créé par la délibératation n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
- Le non-respect des obligations fixées aux articles 422-18 et 422-19 est passible des sanctions prévues au 2° du I de l’article 422-31.
- Le non-respect des obligations fixées à l’alinéa 1erde l’article 422-20 est passible des sanctions prévues au 3° du I de l’article 422-31.
- Le non-respect des obligations fixées à l’alinéa 2 de l’article 422-20 et à l’alinéa 1erde l’article 422-21 est passible des sanctions prévues au 6° du I de l’article 422-31.
Article 422- 38
Créé par la délibératation n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
- Le non-respect des obligations fixées aux alinéas 1 à 3 de l’article 422-24 est passible des sanctions prévues au 2° du I de l’article 422-31.
- Le fait pour les producteurs de ne pas communiquer les informations prévues au 3° de l’article 422-24 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
- Le fait pour une installation de traitement agréée de ne pas procéder sans frais à la reprise d’un véhicule hors d’usage conformément aux dispositions de l’article 422-26 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Section 7 : Habilitation du bureau de l’assemblée de la Province Nord
Créée par la délibération n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Article 422- 39
Créé par la délibératation n° 2012-426/APN du 26 octobre 2012 – Art. 2
Le bureau de l’assemblée de la Province Nord est habilité à modifier les articles 421-10, 421-12, 421-23 et 421-18 après avis de la commission intérieure en charge de l’environnement.
Chapitre III : Les eaux usées ou transformées : l’assainissement non collectif
Article 423-1
Les dispositions suivantes fixent les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l'environnement.
Article 423-2
Par « assainissement non collectif », on désigne : tout système d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques - eaux vannes et eaux ménagères - des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement.
1) les eaux vannes :
Les eaux vannes proviennent des cabinets d'aisance.
2) les eaux ménagères :
Les eaux ménagères sont constituées des eaux de cuisine, de toilette, de lessive, ainsi que de toutes les eaux usées provenant d'utilisations diverses (lavage de sols, de voitures, etc.).
Les eaux usées domestiques, regroupent les eaux vannes et les eaux ménagères.
3) les eaux pluviales :
Les eaux pluviales doivent faire l'objet d'une évacuation appropriée n'entraînant pas de préjudice pour le voisinage. En particulier, elles doivent être évacuées en dehors de l'espace occupé par le dispositif d'épuration - infiltration.
Elles ne doivent en aucun cas être admises dans une installation de traitement des eaux usées domestiques, sous peine de perturbations graves.
Section 1 : Prescriptions générales applicables à l'ensemble des dispositifs d'assainissement non collectif
Article 423-3
Les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne présenter aucun risque de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers tels que l'aquaculture, la conchyliculture, la pêche ou la baignade.
Article 423-4
Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l'immeuble et du lieu où ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Le lieu d'implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et pente, et de l'emplacement de l'immeuble.
Article 423-5
Les eaux usées domestiques, eaux vannes et eaux ménagères, ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants :
1) Assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration et d'évacuation par le sol ;
2) Assurer la protection des nappes d'eau souterraines.
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué que dans le cas où les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d'assurer leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 423-3, 423-4 et 423-6 La qualité minimale requise pour le rejet vers le milieu hydraulique superficiel, constatée à la sortie du dispositif d'épuration sur un échantillon représentatif de deux heures non décanté, est de 30 mg par litre pour les matières en suspension (M.E.S.) et de 40 mg par litre pour la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (D.B.O.5).
L'autorité sanitaire peut rendre ces seuils plus ou moins sévères en fonction des exigences du milieu récepteur et, le cas échéant, imposer la mise en place d'un traitement complémentaire.
Si l'évacuation des effluents traités par infiltration dans le sol ou rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut pas être mise en œuvre, le rejet d'effluents ayant subi un traitement complet dans une couche sous-jacente perméable est autorisé.
Article 423-6
Sans préjudice des dispositions fixées par la réglementation en vigueur (périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, règlements d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d'assainissement...), les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des puits, forages ou captages d'eau destinés à la consommation humaine.
Article 423-7
- Dispositions constructives relatives aux dispositifs d'assainissement non collectif :
Sur tout dispositif préfabriqué devra être inscrit, en français et en caractères apparents et indélébiles, le nom et l'adresse du constructeur, le volume utile de l'appareil et la date de fabrication.
Tout orifice de ventilation est pourvu d'un système empêchant le passage des insectes et des petits animaux.
- Mise en œuvre des dispositifs d'assainissement non collectif :
L'étanchéité et la stabilité des dispositifs doivent être assurées de façon permanente.
Tous les dispositifs doivent être placés à l'extérieur des bâtiments d'habitation. Ils doivent être munis de tampons et de regards de visite hermétiques établis au niveau du sol ou au-dessus afin d'assurer leur entretien et leur contrôle.
Une ventilation efficace des divers compartiments doit être établie.
Des regards de prélèvement et de contrôle doivent être établis à l'extrémité des filières comprenant un rejet dans le milieu hydraulique superficiel.
- Entretien des dispositifs d'assainissement non collectif :
Les dispositifs d'assainissement non collectif sont entretenus régulièrement de manière à assurer :
-le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;
-le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ;
-l'accumulation normale des boues et des flottants à l'intérieur de la fosse toutes eaux.
Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l'occupation de l'immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l'occupant, les vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées :
-Au moins tous les cinq ans dans le cas d'une fosse toutes eaux ou d'une fosse septique ;
-Au moins tous les six mois dans le cas d'une installation d'épuration biologique à boues activées ;
-Au moins tous les ans dans le cas d'une installation d'épuration biologique à cultures fixées.
- Exécution de travaux à l'intérieur des dispositifs d'assainissement non collectif :
Les visites et travaux à l'intérieur des dispositifs ne doivent être entrepris qu'après vidange du contenu et assainissement de l'atmosphère par une ventilation forcée. Le volume d'air introduit ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère du lieu de travail.
- Mise hors service des dispositifs d'assainissement non collectif :
Les dispositifs d'assainissement non collectif mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit, sont vidangés ou curés. Ils sont, soit comblés, soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre utilisation.
Article 423-8
L'élimination des matières de vidange doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur visant la collecte et le traitement des matières de vidange.
Article 423-9
L'entrepreneur ou l'organisme qui réalise une vidange est tenu de délivrer à l'occupant ou au propriétaire un certificat de vidange comportant au moins les indications suivantes :
a) Son nom ou sa raison sociale, et son adresse ;
b) L'adresse de l'immeuble où est située l'installation dont la vidange a été réalisée ;
c) Le nom de l'occupant ou du propriétaire ;
d) La date de la vidange ;
e) Les caractéristiques, la nature et la quantité de matières éliminées ;
f) Le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination.
Les justifications de ces opérations seront mises à la disposition des autorités sanitaires par l'entrepreneur ou l'organisme qui réalise la vidange ainsi que par l'occupant ou le propriétaire.
Section 2 : Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d'assainissement non collectif des maisons d'habitation individuelles
Paragraphe 1 : Dispositifs constituant une filière d’assainissement non collectif
Article 423-10
Les systèmes d'assainissement non collectif des maisons d'habitation individuelles mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères. Ils comporteront :
a) Un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installations d'épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées) ;
b) Des dispositifs assurant :
-soit à la fois l'épuration et l'évacuation par le sol (tranchées ou lit d'épandage; lit filtrant vertical non drainé ou tertre d'infiltration) ;
-soit l'épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal, filtre bactérien percolateur) ;
-à l'exclusion de tout autre dispositif sans accord préalable des services techniques provinciaux.
Le filtre bactérien percolateur ne pourra être utilisé que sur des terrains de forte pente et lorsque l'implantation d'un filtre à sable vertical drainé s'avère difficile, en tenant compte du fait que ce dernier assure une épuration plus poussée.
Paragraphe 2 : Bac à graisses
Article 423-11
Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l'acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à graisses, destiné à la rétention de ces matières, est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci.
Paragraphe 3 : Traitement séparé des eaux vannes et des eaux ménagères
Article 423-12
Le traitement séparé des eaux vannes et des eaux ménagères peut être mis en œuvre dans le cas de réhabilitation d'installations existantes conçues selon cette filière. Il comporte :
a) Un prétraitement des eaux vannes dans une fosse et un prétraitement des eaux ménagères dans un bac à graisses ou une fosse septique ;
b) Des dispositifs d'épuration conformes à ceux mentionnés à l'article 423-10.
Paragraphe 4 : Fosse chimique ou fosse d’accumulation
Article 423-13
Les eaux vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou une fosse d'accumulation dans le cas de réhabilitation d'habitations ou d'installations existantes et s'il y a impossibilité technique de satisfaire aux dispositions des articles 423-10et 423-12. Les eaux ménagères sont alors traitées suivant les modalités prévues à l'article 423-12.
Paragraphe 5 : Caractéristiques techniques et conditions de réalisation des dispositifs mis en œuvre pour les maisons d’habitation
Article 423-14
Les caractéristiques techniques et les conditions de réalisation des dispositifs d'assainissement non collectif visés aux articles 423-10à 432-13 doivent être conformes aux dispositions figurant à l’annexe du présent article. Leur mise en œuvre devra être conforme au Document Technique Unifié 64.1 (norme NF P 16-603 de décembre 1992), chapitres 1 à 6.
Celles-ci peuvent être modifiées ou complétées par délibération provinciale en cas d'innovation technique.
L'adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou des dispositifs décrits dans la présente réglementation est subordonnée à un avis des services techniques provinciaux.
Section 3 : Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d'assainissement non collectif des autres immeubles
Article 423-15
La présente section est applicable aux dispositifs d'assainissement non collectif destinés à traiter les eaux usées domestiques des immeubles, ensembles immobiliers et installations diverses, quelle qu'en soit la destination, à l'exception des maisons d'habitation individuelles.
Les installations à desservir se distinguent des maisons individuelles suivant les critères ci-dessous :
-production de quantités d'eaux domestiques plus importantes (plus de 20 usagers ou plus de 3 m3 par jour) ;
-variations plus ou moins importantes des débits ;
-spécificité des eaux domestiques avec, par exemple une dominante d'eaux ménagères (restaurant, hôtel-restaurant) ou d'eaux vannes, ou certaines caractéristiques particulières telles les hôpitaux.
Article 423-16
L'assainissement de ces immeubles peut relever soit des techniques admises pour les maisons d'habitation individuelles telles qu'elles sont déterminées à la section 2 ci-dessus, soit des techniques mises en œuvre en matière d'assainissement collectif.
Une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet.
Quelle que soit la solution retenue pour le dimensionnement des installations de traitement de ces immeubles, il peut être fait appel aux paramètres figurant à l’annexe du présent article (coefficient correcteurs, débit) afin de tenir compte des modes d'utilisation et du temps d'occupation des locaux.
Article 423-17
Un bac à graisses (ou une fosse septique) tel que prévu à l'article 423-11doit être mis en place lorsque les effluents renferment des huiles et des graisses en quantité importante. Les caractéristiques du bac à graisses doivent faire l'objet d'un calcul spécifique adapté au cas particulier.
Article 423-18
Pour ce qui concerne plus particulièrement l'assainissement des lotissements, un assainissement de type collectif pour l'ensemble des parcelles sera envisagé. Le recours à des dispositifs simples, tels les systèmes faisant appel à des procédés extensifs (épandage souterrain, lagunage simple ou planté), seront préférés à des dispositifs plus complexes nécessitant un entretien permanent.
Pour chaque parcelle, un assainissement non collectif pourra être proposé si l'étude prévue à l'article 42316 le justifie.
La solution retenue peut résulter d'une comparaison d'ordre financier, mais d'autres considérations, portant notamment sur la sécurité, la surface des parcelles, l'entretien et la protection du milieu naturel, doivent être prises en compte.
En effet, la protection du milieu naturel peut être mieux assurée avec une série de dispositifs éliminant les effluents par le sol que par une station centrale d'épuration rejetant les effluents vers le milieu superficiel.
Dans l'hypothèse où un traitement centralisé est retenu et en l'absence de toute étude particulière, une distance minimale de 100 mètres devra être respectée entre l'installation et les habitations, afin de prévenir toute nuisance éventuelle (bruit, moustiques, aérosols).
Section 4 : Dispositions générales
Article 423-19
L'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif est soumis à permis de construire.
A cette fin, un dossier sanitaire sera transmis en trois exemplaires à la Province nord en même temps que les imprimés de demande de permis de construire.
L'instruction du dossier sanitaire sera conforme à la procédure prévue par la délibération réglementant les permis de construire en province Nord.
Les imprimés nécessaires sont disponibles dans les mairies et auprès de la Province nord.
Article 423-20
Le dossier à fournir se compose des pièces suivantes :
-Imprimé dûment rempli et signé joint à l’annexe du présent article.
-Plan de situation (Echelle 1/25 000 par exemple) permettant de localiser le terrain par rapport à l'agglomération et aux voies de desserte.
-Plan de masse coté de précision minimum 1/200 ème et mentionnant :
. la configuration (sens des pentes) et les limites du terrain ;
. les constructions ;
. les puits, sources ou captages dans un rayon de 100 m ;
. les divers éléments composant l'installation d'assainissement (fosse toutes eaux, tranchées d'épandage, etc..), les canalisations et le cas échéant, les conduites de rejet ;
. les circuits distincts (avec indication des matériaux et diamètres des canalisations ainsi que leur pente) : des eaux pluviales qui impérativement ne devront pas circuler au travers des appareils d'assainissement, des eaux usées domestiques (eaux vannes + eaux ménagères), des conduites de ventilation.
-Vues en plan et en coupe de tous les dispositifs d'assainissement (bac à graisses, fosse toutes eaux, épandage, etc.) et notices techniques des divers appareils (documentation délivrée par le fabricant).
Pour les projets de plus de 20 usagers, le dossier comportera en plus des pièces citées ci-dessus:
-Une étude de sol précisant les possibilités de mise en place du dispositif de traitement.
-L'avis d'un hydrogéologue, dans le cas où le projet impliquerait par son ampleur ou sa situation géographique, un risque potentiel pour la qualité des ressources en eaux souterraines.
En cas de rejet de l'effluent dans un cours d'eau, le dossier sera complété par :
-Une attestation de propriété pour le passage de la conduite ou la justification de la création d'une servitude d'assainissement sur le fonds servant.
-Un plan coté du cours d'eau au droit du déversement faisant apparaître la position de la conduite par rapport à la berge et au lit.
Section 5 : Les sanctions
Article 423-21
Toute infraction aux dispositions de du présent titre est passible de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe par le code pénal.
Titre III : ALTERATION DES MILIEUX
Chapitre I : Les eaux et milieux aquatiques
Section 1 : Pollution des eaux
Article 431-1
Est puni d’une amende de 2 000 000 de francs CFP le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux terrestres ou marines dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances ou organismes quelconques, dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles ou des dommages à la flore ou à la faune notamment à la nutrition et la reproduction des organismes marins et dulçaquicoles ou de nature à les rendre impropres à la consommation.
En tant que de besoin, sur proposition des services concernés, des délibérations de l’assemblée de Province nord viendront spécifier, la nature et la quantité de certaines de ces substances ou organismes, de manière non exhaustive, présumés entraîner de tels effets en infraction avec les dispositions de l’alinéa précédent.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Chapitre II : LES SOLS
Réservé
Chapitre III : La lutte contre les incendies
Article 433-1
La mise à feu de la végétation sur les terrains des particuliers, des réserves autochtones et des collectivités publiques est soumise aux règles définies ci-après.
Article 433-2
Les personnes autorisées à brûler en vertu de la présente réglementation sont tenues de prendre les mesures convenables pour empêcher le feu de se communiquer aux propriétés voisines ou aux terrains, bois et forêts appartenant aux collectivités.
Article 433-3
Sont autorisés toute l'année, à moins de 30 mètres des habitations :
-les feux de destruction d'ordures, d'herbes ou de broussailles en tas, - les feux d'andains.
Article 433-4
Ne sont autorisés que du 1er janvier au 30 septembre :
-les feux d'écobuage, feux précoces de défrichement et de nettoyage.
-les feux de destruction d'ordures, d'herbes ou de broussailles réunies en tas à plus de 30 mètres des habitations.
Ils sont soumis à la délivrance d'une autorisation préalable et à tout contrôle des services provinciaux compétents.
Cette autorisation est subordonnée à l'accord formel du propriétaire du terrain concerné ou de son ayantdroit, si le demandeur de l'autorisation est une tierce personne.
Article 433-5
Les feux définis à l'article 433-4, alinéa 1 sont interdits du 1er octobre au 31 décembre.
Article 433-6
Les dates d'autorisation ou d'interdiction de brûler fixées aux articles 433-4 et 433-5 ci-dessus pourront être modifiées par arrêté du président de l'assemblée de Province nord, par mesure d'urgence dictée par des impératifs climatologiques sur proposition du Directeur du Développement Rural et de la Pêche.
Article 433-7
Tous les feux de végétation non prévus à la présente réglementation sont interdits et en particulier les feux de prospection minière et les feux d’ouverture de carrières.
Article 433-8
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe par le code pénal par le code pénal, le fait :
-de ne pas prendre les mesures convenables pour empêcher le feu de se propager en infraction aux dispositions de l’article 433-2,
-d’allumer des feux en dehors des dates et sans l’autorisation nécessaire, prévues par l’article 433-4.
Article 433-9
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe par le code pénal le fait :
-d’allumer des feux d'écobuage, feux précoces de défrichement et de nettoyage, en dehors des périodes fixées à l’article 433-5 ;
-d’allumer des feux de végétation non prévus à la présente réglementation, et en particulier les feux de prospection minière et les feux d’ouverture de carrières, en infraction à l’interdiction posée par l’article 4337.
En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au double (363.600 F CFP).
Article 433-10
Dans tous les cas, les peines prévues ci-dessus sont applicables sans préjudice le cas échéant de la condamnation au remboursement des dommages causés aux propriétés d'autrui ou aux domaines des collectivités.
Article 433-11
Le Président de l’assemblée de Province nord est habilité à transiger avant le jugement définitif sur la poursuite des délits et contraventions aux dispositions du présent chapitre, après accord du procureur de la République.
Article 433-12
Tous les autres cas d'incendie prévus par les articles 322-5 et suivants du nouveau code pénal seront punis conformément à la loi.
Article 433-13
Les infractions seront constatées par les agents légalement habilités des services de police et de gendarmerie des services de la Province nord, ainsi que par les gardes-champêtres et les gardes particuliers agréés par le procureur de la République.
Titre IV : PREVENTION DES NUISANCES
Réservé
Titre V : MAITRISE DE L’ENERGIE
Réservé